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Cour d'appel, chambre 1-4, 21 mai 2026 — n° 21/16863

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur est-il tenu de couvrir les frais liés à la dépollution d'un site contaminé par de l'amiante ?

Principe retenu

L'assureur est responsable des dommages causés par des événements couverts par le contrat d'assurance, y compris les frais de dépollution en cas de contamination par des matériaux dangereux tels que l'amiante.

Faits clés

  • La société SNT [B] a été chargée de viabiliser un lotissement communal.
  • Elle a utilisé un matériau contenant des gravats amiantés.
  • Un expert a confirmé la présence d'amiante et le risque de pollution.
  • La commune a obtenu une décision judiciaire ordonnant le retrait des déchets amiantés.
  • La SNT [B] a assigné son assureur pour obtenir le remboursement des frais de dépollution.

Dispositif

Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Dit recevable la demande de la SMABTP au titre de la TVA Infirme le jugement de première instance en ce qu'il fixe l'indemnité due par la SMABTP à la SNT [B] à la somme de 761768 € HT. Statuant à nouveau, Condamne la SMABTP à payer à la SNT [B] la somme de 940'918,495 euros TTC Condamne la SMABTP à payer à la SNT [B] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SMABTP aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente *

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026. ARRÊT La société à responsabilité limitée (Sarl) SNT [B] s'est vue confier la viabilisation et l'aménagement paysager d'un lotissement communal de la commune de [Localité 2] en Corse. Elle s'est fait livrer à cette fin par la société Francisci Travaux Publics, du grave pour réaliser la sous-couche des voieries, et s'est aperçue après mise en 'uvre de ce matériau qu'il comportait des gravats et agrégats amiantés nécessitant son retrait suivant les normes en vigueur. Un expert désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bastia du 15 juillet 2021 a précisé que les débris d'amiante étaient issus de travaux de concassage, ce qui signifiait que lors du transport et du déchargement tous les matériaux et produits en contact avaient été pollués, que le risque d'émission de fibres d'amiante à l'occasion de travaux de maintenance ou reprise partielle de l'ouvrage ne pouvaient être écartés, et que la pollution des fibres d'amiante ne s'estomperait pas avec le temps. La société SNT [B] a été condamnée le 19 juillet 2021 à la demande de la commune de [Localité 2], par la juridiction administrative de [Localité 3], à procéder au retrait des déchets amiantés et à la dépollution du site sous astreinte de 1.500 € par jour de retard. En vertu d'une autorisation d'assigner d'heure à heure suivant ordonnance sur requête du 12 août 2021, la Sarl SNT [B] a, par acte du 13 août 2021 assigné, son assureur, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et Travaux Publics , en référé devant le président du tribunal judiciaire, demandant sa condamnation au paiement de la somme de 915.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du sinistre survenu sur son chantier de Linguizzetta. Elle a sollicité en outre une indemnité de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et l'exécution sur minute de la décision à intervenir. Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge des référés a rejeté la fin de non-recevoir et renvoyé les parties et l'examen du litige devant le juge du fond. Par jugement du 08/11/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SMABTP à garantir la société SNT [B] au titre du contrat d'assurance souscrit, et à lui payer, franchise déduite, la somme de 761.768 € à titre d'indemnisation partielle du préjudice subi au titre du retrait des déchets amiantés, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire commis afin d'évaluation de l'ensemble des préjudices subis. Le tribunal a dit que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 13 août 2021 , date de l'assignation en référé, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, sursis à statuer sur les demandes indemnitaires complémentaires du préjudice subi dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bastia du 15 juillet 2021 , condamné la SMABTP à payer à la SNT [B] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens . Par déclaration au greffe du 1er décembre 2021, la SMABTP a fait appel de ce jugement. Par ordonnance du 06 juin 2024 ,le conseiller de la mise en Etat a dit recevable l'intervention accessoire de la commune de [Localité 2] afin d'appuyer les prétentions de la SARL [B] à l'encontre de son assureur, comme participant de la conservation de ses intérêts propres à obtenir réparation des dommages dont elle est victime . Par conclusions du 02/11/2023 , la SMABTP demande à la Cour : Vu les articles 1103 et 1108 du Code civil, Au principal, Réformant le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 8 novembre 2021, débouter la société SNT [B] de l'ensemble de ses demandes

Motivations de la décision

Motivation Sur le principe de la réparation du préjudice allégué Il n'est pas contesté que dans le cadre d'un groupement d'entreprises constitué avec la société Corse Travaux , la SNT [B] a conclu un marché de travaux avec la commune de [Localité 4] afin de réaliser le lot terrassement , viabilisation , maçonnerie , voirie d'un lotissement communal comprenant 27 maisons sis [Adresse 5] à proximité de l'école de [Localité 5] . Il n'est pas davantage contesté que la SNT [B] a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d'assurance professionnelle dit « CAP 2000 » comportant une assurance responsabilité civile , une assurance dommages ouvrage et une garantie protection juridique, contrat ayant donné lieu à la délivrance d'une attestation d'assurance pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 portant sur les deux premières garanties . Les travaux démarrés par ordre de service du 19/10/2020 ont été suspendus le 09/03/2021en raison de la suspicion de la présence d'amiante dans le grave fourni par l'entreprise Francisci pour réaliser la sous-couche de la voierie. Par ordonnance du 19 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a enjoint sous astreintes journalières aux sociétés SNT [B] et SAS Corse Travaux de communiquer un plan de retrait des matériaux et de faire procéder à la dépollution du site. Saisi par acte d'huissier du 13/08/2021 délivrée sur autorisation d'assigner à jour fixe, le premier juge a condamné la SMABTP à garantir la SNT [B] au titre du contrat d'assurance souscrit et à lui payer , franchise déduite, la somme de 761 768€ à titre d'indemnisation partielle au titre du préjudice résultant du retrait des déchets amiantés dans l'attente de connaître l'évaluation définitive à dire d'expert de l'ensemble des préjudices. La SMABTP demande la réformation du jugement de première instance et dénie sa garantie aux motifs qu'il n'est pas démontré que la mise en 'uvre de matériaux contenant de l'amiante ait causé un préjudice à la commune de [Localité 2] alors que l'expert a indiqué qu'il n'existe pas de risque environnemental immédiat y compris pour la santé des personnes vivant à proximité du site ,que si les débris d'amiante ne sont pas retirés , ils resteront enfouis sous les couches superficielles de voiries et d'accotements , que cette présence d'amiante ne devrait générer aucun risque dans le temps pour les riverains , y compris pour les usagers de l'école à proximité. Elle ajoute que la présence d'amiante affecte exclusivement l'ouvrage avant la réception des travaux et ne peut être garantie en vertu de l'article 7.2 des conditions générales, qu'elle génère des dépenses ayant pour but l'exécution de ses obligations contractuelles par l'assuré (article 40 des conditions générales)et n'est donc pas couverte par la garantie CAP 2000. La société NT [B] fait valoir que la garantie de la SMABTP est due en application de l'article 7.1.1 des conditions générales qui prévoient la couverture des dommages causés aux tiers , que cette garantie n'a d'autres conditions et limites que celles énoncées aux articles 7.2 à 13 , que la SMABTP ne peut nier le dommage causé au tiers en l'espèce la commune de [Localité 2] ,que ce dommage résulte de la présence dans le sol de résidus d'amiante portant atteinte au patrimoine de la commune, que la réparation du dommage nécessitant la dépollution du site, l'assureur est débiteur du prix payé pour cette dépollution , que l'exclusion de garantie résultant de l'article 7.2 a pour objet d'éviter une double assurance, les dommages à l'ouvrage étant couvert au titre de la garantie légale des constructeurs, que l'article 40.9 ne fait que tirer les conséquences du fait que l'assureur ne couvre pas les dommages résultant du fait volontaire de l'assuré, qu'elle n'avait d'ailleurs pas la faculté de remédier à ce dommage ne pouvant effectuer les travaux de dépollution pour lesquels elle n'est pas agréée. La commune de [Localité 