MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [X] [P] a interjeté appel de la décision de maintien prononcée par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de son fils M. [Q] [P] le 4 mai 2026.
Ce courrier bien que faisant état essentiellement état de la nécessité d'éloigner M.[Q] [P] de son environnement caennais et de son souhait ainsi que celui de la famille qu'il bénéficie d'un suivi social à [Localité 2] a été interprété comme constituant un appel de la décision de maintien des soins sous contrainte.
L'article 3211-19 du code de la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire[,] qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.
Enfin, l'article R3211-19 du même code, rendu applicable à la procédure de contrôle obligatoire par l'article R3211-33, prévoit en son troisième alinéa que le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure, le lieu et les modalités de tenue de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et, dans tous les cas au ministère public (...)".
Le premier alinéa de l'article R. 3211-21 du même code prévoit qu'à l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Enfin, selon l'article R. 3211-22 du code de la santé publique, à moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites aux parties ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques selon les mêmes modalités.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.
Il résulte de la rédaction de ces divers textes, qui opèrent une distinction explicite entre "les personnes avisées" de la tenue de l'audience et "les parties", que tout parent ou personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet de soins n'est pas, dans la procédure de contrôle obligatoire instituée en vue de la sauvegarde de la liberté individuelle de la personne objet desdits soins, une partie à l'instance et ne bénéficie donc pas d'un droit de recours contre la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la demande du préfet ou du directeur de l'hôpital.
En l'espèce, M. [X] [P], père de M. [Q] [P], n'étant pas partie à la procédure, n'a pas qualité pour interjeter appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de St Malo le 4 mai 2026.
Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il aurait agi pour son fils dont il n'est pas le tuteur . Rien ne permet non plus d'établir que celui-ci qui était assisté d'un conseil en première instance n'était pas en capacité de former appel.
M. [Q] [P] n'a lui-même pas contesté la mesure de soins contraints dont il fait l'objet sauf à l'audience de ce jour soit tardivement puisque la décision lui a été notifiée le jour même soit le 4 mai 2026.
En conséquent les appels sont irrecevables.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.