MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [G] [S] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
sur le moyen tiré de l'avis tardif au parquet
Mme [G] [S] [Y] fait valoir que l'avis à parquet est tardif car transmis à 16h05 pour une garde à vue débutée à 09h55.
Sur ce,
Au contraire de ce qui est soutenu, la cour est en mesure de s'assurer que Mme [S] [Y] a été placée en garde à vue le 12 mai 2026 à compter de 0 h 20 (page 26 de la requête préfectorale) et que l'information au procureur de la République a été donnée dès 1 h 02 (page 52 de la requête préfectorale), soit 42 minutes seulement après le début de la mesure.
Aussi le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification de droits 'déférés' sans justificatif médical
Mme [G] [S] [Y] considère que ses droits lui ont été 'déférés' sans justificatif médical.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu de comprendre que par 'déférés' il faut entendre'différée'.
Sur le fond, et comme retenu par le premier juge, la décision prise par l'officier de police judiciaire de différer la notification des droits en garde à vue à Mme [G] [S] [Y] jusqu'à son complet dégrisement se justifiait par le constat initial de son état d'ébriété caractérisé par le taux mesuré par éthylotest le 12 mai 2026 à 00h53 de 0,89 mg d'alcool par litre d'air expiré (page 13 de la requête préfectorale) puis par le constat, effectué à intervalles réguliers, de la persistance de signes d'ivresse à 03 h 20 et 06 h 20 (pages 9 et 24 de la requête préfectorale).
Aussi le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la CEDH (convocation en justice)
Mme [G] [S] [Y] considère que la procédure serait irrégulière en raison de la violation de l'article 6 de la CEDH.
Sur ce,A
Le moyen tel que mentionné dans la déclaration d'appel est trop général pour pouvoir prospérer dans la mesure où l'on ignore l'irrégularité dont il est fait état s'agissant du terme « convocation en justice » employé sans autre précision.
La cour est en mesure de s'assurer que Mme [G] [S] [Y] a pu valablement saisir le juge judiciaire par requête aux fins de voir contrôler les motifs ayant présidé à son placement en retenue administrative et que sa cause a été entendue conformément aux dispositions du CESEDA.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de l'assignation à résidence
Mme [G] [S] [Y] indique qu'elle pourrait être asisgnée à résidence.
Sur ce,
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution... »
En l'espèce, Mme [G] [S] [Y] justifie de garanties de représentation liées à l'existence d'une adresse certaine et stable au domicile d'une personne se présentant comme sa soeur à [Localité 5] (37), mais n'a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police (page 42 de la requête préfectorale) et de ses déclarations lors de l'audience devant le premier juge. Par ailleurs, elle n'a pas remis de passeport en cours de validité et/ou de documents de voyage, conditions textuelles pour pouvoir bénéficier éventuellement d'une assignation judiciaire à résidence.
En conséquence, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Dès lors, l'ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.