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Cour d'appel, chambre 3-1, 21 mai 2026 — n° 21/09411

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un contrat d'agent commercial peut-elle être imputée au mandant en raison du non-respect du délai de préavis ?

Principe retenu

La demande indemnitaire fondée sur le non-respect du délai de préavis ne peut être retenue si l'agent commercial a accepté la concurrence en signant un contrat avec un autre mandant à effet rétroactif. Les propos dénigrants et les annulations de commande, s'ils existent, ne suffisent pas à établir un préjudice pour la société JCL 2000.

Faits clés

  • Contrat d'agent commercial signé le 28 mai 2013 entre JCL 2000 et Citequip.
  • Mise en demeure adressée par Citequip à JCL 2000 le 2 mars 2016.
  • Rupture du contrat par Citequip le 19 avril 2016.
  • Citequip demande 428 071,43 euros de dommages et intérêts pour rupture de contrat.
  • JCL 2000 demande 300 000 euros de dommages et intérêts en reconventionnel.

Articles cités

article L 134-4 du code de commerce article L 134-12 du code de commerce article L 134-13 du code de commerce article 1135 du code civil article 1998 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société JCL 2000, à l'enseigne JCL [J], spécialisée dans les produits d'éclairage, a conclu le 28 mai 2013 un contrat avec la société Citequip, agent commercial. Par courrier du 2 mars 2016, l'agent commercial a adressé une mise en demeure à la société JCL 2000 en lui notifiant divers griefs, avant de résilier le contrat le 19 avril 2016 en se prévalant des fautes commises par la société JCL 2000. Le 27 janvier 2017, la société Citequip a assigné la société JCL 2000 devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin de voir juger à titre principal que la rupture du contrat est imputable au mandant et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 428 071,43 euros correspondant à trois années de commissions brutes à titre de dommages et intérêts. A titre reconventionnel, la société JCL 2000 a sollicité la condamnation de la société Citequip au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 12 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a': débouté la société Citequip de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouté la société JCL 2000 de sa demande reconventionnelle, condamné la société Citequip à payer à la société Citequip une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Citequip aux entiers dépens de l'instance * Par acte du 22 novembre 2018 la société Citequip a interjeté appel du jugement. * Par ordonnance du 17 juin 2021 le président de la chambre 3-1 a prononcé le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 18/18367. Par courrier du 21 juin 2021 la société Citequip a sollicité le réenrôlement de l'affaire. * Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 mai 2021, auxquelles il convient de renvoyer expressément, la société Citequip demande à la cour de': Vu les articles L 134-4 alinéas 2 et 3, 134-12, L 134-l3 2° du code de commerce, Vu les articles 1135 et 1998 du code civil, Vu les pièces produites, - recevoir la SAS Citequip en son appel, - réformer le jugement dont appel. et statuant à nouveau, - donner acte de la rupture du contrat d'agence commerciale souscrit entre la société JCL 2000 et la société Citequip, en date du I9 avril 2016, - dire et juger que la rupture est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la société JCL 2000 à l'enseigne JCL [J], - dire et juger que la société JCL 2000 à l'enseigne JCL [J] a commis plusieurs fautes dans le cadre du contrat de mandat, constituant une faute grave du mandant, - condamner la société JCL 2000 à l'enseigne JCL [J] à payer à la société Citequip la somme de 619 404.00 euros, soit l'équivalent de 3 années de commissions brutes, à titre de dommages et intérêts, tout chef de préjudice confondu, - débouter la societe JCL 2000 à l'enseigne JCL [J], de l'ensemble de ses 'ns et conclusions, - condamner la société JCL 2000 à l'enseigne JCL [J] à payer à la société Citequip la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. * Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 janvier 2019, auxquelles il convient de renvoyer expressément, la société JCL 2000 demande à la cour de': Vu le contrat d'agent commercial conclu entre la société JCL 2000 et la société Citequip ; Vu les articles L134-4 ; L.134-11 ; L.134-13 du code de commerce ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat. A titre principal : Débouter la SARL Citequip de sa demande de réformation du jugement du 12 novembre 2018 ; En conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'indemnité de cessation de contrat': La société Citequip fait valoir que la rupture du contrat résulte de circonstances entièrement imputables au mandant, justifiant ainsi sa demande d'indemnité. Elle soutient que la société JCL 2000 a manqué à son obligation de loyauté en ne l'informant pas de la perte de l'exclusivité sur certaines marques distribuées par [D] [N] ([I], [W]), ou encore de la perte d'exclusivité et de distribution des produits de la société [L] et de la marque Siteco, et en dissimulant des informations. Elle dénonce également des problèmes de service après-vente, d'accusés réception de commande et de délais de livraison ainsi que l'obsolescence et l'absence de compétitivité du catalogue, et elle fait grief au mandant d'avoir usé de déclarations dénigrantes à son égard et fait obstacle à sa participation à un salon de maires. Elle soutient ainsi que la perte de ces gammes de produits, qui constituaient une part importante de son activité, a entraîné une baisse de chiffre d'affaires et elle conteste le caractère probant des attestations d'autres agents commerciaux déniant cette baisse de chiffre d'affaires dans la mesure où elle était la seule à avoir une carte exclusive avec la société JCL 