MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [N] [V] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité
D'après l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 29 avril 2026 à 15h04 par le docteur [H] [D] indique :
« Patiente qui présente un discours un peu logorrhéique, sauts du coq à l'âne, de bizarrerie comportementale sur fond d'idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif. On observe une désorganisation idéo affective, pas de trouble dépressif cliniquement décelable ni d'idées suicidaires verbalisées ni constatées aucune velléité de passage à 1'acte ce jour
La patiente n'a pas conscience du caractère pathologique de son état. Opposante a son hospitalisation.
Je constate l'urgence avec risque grave d'atteinte à 1'intégrité de Mme [V] [N] ».
Quand bien même il n'existe pas d'idées suicidaires, au regard des bizarreries comportementales, des idées délirantes de persécution, du déni des troubles et de l'opposition à l'hospitalisation, l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade sont caractérisés. Il apparaissait indispensable d'engager des soins dans l'intérêt de la patiente.
Faute d'irrégularité, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) sur la décision de maintien
Il convient en premier lieu de rappeler qu'en vertu des articles R. 3211-24 et R. 3211-12 du code de la santé publique, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi.
L'article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l'espèce, figure au dossier un courriel à la CDSP du 5 mai 2026 à 14h39, certes intitulé « ADMISSION Mme [V] » mais dont le corps précise « vous trouverez ci joint le dossier de soins. ». La décision de maintien étant datée du 2 mai 2026, il s'en infère que la décision de maintien de [N] [V] a bien été transmise à la CDSP.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 29 avril 2026 et les certificats suivants des 30 avril 2026 et 2 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [N] [V].
L'avis motivé du 19 mai 2026 du docteur [C] [Y] indique que :
« Patiente hospitalisée suite à un trouble du comportement au domicile associée à une désorganisation psychique
Ce jour patiente de bon contact, accessible à l'échange.
Le discours est spontané, logorrhéique, avec passage du coq à l'âne, persistances d'idées délirantes de persécutions.
Banalise son trouble du comportement au domicile
Pas de trouble du comportement dans le service, mais l'adhésion aux soins reste très fragile, justifiée par un déni des troubles, critique des traitements médicamenteux, ainsi qu'une demande de sortie
Son état clinique et l'adhésion aux soins reste trop fragile pour une levée de la contrainte. »
Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [N] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [N] [V] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [N] [V] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularité,