SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur l'insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique que Monsieur X se disant [Z] [P]:
- est entré irrégulièrement en France :
- a fait l'objet d'un refus de séjour prononcé par la préfecture de la Haute-Garonne le 17 avril 2024 ;
- constitue une menace pour l'ordre public en raison d'une interdiction judiciaire du territoire national de 3 ans prononcée le 2 février 2026 ;
- ne justifie pas de ressources licites propres ;
- ne possède pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- bien que marié depuis le 19 mars 2022 avec Mme [U] [K], de nationalité française, a fait l'objet d'un refus de séjour et n'est pas accompagné d'un enfant mineur;
- a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ;
- présente des allégations relatives à son état de santé (problème au genou, attente d'IRM, fracture du bassin) insuffisamment circonstanciées et dépourvues de tout document probant.
S'agissant de l'argument tiré de l'existence d'un domicile personnel, la Cour relève que Monsieur [P] indique résider au [Adresse 1] à [Localité 2]. Toutefois, les éléments du dossier démontrent que le bail est établi au nom de son épouse et que Monsieur [P] n'est pas titulaire d'un titre de séjour. La simple existence d'une adresse de résidence ne saurait, à elle seule, constituer une garantie de représentation suffisante au sens des articles L.741-1 et L.612-3 du CESEDA, dès lors que l'intéressé a précisément manifesté à plusieurs reprises son intention de ne pas se soumettre à une mesure d'éloignement.
S'agissant du mariage avec une ressortissante française et de la qualité de conjoint aidant, la Cour constate que l'arrêté préfectoral a explicitement pris en considération le mariage de Monsieur X se disant [Z] [P] avec Mme [K], ressortissante française. Il en a tenu compte mais a estimé que cette circonstance ne saurait faire obstacle au placement en rétention compte tenu du refus de séjour prononcé le 17 avril 2024, qui tirait précisément les conséquences du parcours judiciaire de l'intéressé, et de l'interdiction judiciaire du territoire français en vigueur.
Si l'appelant fait valoir la maladie grave de son épouse (cancer du sein, suivie à l'Oncopole de [Localité 2]), il n'est produit devant la Cour aucun document médical de nature à établir la réalité et la gravité de cet état de santé, ni à démontrer que la présence de Monsieur X se disant [Z] [P] serait médicalement indispensable à cette date. L'arrêté mentionne l'absence de pièce probante à cet égard, ce qui suffit à établir que cet élément a bien été examiné.
Enfin, l'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
En conséquence, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
La Cour confirme donc la régularité de la décision de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
- Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'obtenir un laissez-passer consulaire algérien
L'appelant soutient ensuite qu'aucun laissez-passer consulaire (LPC) ne sera délivré par l'Algérie depuis plusieurs mois, et que ce pays a déjà refusé de le réadmettre en 2020 avec un motif de « demande douteuse », de sorte qu'il ne serait pas susceptible d'être éloigné dans un délai raisonnable.
Si la jurisprudence reconnaît que la perspective d'éloignement doit être réelle pour justifier le maintien en rétention, il ne saurait être présumé de façon abstraite que l'Algérie ne délivrera aucun LPC. L'appréciation de la perspective d'éloignement doit en effet s'opérer in concreto, au regard des démarches effectivement engagées par les autorités françaises dans le dossier individuel de l'intéressé.
Il est en outre de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la préfecture de la Haute-Garonne a adressé dès le 7 mai 2026, soit antérieurement à la libération de Monsieur X se disant [Z] [P] prévue le 16 mai 2026, une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes. La transmission de ce dossier complet (rapport d'identification, empreintes décadactylaires, demande formelle de LPC adressée au Consul général d'Algérie à [Localité 2]) est attestée par le rapport de contrôle de transmission par fax du 7 mai 2026 à 10h02, indiquant 19 pages transmises avec succès au consulat algérien.