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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 21 mai 2026 — n° 26/00284

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel de Mme [J] [D] concernant son hospitalisation sous contrainte est-il devenu sans objet ?

Principe retenu

Lorsqu'une décision administrative met fin à une mesure d'hospitalisation sous contrainte, l'appel formé par la personne concernée devient sans objet. Le juge n'a donc pas à statuer sur l'appel.

Faits clés

  • Mme [J] [D] a été admise en soins psychiatriques à la demande de son mari.
  • Des certificats médicaux ont établi l'absence de consentement de Mme [D] en raison de troubles psychiatriques.
  • L'hospitalisation a été maintenue par le directeur du centre hospitalier pour une durée d'un mois.
  • Le directeur de l'établissement a mis fin à la mesure d'hospitalisation le 19 mai 2025.
  • L'appel de Mme [D] a été jugé sans objet lors de l'audience du 21 mai 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Constate que l'appel de Mme [J] [D] est devenu sans objet, Dit n'y avoir lieu à statuer, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 3], le 21 Mai 2026 à 17 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [A] épouse [D] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 avril 2026, Mme [J] [D] a été admise en soins psychiatriques à la demande de son mari, M. [M] [D]. Le certificat médical du 26 avril 2026 du Dr [E] [O] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi chez Mme [J] [D] la présence d'une apparition depuis 10 jours d'excalation de l'humeur, de loghorrée incohérente, de propos délirant, d'insomnie sans fatigue, d'instabilité comportementale à domicile, d'une ambivalence aux soins et d'une imprévisibilité comportementale. Mme [D] souffrait d'un trouble psychiatrique chronique, en rupture de traitement depuis deux semaines. Les troubles ne permettaient pas Mme [J] [D] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte. Le certificat médical du 26 avril 2026 du Dr [F] [Z] a établi la présence d'une décompensation maniaque d'une bipolarité, d'un délire, d'une rupture de traitement, d'une anosognosie chez Mme [J] [D]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [J] [D] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par une décision du 26 avril 2026 du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 3], Mme [J] [D] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 27 avril 2026 à 11 heures 55 par le Dr [C] [T] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 29 avril 2026 à 11 heures 45 par le Dr [I] [P] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 29 avril 2026, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [J] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 2 mai 2026 par le Dr [C] [T] a décrit une patiente toujours très désorganisée sur le plan comportemental, l'entretien ne permettait pas d'obtenir de réponses aux questions posées, les réponses étaient systématiquement délirantes ou à côté. Mme [D] présentait des difficultés à l'alimentation et à l'hygiène du fait de sa désorganisation, avait des bizarreries comportementales (mettait par exemple ses chaussures dans la cuvette des toilettes). L'altération du contact avec la réalité était marquée. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [J] [D] relèvait de l'hospitalisation complète. Dans le certificat médical du 5 mai 2025, le Dr [I] [P] indiquait que l'état de santé de Mme [J] [D] ne permettait pas son audition en raison d'une désorganisation psychique, d'un discours désorganisé, délirant et d'une instabilité motrice avec troubles du comportement. Par requête reçue au greffe le 30 avril 2026, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 7 mai 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [J] [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 7 mai 2026 par email adressé par son avocat au greffe de la cour d'appel de Rennes le 12 mai 2026. Le conseil de Mme [J] [D] a sollicité l'infirmation de la décision rendue et la mainlevée immédiaitre de la mesure d'hospitalisation sans consentement. Il a fait état des irrégularités suivantes : 1) Selon les articles L. 3211-12-2 et R. 3211-12 5°b du Code de la santé publique, l'avis médical motivé relatif à l'audition du patient est rédigé par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins et doit indiquer les motifs médicaux qui feraient obstacle à l'audition du patient.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En raison de la décision du directeur de l'établissement de soins du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 3] en date du 19 mai 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [J] [D], l'appel de l'intéressée est devenu sans objet. Il n'y aura donc pas lieu à statuer. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
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