AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/79
N° RG 26/00078 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROFO
Décision déférée du 13 Mai 2026
-Juge délégué d' [Localité 1] - 26/104
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Camille CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT
[Y] [F] [A] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[Z] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 28 juin 2016 à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale de la Cour d'assises de [Localité 4] du 6 février 2015 dans le cadre d'une affaire ouverte du chef d'homicide.
Par ordonnance du 13 mai 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire d'Albi a rejeté la demande de mainlevée de la mesure présentée par [Z] [S] et maintenu cette mesure.
[Z] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2026 à 16h57 en indiquant que « il y a un maître éveiller qui a des pouvoirs occultes ; il aurai fait grossir le sexe de monsieur [W] pour que celui-ci [le] fasse sortir du centre [Y] (ALBY), la moitié de se que dit Monsieur [W] dans le dossier est faux, j'ai des problèmes d'ordre spirituel ».
Par conclusions reçues le 18 mai 2026 à 17h51, son conseil invite cette juridiction à ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de l'intéressé au motif qu'une mesure de contrainte différente pourrait être envisagée, le patient diagnostiqué depuis 2002 pour schizophrénie paranoïde ayant été admis à retourner au domicile parental pendant des années et relevant que l'ordonnance critiquée ne constate pas que l'intéressée présente des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public.
À l'audience, [Z] [S] déclare ne pas être violent et vouloir retourner vivre chez ses parents à [Localité 4], que ce n'est pas lui qui a commis ces actes mais un tiers aujourd'hui décédé manipulé par Euphrasie.
Son conseil présente les moyens exposés dans ses conclusions.
Le représentant de l'Etat, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis motivé du collège de soignants du 18 mai 2026, la situation clinique de [Z] [S] ne connaît pas d'évolution favorable, il existe une schizophrénie paranoïde avec un délire envahissant et une absence totale de reconnaissance des troubles de la nécessité des soins, le patient étant convaincu d'être [I] et persécuté par une entité qu'il prénomme Euphrasie et ayant pendant plusieurs semaines refusé catégoriquement de poursuivre les traitements médicamenteux jusqu'à conduire à une dégradation psychique supplémentaire avec insomnie, hostilité et menace, comportement de plus en plus désinhibé. La reprise de neuroleptiques a permis de réduire l'hostilité et l'agressivité dans une acceptation passive mais en maintenant une opposition verbale, le patient disant ne pas avoir besoin du traitement et disant l'arrêter dès qu'il en aura l'opportunité.