MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions du 2 mars 2026
M. [U] a adressé le 2 mars 2026 à la cour, des conclusions d'incident ainsi que 14 pièces. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. Dès lors, au regard du principe du contradictoire, il conviendra d'écarter celles-ci transmises tardivement et ne permettant pas à l'intimé d'y répliquer dans le délai.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du FCT Cédrus
L'intervention volontaire du FCT Cédrus venant aux droits de la Société générale n'est pas contestée, elle sera donc déclarée recevable et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l'action du FCT Cédrus
Sur la forclusion biennale
M. [U] soutient qu'en application de l'article L311-37 ancien du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement à son encontre se situait à la date d'exigibilité de l'obligation, soit le 7 novembre 2010. Il soutient que l'avenant au contrat relatif au différé du paiement des mensualités n'a pas été signé par lui, ce qu'a confirmé les résultats de l'expertise en écriture du 20 octobre 2017. Ainsi la rencontre des volontés sur cet avenant n'est jamais intervenue et ainsi la banque ne peut se prévaloir de celui-ci et donc d'une prorogation quelconque du différé du prêt à son égard.
La banque conteste le caractère commercial de l'opération projetée, celle-ci consistant à l'édification de maisons familiales et qu'ainsi, le prêt consenti à la SCI 3B ne relève pas des dispositions précitées. Elle rappelle que la qualité de non professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal.
Selon l'article L311-37 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au litige, « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
Il a été jugé que l'article L. 311-37 du Code de la consommation n'est pas applicable aux opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition de droits de propriété d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis (1re civ., 22 juin 2017, n°15-25.786 ; 1re civ., 3 mai 2018, n°17-13.283).
Ainsi, le délai biennal de forclusion n'est pas applicable aux crédits immobiliers régis par les articles L. 312-1 du code de la consommation (Civ. 1re, 21 octobre 2003, n°01-11.760).
En l'espèce, les dispositions précitées ne concernent que les prêts à la consommation. Le prêt souscrit par la SCI 3B étant un prêt immobilier dont l'objet est l'acquisition de terrain, les actions en paiement adressées au débiteur principal comme à la caution n'en relèvent pas. M. [U] ne peut ainsi s'en prévaloir et ce moyen sera rejeté. Le jugement sera confirmé.
Sur le moyen relatif à la prescription du titre
L'appelant soutient que la banque n'a pas engagé la moindre procédure à l'encontre de la SCI en application du titre exécutoire du 10 octobre 2008 et qu'ainsi la prescription est encourue et bénéficie à cette dernière depuis le 11 octobre 2018 en vertu de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, la dette principale étant éteinte du fait de la prescription vis-à-vis du débiteur principal, la caution est fondée à s'en prévaloir.
En réplique, la banque fait valoir en application de l'article 1206 ancien du Code civil applicable à la date de l'engagement de caution, que les poursuites faites contre la caution interrompent la prescription à l'égard du débiteur principal eu égard à leur solidarité. Elle soutient que la prescription a commencé à courir à compter de la mise en demeure du 7 mars 2013 et qu'elle a initié plusieurs procédures à l'encontre de la caution en inscrivant diverses hypothèques judiciaires provisoires à son encontre. Dès lors, l'action n'est pas prescrite.
Selon l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, « seuls constituent des titres exécutoires :
1o les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2o les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'union européenne applicables;
2o bis les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet;
3o les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4o les actes notariés revêtus de la formule exécutoire; »
(...)
L'article L111-4 du même code précise que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1o à 3o de l'article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l'article 1206 ancien du code civil applicable au litige, « Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. »
Il a été jugé que les poursuites faites contre un des codébiteurs solidaires, fût-ce sur le fondement d'un titre exécutoire, interrompent la prescription à l'égard de tous (Civ. 2e, 24 juin 2004, n°02-19.761).
En l'espèce, c'est à tort que M. [U] se prévaut de la prescription décennale de l'article L111-4 qui ne vise que les décisions juridictionnelles et non les actes notariés. Ceux-ci sont soumis pour leur exécution au délai de prescription de la créance qu'ils constatent, soit en l'espèce cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dès lors, pour une action en paiement, le délai de prescription ne court pas de l'acte, mais du premier incident de paiement non régularisé pour le paiement des échéances ou de la déchéance du terme pour le capital restant dû.
L'appelant soutient cependant que le point de départ de l'action est le 7 novembre 2010, date à laquelle les sommes auraient dû être payées au motif que l'avenant qui a différé les mensualités de douze mois est nul.
Toutefois, M. [U] caution solidaire a été assigné en paiement dès le mois de mars 2013, soit dans le délai de 5 ans quel que soit le point de départ de la prescription retenu. Le délai a donc été régulièrement interrompu à son égard et à l'égard du codébiteur principal la SCI 3B. Dès lors, c'est à tort que M. [U] considère que la créance du débiteur est éteinte.
L'action du FCT Cédrus est donc recevable à l'égard de M. [U] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de prescription.
Sur l'avenant du 26 octobre 2010
Tout d'abord, M. [U] sollicite l'homologation du rapport d'expertise de Mme [V]. Toutefois, aucune disposition légale ne permet au juge d'homologuer un rapport d'expertise même judiciaire car il n'exprime qu'un avis qui ne lie pas le juge.
Sa demande sera rejetée.
En outre, il ne formule dans son dispositif que des demandes de « constater », ce qui ne constituent pas des prétentions. Il n'y a donc pas lieu d'y répondre.
A l'inverse, il sera relevé qu'il ne formule aucune demande de nullité de l'avenant dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la novation
M. [U] soutient que l'avenant intervenu entre les parties pour allonger le différé des remboursements constitue une novation et qu'ainsi, la caution est libérée de son engagement.
En réplique, le FCT Cédrus fait valoir que ce moyen est irrecevable en vertu du principe de l'estoppel puisque M. [U] n'hésite pas à se contredire en déclarant que l'avenant est nul et irrégulier, pour ensuite déclarer qu'il a eu un effet novatoire.