AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/80
N° RG 26/00073 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROAM
Décision déférée du 07 Mai 2026
-Juge délégué de [Localité 1] - 26/00715
APPELANT
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2], comparant
Assisté par Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de TOULOUSE
CURATEUR DE M.[H]
Maître [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
régulièrement convoqué, non comparant
[Localité 6]
Monsieur [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisé, non comparant
HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[Q] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement dans le cadre de la procédure d'urgence le 28 avril 2026,à la demande d'un tiers.
Par ordonnance du 7 mai 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2026 à 16h27, soutenant que l'hospitalisation est irrégulière au regard de l'article L 3212-3 du code de la santé publique en ce que l'intéressé fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée depuis 2018 qui a été renouvelée et que le curateur n'a pas été informé de la mesure et n'a pas été convoqué à l'audience devant le premier juge. Il ajoute que la mesure n'est pas adaptée et proportionnée au regard de l'évaluation actuelle de la santé du patient qui souhaitait par ailleurs une hospitalisation libre lorsqu'il est allé à l'hôpital le 27 avril 2026.
À l'audience, [Q] [H] déclare vouloir être hospitalisé à l'hôpital [Etablissement 2] qu'il connait et qui est proche de la ville, permettant des permissions de sortir, et pas à la Clinique [Localité 4] qu'il n'apprécie pas. Il explique qu'il est allé aux urgences volontairement.
Son conseil développe les moyens exposés dans ses conclusions.
[K] [O], curateur, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
[U] [H], tiers et père, régulièrement convoqué, ne comparaît pas mais il a adressé un courriel à la cour le 13 mai 2026 pour indiquer que son fils a besoin de soins psychiatriques prolongés et qu'il ne serait pas concevable qu'il soit soustrait aux soins.
[B] [A], mère du patient, a écrit pour indiquer qu'il lui paraît judicieux que son fils reste en soins psychiatriques.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 18 mai 2026, [Q] [H] présente une exaltation de l'humeur, une tachypsychie, un ludisme, une mégalomanie, un refus des soins et un déni des troubles.
Pour ce médecin ces troubles justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 19 mai 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public s'en rapporte.