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Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 21 mai 2026 — n° 25/02009

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de l'administration fiscale de rapporter des dons manuels à la succession est-elle justifiée ?

Principe retenu

Les dépenses engagées par un usufruitier ne peuvent être qualifiées de donations indirectes rapportables à la succession si elles ont permis de générer des revenus. L'intérêt personnel de l'usufruitier à réaliser des travaux doit être pris en compte.

Faits clés

  • Madame [O] est décédée sans descendant légitime.
  • Elle a désigné sa petite-fille, Madame [M], comme légataire universelle.
  • L'administration fiscale a proposé de rapporter des dons manuels à la succession.
  • Madame [M] a contesté cette proposition et a formé une réclamation qui a été rejetée.
  • Le tribunal judiciaire a rejeté la demande de Madame [M] visant à annuler la décision de l'administration fiscale.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, infirme la décision de rejet de l'administration sur ces postes. Condamne la direction régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 3] prise en la personne du directeur régional des Finances Publiques d'Ile de France à payer à Mme [U] [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [Y] [O], veuve [M], est décédée le [Date décès 1] 2018. Elle n'a laissé aucun descendant légitime, naturel ou adoptif. Aux termes d'un testament olographe, rédigé le 12 juin 2006, Madame [O] a désigné [U] [M], petite fille de son mari décédé, en qualité de légataire universel. La déclaration de succession a été enregistrée le 30 octobre 2018. Le 8 juin 2022, l'administration fiscale a fait parvenir à Madame [M] une proposition de rectification, entendant rapporter à la succession des dons manuels et donations indirectes. Madame [M] a formé un recours hiérarchique contre cette proposition de rectification. L'administration fiscale a fait parvenir à Madame [M] un avis de mise en recouvrement le 31 juillet 2023, mettant à sa charge un complément d'impôt de 80.719 euros en droits et 6.942 euros en intérêts de retard. Madame [M] a formé une réclamation contre cet avis. Cette réclamation a été rejetée par décision du 17 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Madame [U] [M] a fait assigner la Direction générale des Finances Publiques d'Île de France et de Paris devant le tribunal judiciaire d'Evreux. Par jugement du [Date décès 1] 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - rejeté la demande de Madame [U] [M] visant à annuler la décision de rejet de la Direction départementale des finances publiques de l'Eure du 17 octobre 2023 ; - rejeté la demande de Madame [U] [M] visant à lui accorder le dégrèvement des sommes en litige ; - condamné Madame [U] [M] aux dépens de l'instance ; - rejeté la demande de Madame [U] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Madame [U] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 août 2025, Madame [U] [M] demande à la cour de : - déclarer recevable en la forme en son appel Madame [M], l'en dire bien-fondé et y faisant droit, - réformer le jugement rendu par tribunal judiciaire d'Evreux du [Date décès 1] 2025 et statuant de nouveau ; - prononcer l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation de Madame [U] [M] ; - débouter l'administration fiscale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - accorder le dégrèvement des sommes en litige à savoir 49.362 euros ; - condamner l'administration fiscale la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'administration fiscale aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2025, la Direction régionale des Finances Publiques d'Île de France et de [Localité 3] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du [Date décès 1] 2025 en ce qu'il a : * rejeté la demande de Madame [U] [M] visant à annuler la décision de rejet de la Direction départementale des finances publiques de l'Eure du 17 octobre 2023 ; * rejeté la demande de Madame [U] [M] visant à lui accorder le dégrèvement des sommes en litige ; * condamné Madame [U] [M] aux dépens de l'instance ; * rejeté la demande de Madame [U] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer les rappels effectués par l'administration ; - confirmer la décision de rejet de l'administration ; - débouter Madame [U] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - rejeter la demande de Madame [U] [M] relative au paiement de frais irrépétibles ; - condamner Madame [U] [M] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE Mme [U] [M] expose qu'en 1976, Mme [Y] [O] a épousé M.[M], son grand père, qu'elle était alors âgée de neuf ans, fille unique élevée par sa mère, que Mme [Y] [O] n'a pas eu d'enfant et a entretenu des liens d'affection étroits avec elle, est devenue une figure de référence en raison de la dépression chronique dont souffrait sa mère et la maladie d'Alzheimer dont était atteinte sa grand-mère maternelle, que c'est donc tout naturellement que Mme [Y] [O] l'a désignée en qualité de légataire universel de son patrimoine. Mme [U] [M] ajoute que Mme [Y] [O] avait anticipé cette transmission en lui donnant la nue-propriété de certains de ses biens immobiliers par acte du 14 octobre 2013 soit un immeuble de rapport sis [Adresse 3] à [Localité 5], un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5], un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 5], que Mme [Y] [O] est décédée le [Date décès 1] 2018 à l' âge de 99 ans. Elle ajoute qu'avant son décès, Mme [Y] [O] avait procédé à des travaux sur les immeubles précédemment donnés en nue-propriété, que l'administration fiscale a considéré que ces travaux constituaient des libéralités à son profit, que de plus entre 2013 et 2018, Mme [O] lui a apporté une aide financière qui est également considérée par l'administration comme une libéralité, que les droits et pénalités initialement demandés s'élevaient