MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [R] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence de recueil des observations
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen.
En l'espèce, le conseil de [G] [R] soutient qu'il n'est pas démontré que les observations de la patiente ont été recueillies dans la mesure où seules des mentions stéréotypées figurent sur les certificats médicaux.
Cependant, les certificats médicaux mensuels des 9 mars 2026, 9 avril 2026 et 7 mai 2026 relèvent que la patiente " est toujours hostile à l'idée d'un traitement et d'un suivi ", ce dont il se déduit que les observations de [G] [R] ont bien été recueillies.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".
Les certificats médicaux mensuels les plus récents, datés des 9 décembre 2025, 9 janvier 2026, 9 février 2026, 9 mars 2026, 9 avril 2026 et 7 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [G] [R].
L'avis motivé du 20 mai 2026 du docteur [Z] [X] indique que :
" Patiente suivie depuis de nombreuses années pour troubles délirants chroniques, hospitalisée pour une rechute liée à une rupture de traitement. Malgré la reprise des traitements, il persiste un délire actif à thème persécutif qui n'est que partiellement atténué et pas du tout critiqué. L'humeur reste exaltée, avec un comportement souvent véhément et insultant contre les équipes soignantes. La prise du traitement est aléatoire et nécessite une surveillance très rapprochée. Elle reste très isolée et sans soutien.
La patiente est toujours hostile à l'idée d'un traitement et d'un suivi. Elle ne gère pas de façon adaptée son quotidien, que ce soit sur le plan administratif ou sur le plan de sa santé somatique. Elle bénéficie d'une mesure de protection de curatelle.
Il n'y a pas de trouble cognitif franc.
Son comportement reste désorganisé et inadapté ce qui re présente un danger pour elle en ville.
Il n'y a pas d'amélioration constatée depuis les derniers examens. "
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [G] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [G] [R] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [G] [R] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité,