MOTIFS :
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité.
Ne pas communiquer le mémoire au parquet est une cause d'irrecevabilité. Effectuer cette communication pendant l'audience et après que le juge eut mis dans les débats cette cause d'irrecevabilité ne peut pas régulariser la procédure. Le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Au demeurant, en l'espèce, le ministère public, non informé de ce moyen avant l'audience, était absent.
La question prioritaire de constitutionnalité sera donc déclarée irrecevable.
Sur la notification des certificats médicaux.
La loi n'oblige pas à ce que les certificats médicaux soient notifiés au patient. En revanche, elle oblige à ce que les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation soient motivées. Il est admis que cette motivation peut se faire par référence aux certificats médicaux à la condition toutefois que le signataire de la décision s'en approprie expressément le contenu. Un simple visa du certificat médical est insuffisant.
C'est donc par la notification de la décision qui renvoie et s'approprie les termes du certificat médical que, en droit, le contenu du certificat est porté à la connaissance du patient.
En l'espèce, la décision d'admission est prononcée au simple visa du certificat médical établi par le Docteur [K] [G]. Le signataire ne s'est pas approprié les termes de ce certificat. Ainsi, la décision d'admission n'est pas motivée.
Cette absence de motivation fait grief puisque, en l'absence d'indication de tout élément médical, le patient ne sait pas quels sont les motifs qui ont conduit à son hospitalisation avec privation de liberté.
Or, légalement, il est nécessaire que le patient, non seulement soit atteint de troubles et que ces troubles rendent impossible son consentement aux soins. La notion de consentement est essentielle, confirmée en contrepoint par la notion de contrainte qui s'attache à ces mesures.
L'absence de motivation emporte impossibilité pour le juge de remplir son office puisqu'aucun élément de la décision ne lui permet de vérifier notamment, pour ce qui intéresse l'espèce, cette absence de consentement. Ainsi, le juge ne peut pas vérifier le bien-fondé de la mesure, aucun élément ne permettant de considérer qu'une personne n'adhère pas à des soins dès lors qu'elle est laissée dans l'ignorance de sa pathologie.
La décision déférée sera donc infirmée.
Sur la mainlevée de la mesure.
Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l'appelant et décrits dans le dernier avis motivé qui relève notamment une humeur exaltée et une tachypsychie.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité,
Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mai 2026,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de [N] [T] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,