Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 21 mai 2026 — n° 25/01500
Synthèse de la décision
Question juridique
La présentation d'un contrat d'assurance de groupe induit-elle en erreur et ouvre-t-elle droit à réparation du préjudice subi ?
Principe retenu
La présentation d'un contrat d'assurance doit être claire et ne pas induire en erreur l'assuré sur les garanties offertes. En cas de préjudice résultant d'une telle erreur, l'assuré peut demander réparation.
Faits clés
- Souscription d'un prêt immobilier de 131.676,29 euros par Madame [H] [G] en octobre 2018.
- Adhésion à un contrat d'assurance de groupe pour le crédit suite à une proposition d'un agent d'assurance.
- Victime d'une agression en octobre 2018 entraînant un arrêt de travail.
- Remboursement des mensualités du prêt par la société ADIS à partir de janvier 2019.
- Demande de mise en demeure pour le règlement du crédit restant dû rejetée en janvier 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [G] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.
Statuant à nouveau,
Condamne Axa France Vie et Axa Assurances vie Mutuelle à payer à Mme [M] [H] [G] la somme de 11 203,68 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2025, ainsi qu'au paiement de la somme de 233,41 € par mois à compter du mois de septembre 2025.
Condamne Axa France Vie et Axa Assurances vie Mutuelle à payer à Mme [M] [H] [G] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne les sociétés ADIS, Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle, AGIPI à payer à Mme [M] [H] [G] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et la somme de 5 000 € sur le même fondement au titre de ses frais exposés en appel.
Condamne les sociétés ADIS, Axa France Vie, Axa Assurances Vie Mutuelle, AGIPI aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 octobre 2018, Madame [M] [H] [G] a souscrit auprès de la société Caisse d'épargne un prêt immobilier de 131.676,29 euros pour une durée de 216 mois afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 6].
Sur proposition de Monsieur [J] agent d'assurance Axa, Madame [H] [G] a adhéré à un contrat d'assurance de groupe Assurance Relais pour le Crédit, souscrit par le G.I.E. AGIPI auprès de la S.A. ADIS, filiale de la S.A. Axa France Vie. Ce contrat prévoyait une prise d'effet au 18 juillet 2018.
Le 15 octobre 2018, Madame [H] [G] a été victime d'une agression. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2018.
La société ADIS a procédé au remboursement de mensualités de son prêt immobilier à compter de l'expiration d'un délai de carence de 90 jours, soit du 14 janvier 2019, et jusqu'au 9 août 2021.
Madame [V] a été licenciée pour inaptitude le 6 novembre 2021, et classée en invalidité de catégorie 2 par la CPAM.
La société ADIS a mandaté le docteur [L] [W], afin de réaliser une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 10 août 2021.
Par courrier du 7 décembre 2021, Madame [H] [G] a mis en demeure les sociétés ADIS, Axa France Vie et la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurance Vie Mutuelle, ainsi que Monsieur [Q] [J] afin que le crédit restant dû soit réglé.
Cette demande a été rejetée par courrier du 13 janvier 2022.
Par actes du 19 avril 2022, Madame [M] [H] [G] a fait assigner les sociétés Adis, Axa Assurances-vie Mutuelle et Axa France Vie devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par acte du 15 juin 2023, Madame [M] [H] [G] a fait assigner le G.I.E. AGIPI en intervention forcée.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 11 octobre 2023.
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté la demande de mise hors de cause ;
- rejeté les demandes formées par Madame [M] [H] [G] ;
- donné acte à AXA France Vie et AXA Assurance Vie Mutuelle de ce qu'elles proposent de verser à Madame [M] [H] [G] une rente invalidité de 233,41 euros mensuels à compter du 10 août 2021 ;
- condamné Madame [M] [H] [G] aux entiers dépens.
