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Cour d'appel, recours hospitalisation, 22 mai 2026 — n° 26/00076

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une hospitalisation sans consentement peut-elle être maintenue en cas de contestation par le patient ?

Principe retenu

L'hospitalisation sous contrainte doit être justifiée par l'état de santé du patient et les appréciations médicales s'imposent au juge. La capacité juridique du demandeur doit être vérifiée au moment de la demande d'hospitalisation.

Faits clés

  • Monsieur [Z] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur demande de son père.
  • Le père de Monsieur [Z] [I] a lui-même des troubles psychiatriques similaires.
  • Une demande d'hospitalisation a été régularisée par la mère le lendemain de l'admission.
  • Le juge a autorisé le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
  • Monsieur [Z] [I] a déclaré aller mieux et être conscient de son état.

Articles cités

article L 3212-1 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 22 Mai 2026 ORDONNANCE Minute N° 26/84 N° RG 26/00076 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROCL Décision déférée du 05 Mai 2026 -Juge délégué de [Localité 1] - APPELANT Monsieur [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 2], comparant Assisté de Me CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER GERARD [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] régulièrement convoqué, non comparant [Localité 4] Madame [T] [I] et M. [V] [I] [Adresse 1] [Localité 2] régulièrement avisés, non comparants DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : [Z] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement dans le cadre de la procédure d'urgence sur demande d'un tiers, son père, [V] [I], le 24 avril 2026. Par ordonnance du 5 mai 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte. Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2026 à 16h50, rappelant qu'une deuxième demande d'admission été régularisée le 25 avril 2026 par la mère de l'appelant, [T] [I], le jour de l'hospitalisation sans consentement du père de l'appelant lui-même admis en soins contraints, et considérant que la demande du tiers est irrégulière au sens de l'article L 3212-1 du code de la santé publique qui doit justifier de sa qualité et de sa capacité à manifester une volonté lucide au moment de la signature de la demande. Il relève que le discernement du tiers était en l'espèce altéré, étant lui-même suivi pour des troubles psychiatriques similaires à ceux dont souffre son fils et ayant été hospitalisé le lendemain. Il retient que la régularisation effectuée par la mère le lendemain de l'admission n'est pas de nature à agir rétroactivement. Enfin, s'agissant d'une mesure restrictive de liberté, cette irrégularité porte atteinte aux droits de la personne. À l'audience, [Z] [I] déclare être bipolaire et maniaque et dit aller beaucoup mieux aujourd'hui. Son conseil développe les moyens exposés dans l'acte d'appel, précisant qu'à son sens la demande d'hospitalisation rédigée par la mère démontre l'irrégularité de la première demande et ajoutant que le père d'[Z] [I] présente la même pathologie durable de son fils, qui permet de douter de sa capacité. Elle souligne, à titre subsidiaire, que son client est conscient de son état et que le traitement se passe bien de sorte que la mesure n'est plus adaptée. [V] [I], régulièrement convoqué, est absent. [T] [I], régulièrement convoquée, est absente, Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas. Selon l'avis motivé du 15 mai 2026, une amélioration clinique progressive est observée et le patient est calme, n'a pas de troubles du comportement dans le service, mais il persiste un vécu délirant de persécution qu'[Z] [I] commence à critiquer, mais de manière intermittente. Le vécu d'insécurité demeure (il se barricade dans sa chambre pour dormir malgré la porte fermée et reste en hypervigilance dans ses déplacements), il n'existe pas de velléité exprimée de passage à l'acte auto ou hétéro agressif et la conscience des troubles est très limitée.

Motivations de la décision

MOTIFS : L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable. Sur la régularité de la demande telle que formée par un tiers. Il doit être rappelé en préalable que le code de la santé publique pose en principe qu'une irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu'il est fait la démonstration de l'existence d'un grief. Parce qu'il pose cette exigence dans une matière qui, par essence, emporte privation ou restriction de liberté, le texte oblige à démontrer un grief particulier qui excède la seule affirmation de son existence au motif que la mesure porte atteinte à la liberté du patient. Il est certain que la demande du tiers formalisée après la décision d'hospitalisation ne peut pas venir régulariser la procédure. Ensuite, que la mère du patient ait signé une demande après que le père eut signé la première ne permet pas d'affirmer que ce seul fait est la démonstration de l'irrégularité de la demande effectuée en premier. D'une part, personne ne met en cause la capacité juridique du père. D'autre part, soutenir que l'affection dont souffre le père emporte nécessairement son incapacité à prendre des actes ne peut que conduire à conclure qu'il en est de même pour son fils, puisqu'ils souffrent tous deux de la même pathologie aux dires de l'appelant. Or, ce dernier, par son recours même, affirme qu'il n'en est rien. Enfin, les troubles du comportement d'[Z] [I] ont été médicalement constatés lors de l'admission, comme il a alors été relevé que l'intéressé n'avait pas conscience de l'état dans lequel il était alors (idées délirantes a thématique persécutoire à mécanisme interprétatif et intuitif, absence de critique des éléments délirants et participation affective anxieuse associée). Le moyen est donc inopérant. Sur le maintien de la mesure. Les appréciations médicales s'imposent au juge. Aux termes de l'avis motivé pour cette audience, il reste nécessaire de poursuivre le travail de psychoéducation pour investir les soins de manière active et des permissions de sortir sont envisagées. Cette conclusion s'appuie sur un avis circonstancié et précis puisqu'il est noté qu'il persiste un vécu délirant de persécution qu'[Z] [I] commence à critiquer mais de manière intermittente, que le vécu d'insécurité demeure (il se barricade dans sa chambre pour dormir malgré la porte fermée et reste en hypervigilance dans ses déplacements), qu'il n'existe pas de velléité exprimée de passage à l'acte auto ou hétéro agressif mais que la conscience des troubles est très limitée. La mesure est donc actuellement fondée. La décision déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mai 2026, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
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