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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [D] [V], né le 29 décembre 2002 au Nigéria fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier du [Localité 1], sur décision du 24 avril 2026 du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212- 3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers en la personne Monsieur [T] [B], directeur de son établissement d'accueil (dispositif La Clé).
Le placement sous forme d'une hospitalisation complète a été maintenu par décision du 27 avril 2026 pour une période d'un mois soit jusqu'au 27 mai 2026 au regard des certificats médicaux qui précisent que l'intéressé présente un risque de passage à l'acte suicidaire élevé s'intensifiant, qui a nécessité la mise en chambre protégée, que la prise de conscience par rapport aux troubles reste partielle et qu'il reste ambivalent aux soins.
Le 29 avril 2026, l'adjoint des cadres hospitaliers du Centre Hospitalier du Rouvray agissant sur délégation, a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le juge judiciaire de [Localité 6], par ordonnance rendue le 4 mai 2026, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation à temps complet de l'intéressé.
Monsieur [D] [V] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2026, sollicitant que sa situation soit réévaluée afin d'envisager un passage en service ouvert ou en sorties accompagnées ou temporaires.
Un certificat médical de situation du 18 mai 2026 transmis au greffe de la cour fait état d'une tentative d'autolyse par pendaison au décours de l'hospitalisation, d'un amendement partiel des idées suicidaires et conclut à la nécessité d'un réajustement des traitements ainsi que la poursuite de l'hospitalisation complète.
A l'audience, Monsieur [V] remet en question les conditions de sa prise en charge médicale et précise qu'il a fait l'objet de transferts entre différents pavillon au sein du Centre Hospitalier du [Localité 1] et qu'il bénéficie depuis ce 20 mai 2026 d'une permission de sortie quotidienne dans le parc d'une heure qu'il trouve insuffisante et qu'il demande à voir réformée.
Il n'est pas opposant à la prise en charge dont il bénéficie mais souhaite une extension des périodes de sorties et un placement en « milieu ouvert ».
Son conseil ne soulève aucune irrégularité qui pourrait affecter la présente procédure et sollicite la fin de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, qu'il considère la demande de son client comme une main-levée de la mesure, sans remise en cause de l'hospitalisation complète.
A l'issue des débats, il a été précisé que la décision serait rendue le 22 mai 2026.