Madame [M] [H] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2026, Madame [M] [H] [G] demande à la cour de :
- déclarer Madame [M] [H] [G] bien fondée en son appel du jugement rendu le 19 mars 2025 RG n°22/02136 ;
- recevoir Madame [M] [H] [G] en toutes ses demandes ;
- débouter le GIE AGIPI, les sociétés ADIS, AXA France Vie, AXA Assurance-vie Mutuelle de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 19 mars 2025 RG n°22/02136 des chefs de jugement ayant :
* rejeté les demandes formées par Madame [M] [H] [G] ;
* condamné Madame [M] [H] [G] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum le GIE AGIPI, les sociétés ADIS, AXA France Vie, AXA Assurance-vie Mutuelle à verser à Madame [H] [G] la somme de 113.377 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 ;
- condamner in solidum le GIE AGIPI, les sociétés ADIS, AXA France Vie, AXA Assurance-vie Mutuelle à verser à Madame [H] [G] la somme de 5.000 euros pour manquements à leurs obligations contractuelles ;
- condamner in solidum le GIE AGIPI, les sociétés ADIS, AXA France Vie, AXA Assurance-vie Mutuelle à verser à Madame [H] [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
- condamner in solidum le GIE AGIPI, les sociétés ADIS, AXA France Vie, AXA Assurance-vie Mutuelle à verser à Madame [H] [G] la somme de 5.000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ainsi que de la procédure d'appel ;
Motivations de la décision
SUR CE
Sur la garantie
Mme [M] [H] [G] expose qu'elle a adhéré le 24 mai 2018 à un contrat d'assurance groupe en remplissant une fiche d'adhésion qui avait été transmise par l'agent d'assurance, qu'il s'agissait d'une assurance, décès, incapacité et invalidité d'un montant de 30,46 € par mois sur 216 mois, qu'elle a reçu son contrat par message électronique le 1er août 2018 et l'a retourné signé le 6 septembre 2018 avec prise d'effet au 18 juillet 2018, qu'aucune notice explicative n'avait été jointe au message.
Elle indique qu'elle a été victime d'une agression extrêmement violente le 15 octobre 2018 et a été placée en arrêt de travail à compter du 15 octobre 2018 et qu'elle n'a pu reprendre d'activité professionnelle depuis cette date, que l'expert judiciaire a évalué son taux d'invalidité professionnelle à 100 % mais que l'assureur lui a opposé une clause d'exclusion dont elle n'avait pas connaissance puisqu'aucune notice ne lui avait été communiquée, qu'il est constant que pour un contrat conclu de façon électronique ou à distance, la clause de renvoi se matérialise par une case à cocher afin d'attirer l'attention de l'adhérent concernant les conditions générales du contrat.
Mme [H] [G] fait valoir que l'exclusion de garantie ne peut lui être opposée par l'assureur, que son incapacité résulte d'une agression dont elle a été victime, que le trouble psychique dont elle souffre est la conséquence d'un accident de la vie. Elle souligne que contrairement aux dispositions légales mentionnées à l'article L 112-4 du code des assurances, la clause éditant une exclusion de garantie ne figure pas en caractères très apparents dans le courrier du 11 juillet 2018, qu'elle n'est ni en caractère gras, ni souligné ni en majuscules ou en couleur et ne figure pas dans un encadré, qu'elle ne peut donc être considérée comme valable.
Elle ajoute que selon une jurisprudence établie, une exclusion de garantie doit être formelle, limitée et compréhensible, qu'en l'espèce la clause fait référence à des troubles, mais que la notion de troubles peut être extrêmement large, qu'il existe une multitude de troubles anxio-dépressifs, que la clause aurait dû mentionner des maladies précises et ne pas utiliser un terme général. Elle souligne que la clause est d'autant plus imprécise qu'elle utilise le terme « éventuels ». Elle en conclut que cette dernière ne remplit pas les conditions attendues d'une clause d'exclusion de garantie, qu'elle est donc nulle et ne peut recevoir application.
Elle fait valoir en outre que les conditions particulières d'adhésion rédigées a posteriori par Axa non signées par son assurée sont encore moins claires et ne lui sont pas opposables.
