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Cour d'appel, etrangers, 22 mai 2026 — n° 26/00481

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre la prolongation de la mesure de rétention administrative est-il recevable et fondé ?

Principe retenu

L'appel interjeté contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est recevable s'il est fait dans les délais légaux et que les pièces justificatives requises sont fournies. La mise à jour du registre de la préfecture n'est pas une condition préalable à la recevabilité de l'appel.

Faits clés

  • M. X se disant [O] [S] a été placé en rétention administrative.
  • Une ordonnance de prolongation de sa rétention a été rendue le 21 mai 2026.
  • M. X a formé appel de cette ordonnance le 22 mai 2026.
  • Le conseil de M. X a soutenu l'irrecevabilité de la requête en raison d'un registre non actualisé.
  • La préfecture a demandé la confirmation de l'ordonnance de prolongation.

Articles cités

article R 743-2 du CESEDA article R 743-20 du CESEDA article L 611-1 du CESEDA

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [O] [S] alias [L] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 mai 2026, Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [O] [S] alias [L] [J] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/482 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [W] [S] [O], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Exposé du litige

Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 mai 2026 à 15h46 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [O] [S] alias [L] [J] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 19 mai 2026 et de celle de l'étranger du 20 mai 2026 ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [O] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 mai 2026 à 11h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête en l'absence du registre actualisé, - carence dans les diligences de la préfecture. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 mai 2026 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Le conseil de l'intéressé soutient que le registre n'est pas à jour en l'absence de la mention de la convocation devant le tribunal administratif. Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article [U] 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Comme l'a retenu le premier juge le registre peut être actualisé au moment du résultat donné par le tribunal administratif, élément plus probant avec la décision qu'une simple mention d'une convocation à une audience. Par ailleurs il est bien indiqué dans la requête qu'un recours est pendant devant le tribunal administratif et la convocation figure au dossier permettant au juge le contrôle de la procédure. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. M. X se disant [O] [S], démuni de tout document d'identité s'est déclaré de nationalité marocaine. Il est connu sous divers alias. Il est connu des autorités espagnoles sous l'identité [G] [R]. Le 8 août 2022 une personne se présentant comme [O] [M] a été reconnu par les autorités algériennes sous l'identité [L] [J] Lors de son audition le 30 avril 2024 il a déclaré n'avoir effectué aucune demande d'asile. En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. X se disant [O] [S] le 18 mai 2026, l'administration a fait une demande auprès de SCCOPOL le 6 mai 2026. Par ailleurs la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaine le 13 mai 2026 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. La LCP DGEF a été saisie le même jour. La préfecture a également saisi les autorités consulaires algériennes le 19 mai 2026. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
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