MOTIFS
Sur l'indemnité de cessation de contrat':
La société Citequip fait valoir que la rupture du contrat résulte de circonstances entièrement imputables au mandant, justifiant ainsi sa demande d'indemnité.
Elle soutient que la société JCL 2000 a manqué à son obligation de loyauté en ne l'informant pas de la perte de l'exclusivité sur certaines marques distribuées par [D] [N] ([I], [W]), ou encore de la perte d'exclusivité et de distribution des produits de la société [L] et de la marque Siteco, et en dissimulant des informations.
Elle dénonce également des problèmes de service après-vente, d'accusés réception de commande et de délais de livraison ainsi que l'obsolescence et l'absence de compétitivité du catalogue, et elle fait grief au mandant d'avoir usé de déclarations dénigrantes à son égard et fait obstacle à sa participation à un salon de maires.
Elle soutient ainsi que la perte de ces gammes de produits, qui constituaient une part importante de son activité, a entraîné une baisse de chiffre d'affaires et elle conteste le caractère probant des attestations d'autres agents commerciaux déniant cette baisse de chiffre d'affaires dans la mesure où elle était la seule à avoir une carte exclusive avec la société JCL 2000.
Elle reconnaît que l'article 1-4-2 du contrat permet au mandant de supprimer certains produits de son catalogue mais ajoute que la suppression opérée par le mandant porte sur un élément essentiel du contrat, qu'elle n'en a pas été informée et qu'aucune force majeure ne peut justifier la perte d'exclusivité sur les produits.
Enfin, elle souligne que la nature de son préjudice, qui ne peut être réduit au montant des commissions, et l'ancienneté des relations commerciales existant entre les sociétés justifient le montant des dommages et intérêts sollicités.
La société JCL 2000 réplique qu'aucune circonstance ne saurait lui être reprochée pour justifier une rupture du contrat d'agent commercial à ses torts ou pour justifier qu'elle aurait rendu impossible la poursuite raisonnable du contrat'; au contraire, les fautes commises par la société Citequip sont de nature à faire échec au bénéfice de cette indemnité et à donner lieu à réparation du préjudice qu'elle a subi.
Elle souligne qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information dès lors que la partenariat avec [I] et [W] ne constituait pas une exclusivité mais un accord de distribution, et elle a informé par plusieurs échanges la société Citequip de la perte de l'exclusivité avec la société [L], à laquelle la société Citequip a largement contribué en récupérant la vente directe des produits [L] au moyen de man'uvres déloyales.
Elle ajoute qu'elle était parfaitement en droit de modifier unilatéralement son catalogue, et que le contrat n'a pas été conclu pour la vente des seuls produits de la société [L].
Elle fait observer que la récession des marchés suffit à expliquer la baisse de chiffre d'affaires invoquée par la société Citequip et elle dénonce le dénigrement opéré par la société Citequip, seul agent commercial à avoir mis fin à son mandat, ainsi que les griefs artificiels et accessoires invoqués par l'agent et leur caractère tardif. Elle souligne que la poursuite du contrat n'était pas impossible au regard des nouvelles marques proposées au catalogue.
Elle fait valoir par ailleurs que la baisse de rendement invoquée par la société Citequip lui permettait de mettre fin au contrat mais ne fondait pas un droit à indemnisation.
Sur ce, conformément à l'article L.134-4 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par un obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel'; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Aux termes des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Par exception, cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ou fait suite à la cession à un tiers du contrat d'agent commercial, en accord avec le mandant.
Par ailleurs, elle n'est pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, à l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
- sur la perte d'exclusivité de certains produits
Il résulte des articles L.134-12 et L.134-13 susvisés que, lorsque le mandant cesse de fournir à l'agent commercial les marchandises constituant l'objet du contrat, la cessation du contrat d'agence commerciale découle de circonstances imputables au mandant et ouvre droit à indemnité compensatrice au profit de l'agent.
Néanmoins, les parties peuvent convenir d'une clause de substitution des produits, pour autant que cette substitution ne constitue pas un obstacle à la poursuite du contrat d'agence commerciale en portant atteinte à son objet tel que défini au contrat.
En l'espèce, le contrat d'agence signé entre la société JCL 2000 et la société Citequip prévoit en son article 1.4 que «'l'Agent est chargé de la représentation des produits de la Société JCL 2000, ainsi que de tout autre produit nouveau. La société JCL 2000 pourra librement supprimer la vente de certains produits'».
Aucune annexe ou document n'explicite ce qu'il faut entendre par «'produits de la société JCL 2000'» sauf à relever que cette société distribue des produits d'éclairage public, sous des marques différentes, et que l'intitulé même de l'article 1.4 n'exclut pas la suppression de certains produits et la commercialisation de nouveaux.
Il n'est pas contesté par la société JCL 2000 que celle-ci a perdu le partenariat établi avec la société [L], ce qu'elle a reconnu par courrier adressé aux agents le 11 mars 2016 en évoquant le fait que «'la Ste [L] a décidé de ne pas continuer le partenariat avec la Ste JCL 2000 (') Cet arrêt fait suite à une réorganisation profonde de la Ste [L] et au niveau de plusieurs pays, des équipes commerciales vont être mises en place dans les prochains mois et années. Ces équipes vont démarcher les villes et entreprises d'installation, donc nos clients actuels'».
Ce partenariat n'a cependant pas cessé du jour au lendemain et a permis une poursuite de commercialisation jusqu'au 30 juin 2016.
La société [L] commercialise la marque Siteco notamment sous la déclinaison Siteco An [L] Business.
La société Citequip ne peut invoquer une déloyauté ou un manquement du mandant à son obligation d'information dès lors qu'elle a été informée personnellement de la fin de ce partenariat le 9 mars 2016 par un mail adressé directement par M. [E] [Y], président de la société JCL 2000, à M. [B] [P], gérant de la société Citequip et à son associé M. [X] [T].
La société Citequip, au travers du mail émis par M. [S] [K], directeur LS France de la société [L], démontre que la société JCL 2000 avait connaissance dès janvier 2016 de la perte du partenariat avec la société [L]. Pour autant, celui-ci évoque également «'une période de négociation'» et un maintien des conditions commerciales de la société JCL 2000 jusqu'au 30 juin 2016, de sorte que l'information donnée par cette dernière à ses agents le 9 mars 2016 ne peut être considérée comme tardive, nonobstant le fait qu'elle est postérieure à la lettre de mise en demeure adressée par l'agent le 2 mars 2016.