Les intimés répliquent que Mme [H] [G] a adhéré au contrat d'assurance groupe prenant effet au 18 juillet 2018, que l'adhésion est soumise à la notice d'information valant conditions générales, que Mme [H] [G] bénéficiait ainsi des garanties décès et incapacité de travail ou invalidité, qu'elle a fait parvenir une demande d'adhésion datée et signée de sa main le 24 mai 2018, que pour bénéficier de ces garanties, elle a rempli un questionnaire sur son état de santé et son mode de vie et qu'après étude par le médecin conseil, il a été communiqué par courrier du 11 juillet 2018 les modalités d'acceptation de son adhésion. Ils soulignent que dans ce courrier il lui a été délivré l'information selon laquelle, toute incapacité de travail ou toute invalidité en relation avec les troubles de l'adaptation et/ou anxio- dépressifs ainsi que les éventuels traitements et complications est exclue, que Mme [H] [G] ne peut donc soutenir valablement que cette exclusion n'a pas été portée à sa connaissance.
Ils ajoutent avoir pris en charge les mensualités du prêt à compter du 14 janvier 2019 soit après le délai de franchise de 90 jours, que cette prise en charge a été effective jusqu'au 9 août 2021, que compte tenu de la durée importante de l'arrêt de travail, une expertise a été effectuée. Ils font valoir que l'expert a évalué le taux d'invalidité fonctionnelle à 20 % pour un syndrome de stress traumatique, que le taux d'invalidité professionnelle pour sa profession a été estimé à 100 %, précisant que Mme [H] [G] exerçait un emploi au contact du public, que l'agression avait eu des conséquences psychosociales avec repli sur soi, sociophobie, appréhension vive permanente et sursauts en particulier aux bruits, qu'il ressort donc du rapport d'expertise que l'arrêt de travail et l'invalidité sont exclusivement en lien avec les pathologies exclues des garanties contractuelles.
Ils précisent qu'à titre exceptionnel et afin d'être agréable à Mme [H] [G], compte tenu des circonstances de l'agression ayant entraîné son invalidité, il lui a été indiqué que l'assurance était disposée à lui accorder à titre exceptionnel et dérogatoire le versement de la rente invalidité partielle mais que Mme [H] [G] n'a pas souhaité accepter cette proposition.
Ils font valoir que la clause d'exclusion est opposable puisque par courrier du 11 juillet 2018, elle a été portée à sa connaissance, et que l'assurée a apposé sa signature, la date et la mention bon pour accord sur ce courrier, que son caractère apparent est incontestable,et qu'elle n'avait pas à être mentionnée en gras, dans des caractères différents ni à figurer dans un encadré, que la jurisprudence vantée concerne les clauses qui figurent dans les conditions générales des contrats ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'elle est mentionnée en caractères apparents dans un courrier précisant les conditions d'acceptation de l'adhésion et portant l'accord de Mme [N] et sa signature. Ils ajoutent que la clause se réfère à des critères précis et à des hypothèses limitées. Ils déclarent que l'appelante ne peut soutenir qu'elle n'a pas été destinataire de la notice d'information valant conditions générales alors qu'elle a reconnu en avoir pris connaissance, qu'en outre Mme [H] [G] n'a nullement signé un contrat électronique, mais de façon manuscrite, et ne peut se référer à une clause de renvoi qui devrait se matérialiser par une case à cocher.
Ils ajoutent que l'appelante ne peut solliciter la somme réclamée, puisque lorsque le règlement de la rente est total, le solde du prêt n'est pas versé en un seul règlement, les mensualités étant prises en charge périodiquement par l'assureur, l'invalidité étant susceptible d'évolution, qu'en outre dans le cas d'une assurance emprunteur, les prestations sont versées à l'organisme prêteur et non à l'assuré.
*
* *
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article L 112-2 du code des assurances, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat .Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet du contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions , ainsi que les obligations de l'assuré.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [M] [H] [G], née le [Date naissance 2] 1982, a emprunté auprès de la Caisse d'Epargne Normandie une somme de 131 676,29 € remboursable en 18 ans pour acquérir une résidence locative et a sollicité, le 24 mai 2018, dans un formulaire de demande d'adhésion à adhérer au contrat ARC souscrit par AGIPI auprès d'AXA.Elle a notamment indiqué sa profession, assistante dentaire, a apposé en fin de formulaire, sa signature manuscrite, le lieu de la demande d'adhésion la mention « Lu et Approuvé » en fin de demande d'adhésion, cette demande comprenant juste au-dessus de ces mentions, une rubrique intitulée Informations Importantes qui précise « je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice Arc Référence AGI 0006 prévue par l'article L 141-du code des assurances ».
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