MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'
L'appel formé par M. [R] [V] dans le délai de 10 jours susvisé, doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce :
L'hospitalisation sans consentement initiale de M. [R] [V] est intervenue le 20 octobre 2026 sur la base d'un certificat médical établi par le docteur [L] qui mentionnait qu'il présentait les symptômes suivants : « troubles délirants, anosognosie, a tué [B] [U] ; refuse tout traitement ; risque de passage auto et hétéro agressif ; vit au huitième étage ; risque de défenestration ; tension interne ; agressivité ; délire ; propos suicidaire. »
L'hospitalisation complète s'est poursuivie depuis lors et les certificats médicaux des 24h , des 72 h et mensuels ont été établis conformément aux dispositions légales par les médecins en charge de son hospitalisation.
Le dernier certificat médical, établi le 20 mai 2026 par le docteur [X] retrace l'évolution clinique du patient en indiquant qu'il est extrêmement inaccessible, qu'il présente une perte totale avec la réalité une dangerosité psychiatrique, que son état n'est pas compatible avec son audition en audience.
Les éléments médicaux versés à la procédure détaillent les troubles de santé dont souffre M. [R] [V] en termes constants et circonstanciés qui établissent le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète en mettant en évidence son caractère adapté, pertinent et proportionné, les troubles causant un risque pour la sécurité des personnes ou entraînant une atteinte grave à l'ordre public.
Il convient donc de rejeter l'appel formé par M. [R] [V], de confirmer l'ordonnance déférée, ainsi que la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [V] à l'encontre de la décision du 4 mai 2026 rendue par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau ;
Sur le fond,
Confirmons l'ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Pau susvisée ;