2000. Elle reconnaît que l'article 1-4-2 du contrat permet au mandant de supprimer certains produits de son catalogue mais ajoute que la suppression opérée par le mandant porte sur un élément essentiel du contrat, qu'elle n'en a pas été informée et qu'aucune force majeure ne peut justifier la perte d'exclusivité sur les produits. Enfin, elle souligne que la nature de son préjudice, qui ne peut être réduit au montant des commissions, et l'ancienneté des relations commerciales existant entre les sociétés justifient le montant des dommages et intérêts sollicités. La société JCL 2000 réplique qu'aucune circonstance ne saurait lui être reprochée pour justifier une rupture du contrat d'agent commercial à ses torts ou pour justifier qu'elle aurait rendu impossible la poursuite raisonnable du contrat'; au contraire, les fautes commises par la société Citequip sont de nature à faire échec au bénéfice de cette indemnité et à donner lieu à réparation du préjudice qu'elle a subi. Elle souligne qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information dès lors que la partenariat avec [I] et [W] ne constituait pas une exclusivité mais un accord de distribution, et elle a informé par plusieurs échanges la société Citequip de la perte de l'exclusivité avec la société [L], à laquelle la société Citequip a largement contribué en récupérant la vente directe des produits [L] au moyen de man'uvres déloyales. Elle ajoute qu'elle était parfaitement en droit de modifier unilatéralement son catalogue, et que le contrat n'a pas été conclu pour la vente des seuls produits de la société [L]. Elle fait observer que la récession des marchés suffit à expliquer la baisse de chiffre d'affaires invoquée par la société Citequip et elle dénonce le dénigrement opéré par la société Citequip, seul agent commercial à avoir mis fin à son mandat, ainsi que les griefs artificiels et accessoires invoqués par l'agent et leur caractère tardif. Elle souligne que la poursuite du contrat n'était pas impossible au regard des nouvelles marques proposées au catalogue. Elle fait valoir par ailleurs que la baisse de rendement invoquée par la société Citequip lui permettait de mettre fin au contrat mais ne fondait pas un droit à indemnisation. Sur ce, conformément à l'article L.134-4 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par un obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel'; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. Aux termes des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Par exception, cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ou fait suite à la cession à un tiers du contrat d'agent commercial, en accord avec le mandant. Par ailleurs, elle n'est pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, à l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée. - sur la perte d'exclusivité de certains produits Il résulte des articles L.134-12 et L.134-13 susvisés que, lorsque le mandant cesse de fournir à l'agent commercial les marchandises constituant l'objet du contrat, la cessation du contrat d'agence commerciale découle de circonstances imputables au mandant et ouvre droit à indemnité compensatrice au profit de l'agent. Néanmoins, les parties peuvent convenir d'une clause de substitution des produits, pour autant que cette substitution ne constitue pas un obstacle à la poursuite du contrat d'agence commerciale en portant atteinte à son objet tel que défini au contrat. En l'espèce, le contrat d'agence signé entre la société JCL 2000 et la société Citequip prévoit en son article 1.4 que «'l'Agent est chargé de la représentation des produits de la Société JCL 2000, ainsi que de tout autre produit nouveau. La société JCL 2000 pourra librement supprimer la vente de certains produits'». Aucune annexe ou document n'explicite ce qu'il faut entendre par «'produits de la société JCL 2000'» sauf à relever que cette société distribue des produits d'éclairage public, sous des marques différentes, et que l'intitulé même de l'article 1.4 n'exclut pas la suppression de certains produits et la commercialisation de nouveaux. Il n'est pas contesté par la société JCL 2000 que celle-ci a perdu le partenariat établi avec la société [L], ce qu'elle a reconnu par courrier adressé aux agents le 11 mars 2016 en évoquant le fait que «'la Ste [L] a décidé de ne pas continuer le partenariat avec la Ste JCL 2000 (') Cet arrêt fait suite à une réorganisation profonde de la Ste [L] et au niveau de plusieurs pays, des équipes commerciales vont être mises en place dans les prochains mois et années. Ces équipes vont démarcher les villes et entreprises d'installation, donc nos clients actuels'». Ce partenariat n'a cependant pas cessé du jour au lendemain et a permis une poursuite de commercialisation jusqu'au 30 juin 2016. La société [L] commercialise la marque Siteco notamment sous la déclinaison Siteco An [L] Business. La société Citequip ne peut invoquer une déloyauté ou un manquement du mandant à son obligation d'information dès lors qu'elle a été informée personnellement de la fin de ce partenariat le 9 mars 2016 par un mail adressé directement par M. [E] [Y], président de la société JCL 2000, à M. [B] [P], gérant de la société Citequip et à son associé M. [X] [T]. La société Citequip, au travers du mail émis par M. [S] [K], directeur LS France de la société [L], démontre que la société JCL 2000 avait connaissance dès janvier 2016 de la perte du partenariat avec la société [L]. Pour autant, celui-ci évoque également «'une période de négociation'» et un maintien des conditions commerciales de la société JCL 2000 jusqu'au 30 juin 2016, de sorte que l'information donnée par cette dernière à ses agents le 9 mars 2016 ne peut être considérée comme tardive, nonobstant le fait qu'elle est postérieure à la lettre de mise en demeure adressée par l'agent le 2 mars 2016.
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