AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/83
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROAO
Décision déférée du 07 Mai 2026
-Juge délégué de [Localité 1] - 26/532
APPELANT
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Camille CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] UNITE [Localité 4] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué, non comparant
[Localité 6]
Monsieur [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[V] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement dans le cadre de la procédure d'urgence le 28 avril 2026.
Par ordonnance du 7 mai 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Castres a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
[V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2026 à 9h30, disant être « un peu dépressif à la suite de la fausse accusation d'agression sexuelle pour jalousie de son patrimoine » et « marié sous le régime de séparation des biens ».
Par conclusions reçues le 18 mai 2026 à 13h30, son conseil invite cette juridiction à annuler l'ordonnance déférée et à ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de [V] [M] et a condamner le centre hospitalier de [Localité 3] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque les dispositions des articles R 6143-38 et L 3211-12-1 du code de la santé publique au motif qu'aucune publication des délégataires de signature du directeur ne figure ni au dossier ni sur le site Internet du centre hospitalier alors que la délégation de signature, acte réglementaire, doit nécessairement être publiée pour entrer en vigueur. Il en conclut que la délégation n'est pas opposable aux tiers et qu'en l'absence de toute preuve de la compétence de la personne signataire de la saisine du juge, la procédure est entachée d'irrégularité.
En cours de procédure, cette juridiction a reçu les délégations de signature de l'hôpital.
À l'audience, [V] [M] déclare vouloir qu'on lui prescrive l'ancien antidépresseur qui lui convenait bien.
Son conseil développe les moyens présentés dans ses conclusions.
[J] [M], tiers et père, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 19 mai 2026, [V] [M] a été réintégré en hospitalisation le « 20 avril 2026 » dans le cadre d'une mesure de soins sans consentement levée le 28 avril 2026 pour vice de procédure et initiée à nouveau le jour même devant un état d'idées délirantes de persécution, de désorganisation psycho comportementale, d'hallucinations acousticoverbales. Le patient présente un état mental plus stable, n'est plus désorganisé mais persistent des idées délirantes de persécution centrées sur sa famille. Le patient reste figé sur un traitement qu'il a eu dans le passé et qui n'est pas adapté à sa pathologie.