à 272 519 € et que suite à une contestation, une rectification a été opérée permettant de réduire les droits et pénalités à 87 661 €. Elle précise qu'une réclamation contentieuse a été adressée ensuite pour les points restés en litige, que l'administration fiscale a rejeté la réclamation et a sollicité un rappel d'impôts à hauteur de 87 661 € dont 6 942 € d'intérêts de retard, qu'elle a accepté pour un montant de 58 776,77 € et s'est acquittée de l'impôt correspondant à savoir 38 298,84 € mais que compte tenu des désaccords persistants sur les autres sommes réclamées, elle a diligenté une procédure judiciaire. Le litige porte sur la qualification de sommes versées pour 3 500 €, de chèques et virements pour une somme totale de 39 094 €, de dépenses afférentes à des travaux pour un montant total de 33 161,40 €. Sur la somme de 3 500 € Mme [M] fait valoir qu'en application de l'article 852 du code civil, les présents d'usage ne sont pas rapportables à la succession , qu'ils ne sont pas taxables, que cette qualification suppose deux conditions, la première consiste en un usage social ou familial d'offrir un cadeau, tel un cadeau d'anniversaire, de mariage, la seconde condition étant la valeur modique du présent, qui s'apprécie cependant selon la situation de fortune du donateur. Elle fait valoir, qu'en l'espèce Mme [O] avait un patrimoine taxable à l'ISF au 1er janvier 2017 de 1 446 372 €, que l'administration a accepté de reconnaître la qualité de présents d'usage des sommes de 15 885 € en 2016 et 3 000 € en 2017 données pour son anniversaire et celui de son époux, mais refuse les deux chèques d'un montant de total de 3 500 € le 4 mars 2025 et le 12 mai 2025, au seul motif que les dates de ces versements ne correspondent pas à une date d'anniversaire ou de [M]. Elle souligne qu'il s'agissait en l'espèce d'offrir un voyage à [Localité 6] le 14 mai 2015 pour assister à un concert et que cette année là, Mme [U] [M] et son mari n'ont reçu aucun chèque pour leur anniversaire, qu'il s'agit donc d'un cadeau fait par avance pour cette circonstance, que cette somme constitue un présent d'usage et ne peut être qualifiée de donation. L'administration fiscale réplique que s'il est admis de ne pas opposer les dispositions de l'article 784 du code général des impôts aux dons manuels ayant le caractère de présent d'usage au sens de l'article 852 du code civil, la notion d'usage est essentielle à la qualification du présent, que la libéralité doit être rattachable à un évènement précis et qu'il s'ensuit une corrélation entre la date du versement et l'évènement ayant conduit à cette libéralité, que la jurisprudence exige une proximité immédiate entre l'évènement et le présent d'usage, qu'il ressort des pièces de l'appelante que les billets d'avion et les places de concert avaient été achetés bien avant les dates des chèques litigieux, qu'aucune corrélation ne peut être trouvée avec des fêtes d'anniversaire ou de [M], que faute par l'appelante d'établir que la somme de 3 500 € répond à un usage social ou familial qui justifie qu'un cadeau soit offert, cette remise ne saurait être considérée comme un présent d'usage exonéré de droit de mutation à titre gratuit. * * * En application de l'article 852 du code civil, le présent d'usage ne doit pas être rapporté à la succession , le caractère du présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Il est admis de ne pas opposer les dispositions de l'article 784 du code général des impôts aux dons manuels ayant le caractère de présents d'usage. Le présent d'usage peut être défini comme un cadeau fait à l'occasion d'un évènement particulier, conforme à un usage social ou familial dont la valeur reste modique au regard de la situation de fortune du donateur. Ces conditions sont cumulatives. Mme [Y] [M] a émis deux chèques en 2015 au profit de Mme [U] [M], le premier le 4 mars 2015 d'un montant de 1 500 €, le second le 12 mai 2015 d'un montant de 2000 €. Mme [M] produit des pièces (billets d'avion et places de concert) relatives à un séjour à [Localité 6] entre le 14 mai 2016 et le 17 mai 2016), elle est née le [Date naissance 1] 1967 et ne démontre pas que ces deux paiements intervenus à des dates différentes correspondent à un présent fait pour son anniversaire ainsi qu'allégué, il ne s'agit pas d'un présent d'usage mais de dons manuels rapportables à la succession et taxables, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'obligation alimentaire Mme [U] [M] admet avoir reçu entre 2013 et 2018 une somme totale de 39 094 € de Mme [Y] [O] mais fait valoir que ces versements correspondent à une obligation naturelle transformée en obligation civile au titre de l'obligation alimentaire, que cette obligation revêt trois conditions qui sont remplies en l'espèce à savoir un lien familial reconnu, un créancier en état de besoin et un débiteur en capacité de fournir l'aide alimentaire. Elle indique qu'en l'espèce, la capacité du débiteur à fournir l'aide n'est pas contestée, que s'il n'y avait aucune obligation civile entre elles en raison de l'absence de lien de filiation, Mme [Y] [O] se sentait investie d'un devoir moral à son égard ce qui s'est traduit par son aide constante. .Mme [U] [M] indique que ses revenus étaient très limités de l'ordre de 1 734 € par mois en 2017, avec des charges de l'ordre de 1 359 €, que sa mère était dans l'incapacité de l'aider financièrement, étant sous curatelle et ne possédant qu'un appartement dont le prix de vente a servi principalement à régler des dettes. Elle souligne qu'elle a dû subvenir aux besoins de son mari durant leur vie commune et réglait les dettes de celui-ci, qu'elle a versé 9 744 € entre 2015 et 2017 à son ex mari en sus de toutes les dépenses qu'elle a réglées directement de son compte bancaire, qu'il est inéquitable de l'imposer sur une somme de 39 094 € alors qu'une partie de cette somme, à hauteur de 14 932,31 €, ne lui a pas bénéficié.
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