Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 22 mai 2026 — n° 26/00293
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions légales pour maintenir une hospitalisation sous contrainte en matière psychiatrique ?
Principe retenu
Les conditions légales pour la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte sont réunies lorsque l'état de santé du patient compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l'ordre public.
Faits clés
- M. [K] [F] a été admis en soins psychiatriques après un état d'agitation aigu.
- Une plainte pour violation de domicile et violences psychologiques a été déposée par sa compagne.
- M. [K] [F] présente des antécédents de psychose chronique de type schizophrénie.
- Des certificats médicaux ont établi la nécessité de soins psychiatriques en raison d'un état psychotique.
- Le préfet du Finistère a ordonné l'hospitalisation complète de M. [K] [F].
Articles cités
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
article L. 3213-1 du code de la santé publique
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [K] [F] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 22 Mai 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [F] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mai 2026, après avoir été amené aux urgences de [Localité 3] suite à un état d'agitation aigu, compliqué de dégradations matérielles au domicile de sa compagne, dans le cadre d'un déni des troubles se manifestant suite à une rupture de traitement avec idées de persécution, M. [K] [F] a été admis en soins psychiatriques.
Le 4 mai 2026, Mme [Q] [M], femme de M. [K] [F], dépose plainte contre lui pour violation de domicile et violences psychologiques. Ils n'habitent plus ensemble depuis 2020. Dans le dépot de plainte, elle indique avoir constaté à son retour chez elle, dimanche 3 mai, plusieurs dégradations et soupçonne que M. [K] [F] soit à l'origine des faits.
Mme [Q] [M] fait état de problèmes psychiatrique chez M. [K] [F], de plusieurs hospitalisations pour psychose chronique de type schizophrénie, parfois de force où il a pu montrer de la résistance, d'un suivi par le CMP de [Localité 2] et d'une infirmière qui passe tous les jours au domicile de celui-ci pour les médicaments.
Le certificat médical du 4 mai 2026 du Dr [L] [B], psychiatre n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'état psychotique, une rupture de traitement, un état d'agitation aigu compliqué de dégradations matérielles au domicile de sa compagne, un déni des troubles et une méfiance avec idées de persécution chez M [K] [F].
Le médecin notait que ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Par arrêté du 4 mai 2026, le prefet du Finistère a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [K] [F], jusqu'au 4 juin 2026 inclu.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 5 mai 2026 à 12h14 par le Dr [U] [X] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 7 mai 2026 à 11h47 par le Dr [U] [X] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 7 mai 2026, le préfet du Finistère a maintenu les soins psychiatriques de M. [K] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préféctorale prise sur proposition médicale.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 11 mai 2026 par le Dr [U] [X] mentionne que l'hospitalisation et la reprise du traitement ont permis une amélioration du contact avec plus de facilité à supporter la frustration et la contradiction. Cependant, M. [K] [F] nie toujours le caractère pathologique des troubles du comportement qu'il a pu présenter, conteste l'indication et l'hospitalisation et est méfiant envers le schéma thérapeutique prescrit. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [K] [F] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 11 mai 2026, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 13 mai 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [K] [F] a interjeté appel de l'ordonnance du 13 mai 2026 par l'intermédiaire de son avocat par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 18 mai 2026.
Dans ses conclusions le conseil de M. [K] [F] sollicite la réformation de l'ordonnance sur requête du 13 mai 2026 en jugeant qu'il n'y a pas lieu de maintenir M. [K] [F] en hospitalisation sous contrainte et ainsi prononcer la mainlevée de cette décision.
Le conseil de M. [K] [F] soulève un premier moyen relatif à l'incompétence du signataire des arrêtés préfectoraux du 4 mai 2026 et du 7 mai 2026. Il rappelle qu'une délégation de signature est régulière uniquement si celle-ci est expresse, précise, régulièrement produite et qu'elle couvre effectivement ce champ de compétence.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M.[F] a formé le 18 mai 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 13 mai 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'absence de délégation valable du signataire des décisions de placement et de maintien en soins psychiatriques contraints:
Le conseil soutient que la préfecture ne justifice pas de la délégation de signature de M.[N], sous-préfet, directeur de cabinet signataire des décisions du 4 et du 7 mai 2026 portant admission puis maintien de M.[F] sous le régime des soins sous contrainte.
Le préfet du Finistère a produit un arrêté préfectoral du 10 avril 2026 donnant délégation de signature à M.[J] [N], sous-préfet, directeur de cabinet dans le cadre des attributions du cabinet et services rattachés fixés par l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures du Finistère.
Cet arrêté en page 8 dans la rubrique pôles 'ordre public' et ' polices administratives' mentionne polices administratives spéciales : hospitalisation d'office en soins psychiatriques.
Ces deux arrêtés permettent d'établir que M.[N] bénéficie d' une délégation de signature générale en matière d'hospitalisations sans consentement et que le moyen doit être écarté.
Sur l'absence des conditions prévues par'article L3213-1 du code de la santé publique :
Le conseil de M.[F] soutient que l'arrêté n'énonce pas avec précision les éléments attestant que M.[F] compromettait la sûreté des personnes ou portait atteinte de manière grave à l'ordre public , que le certificat médical initial n'est pas explicite.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique prévoit en son 1er alinéa que ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade .
En l'espèce,le certificat médical du 4 mai 2026 du Dr [L] [B], a établi la présence d'état psychotique, une rupture de traitement, un état d'agitation aigu compliqué de dégradations matérielles au domicile de sa compagne, un déni des troubles et une méfiance avec idées de persécution chez M [K] [F].
L'arrêté du préfet du Finistère du 4 mai 2026, vise ce certificat médical et en reprend la teneur dans ses ' considérant'.
S'il existe un manque de précision dans la rédaction , il ressort par ailleurs des pièces produites et notamment du justificatif de dépôt de plainte de l'épouse de M.[F] qu'elle a déposé plainte pour violences sans incapacité sur conjoint et violation de domicile, faits commis la veille de son admission en soins contraints , ce qui illlustre le fait que M.[F] pouvait présenter au moment de son admission, des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes de sorte que M.[F] relevait bien de l'hospitalisation prononcée en application de ce texte et qu'il n'y a eu aucune atteinte à ses droits.
Le moyen sera écarté.
Sur la méconnaissance de l'article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose du devoir d'informer la personne qui fait l'objet de la mesure dès son admission et par la suite de sa situation juridique et de ses droits. :
Le conseil de M.[F] soutient que que M.[F] est entré en soins psychiatriques le 4 mai 2026 mais qu'il n'a pas été informé dès son admission de ses droits et que la décision ne lui a été notifiée que le 05 mai ce qui est tardif.
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.
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