MOTIFS
Sur le recours de M. [I] [F]':
Au soutien de son appel, M. [I] [F] fait valoir qu'il s'est acquitté en 2018 de près des deux tiers de l'amende douanière et que dès lors, le principe de la répartition égalitaire de la dette au visa de l'article 1317 du code civil l'autorise à agir contre les autres codébiteurs.
Il ajoute qu'en qualifiant son action de prématurée le tribunal a ajouté une condition non prévue par l'article 1214 du code civil, alors qu'il n'était pas tenu de démontrer au préalable le montant des sommes versées par les codébiteurs.
Il fait valoir également que la part contributive à la dette des co-condamnés peut être décorrélée de la peine et que, dans tous les cas, il appartenait à la juridiction de statuer sur la contribution à la dette de chacun si elle entendait déroger au principe de la répartition égalitaire.
Il précise qu'il a payé 61,70 % de la dette alors que sa part ne saurait excéder 46 % (100%-45%-9%), de sorte que son action est bien-fondée et il détaille les sommes sollicitées.
En réplique, M. [Q] [H] expose qu'il a pris des accords de règlement avec l'administration des douanes selon un échéancier conclu le 6 mars 2019, arrivé à terme, de sorte que sa dette est soldée. Il ajoute que M. [I] [F] n'est pas recevable en son action récursoire dès lors que l'administration n'a pas encore récupéré l'ensemble des sommes dues.
Il soutient que le degré d'implication de M. [I] [F] justifiait le paiement de la somme de 200 000 euros et il souligne que celui-ci est de mauvaise foi dès lors qu'il agit contre trois condamnés et se dispense d'agir à l'encontre des autres, parmi lesquels figure sa compagne.
M. [M] [S] précise qu'il a bénéficié également d'un d'échéancier et que, faute de règlement de la dette dans son intégralité, la demande récursoire de M. [I] [F] est irrecevable.
Il indique que sa participation a été limitée à 30 000 euros et qu'il a soldé sa dette auprès de l'administration des douanes.
Sur ce, aux termes de l'article 1317 du code civil, anciennement 1213, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
En premier lieu, le recours ouvert au débiteur à l'encontre des autres codébiteurs solidaires n'impose pas que la dette ait été soldée en totalité auprès du créancier dès lors que le débiteur démontre qu'il a payé au-delà de sa part.
En second lieu, le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs solidaires, a l'obligation de déterminer, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage. Pour autant, les dispositions de l'article 1317 susvisé ne lui font pas obligation de répartir la contribution de chaque codébiteur à parts égales s'il lui apparaît que la responsabilité de chacun d'eux ne présente pas le même degré de gravité.
A cet égard, la peine prononcée par le juge pénal est insuffisante à elle-seule à déterminer le degré de responsabilité de chacun des coauteurs, dont l'implication et la faute ayant concouru au dommage doivent être appréciées individuellement.
En l'espèce, le tribunal correctionnel a, par jugement du 21 octobre 2015, condamné huit prévenus au paiement solidaire de la dette douanière fixée à 333 000 euros, soit une part divise égale à 41 625 euros abstraction faite de leur responsabilité individuelle dans les faits de contrebande de cigarettes pour lesquels ils ont été reconnus coupables, notamment sous la prévention d'importation, détention ou transport en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises fortement taxées, et de participation à une organisation de contrebande de cigarettes.
Au regard des arrêts rendus postérieurement par la présente cour les 14 septembre et 16 novembre 2016, la part contributive de M. [M] [S] a d'ores et déjà été fixée à 30 000 euros et celle de M. [Z] [L] à 150 000 euros en tenant compte de leur degré d'implication dans les faits, de sorte que la part contributive des six autres s'élèverait à la somme restante de 153 000 euros (333 000 euros-150 000 euros-30 000 euros) à répartir entre eux, soit 25 500 euros chacun.
Il en résulte que M. [I] [F], qui a réglé la somme totale de 205 463,98 euros au regard du décompte transmis par l'administration des douanes le 14 mars 2024, a payé au-delà de sa part contributive. Tel était déjà le cas dans le cadre de la procédure de première instance en l'état du cautionnement judiciaire versé par M. [I] [F] à hauteur de 200 000 euros et saisi par l'administration à hauteur de 190 000 euros.
M. [I] [F] dispose en conséquence d'un recours pour les sommes payées par lui excédant sa part de 25 500 euros, étant précisé que celui-ci dirige son recours contre les seuls MM. [S], [H] et [L] sans pour autant justifier de l'insolvabilité des quatre autres coauteurs, à savoir MM. [E] [T], [K] [V], [C] [R] et Mme [B] [Y], ni de toute autre cause de dispense.
Pour autant, comme rappelé ci-dessus, les dispositions de l'article 1317 du code civil ne font pas obstacle à ce que le juge répartisse sur des bases inégales, dans les rapports entre codébiteurs, la dette dont ils sont tenus, s'il lui apparaît que la responsabilité de chacun d'eux ne présente pas le même degré de gravité.
Ainsi, il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel que M. [I] [F], docker sur le port de [Etablissement 1], présenté avec M. [Q] [H] comme «'connus de longue date pour trafic de cigarettes'» aurait généré dans le cadre de ce trafic un profit de 11 000 euros par semaine, soit selon les services enquêteurs «'550 000 euros pour l'année écoulée'». Le jugement souligne par ailleurs son patrimoine immobilier (pages 31 et 39) et notent que le couple [W] vit au quotidien du produit de la vente des cigarettes.
Il ressort par ailleurs de la décision que M. [I] [F] doit être considéré comme un des organisateurs du trafic, aidé en cela par les capitaines de navire M. [E] [T], M. [K] [V], lesquels ont utilisé leurs fonctions et qualités pour l'approvisionner en cigarettes, ainsi que par sa compagne Mme [Y], et M. [C] [R], également docker.
Le jugement relève par ailleurs que la taxation éludée pour l'Etat, sur un an, peut être évaluée à la somme de 1 669 089 euros.
La responsabilité de M. [I] [F] dans les faits et le profit généré par le trafic, dont il apparaît être l'instigateur et le bénéficiaire principal, justifient dès lors que sa part contributive soit arrêtée à la somme de 200 000 euros.
Son recours sera dès lors limité à la somme de 5 463,98 euros, laquelle pourra être recouvrée à l'égard de M. [Z] [L] à hauteur de 5 000 euros et M. [M] [S] à hauteur de 463,98 euros, étant précisé que, selon l'administration des douanes, M. [Z] [L] s'est acquitté de la somme de 29 290,50 euros alors que sa part contributive a été plafonnée à hauteur de 150 000 euros et que M. [M] [S] s'est acquittée de la somme de 3 550 euros alors que sa part contributive est a minima de 25 500 euros.
En revanche, il n'y a pas lieu à recours à l'encontre de M. [Q] [H] dont les règlements excèdent d'ores et déjà la part minimale mise à sa charge, part minimale qu'il n'y a pas lieu de majorer au regard de sa responsabilité et des profits générés dans le trafic (versements de 30 147,66 euros au vu du décompte).
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [M] [S] et M. [Q] [H]':
M. [Q] [H] soutient que la procédure initiée par M. [I] [F] est abusive et justifie sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
De même, M. [M] [S] fait valoir que la procédure est abusive et a été initiée par esprit de vengeance, justifiant sa demande de dommages et intérêts à hauteur du même montant.
M. [I] [F] réplique que M.