MOTIFS,
I.Sur la prescription
La société Editions de l'équinoxe fait valoir à titre liminaire que l'action de M. [M], est prescrite, la prescription pouvant être invoquée in limine litis devant la cour d'appel. En effet, elle a été introduite le 17 mars 2020, tandis que M. [F] a été informé de la mise en solde de l'ouvrage par un courrier lui offrant de racheter le stock restant, ce qui est établi par une attestation du directeur d'Edisud à l'époque des faits et de l'absence de contestation formulée par M. [F] auprès des Editions de la [Localité 2] en 2011 ni 2012 alors qu'il ne percevait plus de redevance sur l'ouvrage.
M. [F] répond que son action n'est pas prescrite. Le point de départ de la prescription est sa connaissance de la vente des exemplaires, qui date du 18 janvier 2018. Il souligne que chaque nouvelle vente sans réversion fait courir la prescription. Par ailleurs, la prescription a été interrompue du 5 février 2019, date de la mise en 'uvre de la clause d'arbitrage, au 3 mars 2020, date du constat d'échec de la procédure d'arbitrage.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [F] a introduit l'action litigieuse le 17 mars 2020.
La société Editions de l'équinoxe n'établit pas, comme elle le prétend, que M. [F] aurait été informé depuis plus de cinq ans avant cette date que son ouvrage était mis en solde et qu'il pouvait racheter le solde restant.
En effet, s'il peut être admis que des raisons matérielles l'empêchent de produire le courrier l'en informant, plus de dix ans après la mise en solde de l'ouvrage, encore faut-il que la société Editions de l'équinoxe établisse cette affirmation. Or le document émanant de M. [G], directeur de la société [Localité 3] à l'époque des faits, produit à cette fin est rédigé en termes dubitatifs et généraux, et ne procède que par déduction s'agissant de M. [F]. il ne saurait apporter la preuve requise et établir la prescription de l'action relative à la mise en solde de l'ouvrage.
Par ailleurs, les relevés de droits d'auteur également produits ne mentionnent pas la vente de l'ouvrage Un hiver en Provence, alors que d'autres ouvrages de M. [F] sont édités par la même société et figurent en annexe des informations produites, si bien que leur réception ne peut établir la connaissance par l'auteur des ventes de l'ouvrage litigieux . En outre, chaque vente faisant courir un nouveau délai de prescription, la photographie non contestée, qui établit que l'ouvrage litigieux était toujours en vente en janvier 2018, permet d'exclure la prescription de l'action en paiement de droits d'auteurs.
Dès lors, qu'il s'agisse de la demande relative à la mise en solde ou de la demande en paiement de droits d'auteur, aucune autre date de connaissance par l'intéressé n'est établie. C'est ainsi la date de sa connaissance de la vente des exemplaires, le 18 janvier 2018, qui doit être prise en considération comme point de départ initial du délai de prescription.
L'action introduite le 17 mars 2020 n'est donc pas prescrite et sera déclarée recevable.
II.Sur les demandes au fond
A.Sur les manquements de la société Editions de l'équinoxe
La société Editions de l'équinoxe indique qu'il n'y a eu aucun manquement contractuel dans l'exploitation de l'ouvrage, M. [F] ayant été informé de sa mise en solde, régulière.
M. [F] impute à la société équinoxe un manquement à son obligation de reddition de comptes, à son obligation de versement des redevances, et à son obligation d'information de la mise en solde.
Réponse de la cour
L'obligation de payer les redevances. En application de l'article 6, 1, du contrat d'édition, " pour le prix de la cession prévue par le présent contrat, l'auteur recevra sur le prix hors taxe des exemplaires brochés 8% (huit pour cent) sur les exemplaires vendus.
Pour les exemplaires cartonnés ou reliés, le prix de base du calcul sera de 70% du prix de vente hors taxe (') "
La société Editions de l'équinoxe ne justifie pas le paiement des redevances liées aux ventes de l'ouvrage, bien qu'admettant la vente de 248 exemplaires entre la reprise des éditions [Localité 3] et la fin du mois de décembre 2016.
M. [F] conteste les avoir perçues.
Le fait que l'auteur n'ait pas émis de contestation alors qu'il ne percevait plus de redevance sur l'ouvrage, qui peut résulter de causes diverses, ne saurait établir l'exécution de son obligation par l'éditeur.
Il doit donc être constaté que la société éditrice ne justifie pas avoir exécuté cette obligation.
Les obligations de reddition de comptes et d'information de la mise en solde. Selon l'article 9 du contrat d'édition du 20 mai 2008, intitulé Redditions des comptes,
" 1. Les comptes des droits dus à l'auteur seront arrêtés une fois l'an, le 31 décembre de chaque année. Ils seront remis et payables à l'auteur à partir du 4ème mois suivant l'arrêté des comptes.
L'éditeur ne sera pas tenu d'adresser de relevé à l'auteur si l'ouvrage a moins de six mois d'exploitation. Dans ce cas le relevé sera adressé à la fin de l'exercice suivant et les droits éventuellement dus seront réglés de la façon définie au paragraphe précédent.
2. Compte tenu des frais inhérents au paiement des droits d'auteur, il est de convention expresse entre les parties que l'éditeur ne sera pas tenu d'adresser de relevé à l'auteur, ni de régler ces droits lorsque les ventes des ouvrages ne donneront pas droit à une rémunération au moins égale à 100 euros.
Lorsque, à l'arrêté des comptes annuels, ce montant sera atteinte, l'éditeur procédera au règlement des droits d'auteurs l'année suivante.
3. L'éditeur remettra à l'auteur, en même temps que le relevé de son compte un état mentionnant les renseignements suivants :
Importance des tirages de l'ouvrage effectué pendant l'exercice
Prix de vente au public de l'ouvrage
Cession importante de droits dérivés et annexes. "
En application de l'article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable, " I l'éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l'auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.
A cette fin, l'éditeur adresse à l'auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :
1° Lorsque le libre est édité sous une forme imprimée, le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d'exercice, le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l'exercice ; (')
La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard six mois après l'arrêté des comptes.
II. Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l'auteur dispose d'un délai de six mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit (')
IV. L'éditeur reste tenu, même en l'absence de mise en demeure par l'auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes. "