2] fait valoir qu'elle est bien un tiers , que la pollution du sol ne constitue pas un dommage à l'ouvrage mais à la propriété de la commune, qu'il n'est pas sérieux de considérer que la présence de 630 tonnes de terres polluées à l'amiante ne constitue pas un préjudice, que l'objet de la demande d'évacuation des terres polluées a pour objet de remettre les choses en l'état, qu'initialement , la SMABTP avait accordé sa garantie et recherché une entreprise à qui confier la dépollution du site. Sur ce, L'assurance responsabilité civile « CAP 2000 » inclut une garantie en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage du fait des dommages causés aux tiers et aux préposés de l'assurée. L'article 7.1.1 prévoit que l'assureur garantit le paiement des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers , y compris les contractants de l'assuré , par celui-ci ou ses sous-traitants lorsque dans l'exercice de ses activités déclarées , la responsabilité de l'assuré est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit , aussi longtemps qu'elle peut être recherchée ; Cette garantie n'a d'autres conditions et limites que celles énoncées aux articles 7.2 à 13 ci-après. Sont ainsi exclues les dommages matériels subis par l'ouvrage de l'assuré et de ses sous-traitants qui peuvent toutefois être couverts dans les conditions prévues au titre II (conditions générales) . Il convient donc de déterminer s'il existe un dommage à l'origine du préjudice dont il est demandé réparation et s'il correspond à un dommage causé à un tiers avant réception et extérieur à l'ouvrage au sens du contrat . -l'existence du dommage : Un rapport de repérage amiante avant travaux en date du 01/04/2021 mentionne la présence de matériaux en amiante- ciment dans la totalité des apports GNT 0/80 sur toute l'épaisseur de la couche. Leur dégradation implique la propagation des fibres amiante dans l'ensemble des GNT/080 étalé sur site. Dans un mail en date du 12/05/2021, l'assureur indique que la garantie RC Environnement du contrat est mobilisable pour ce sinistre relatif à la présence d'amiante dans les gravats mis en 'uvre dans ce chantier sous réserve des plafonds et franchises applicables. La note en date du 31 mai 2021 de l'expert CPA, monsieur [X], indique que les opérations de concassage de matériaux issus de plaques de toitures ondulées et de canalisations en fibrociment les ont réduits à l'état de débris avec un risque associé d'émission de fibres d'amiante. Il précise que dans l'hypothèse de la finalisation des voiries avec ces matériaux , les émissions aériennes de fibres sont stoppées mais dès que des travaux seront réalisés , il y aura un risque de remobilisation des fibres. A l'inverse, l'amiante a été diffusé dans le sol en deux endroits ; une diffusion dans les eaux de surface via les eaux de ruissellement n'est pas dangereuse. L'expert désigné par le juge des référés indique dans un compte rendu de réunion en date du 02/08/2021,qu'il a pu constater la présence d'amiante dans la couche de GDNT mise en 'uvre. Il précise que les déchets bâtimentaires composant la grave incluent des morceaux de plaques ondulées utilisés en couverture d'immeubles contenant de l'amiante et des débris de conduits en amiante ciment dans une proportion a priori relativement faible mais disséminés contaminant ainsi l'ensemble des GDTN ; S'il n'existe pas de risque immédiat pour la santé des personnes ,y compris les riverains, il ne peut être exclu lors de la reprise des travaux , notamment en cas de passage d'engins , de réalisation de tranchées, carottages et lors de réalisation de travaux de maintenance, d'aménagement ou de démolition. L'expert ajoute que le plan de retrait des matériaux amiantés communiqué par l'entreprise ATS prévoyant le retrait de 960 tonnes de terres polluées dont 630 tonnes de GDTN est pertinent et qu'à défaut de ces travaux la pollution ne s'estompera pas avec les années.
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