MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés :
Il résulte des articles L. 821-1et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est accordée :
- aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.
- à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) .
En l'espèce, les parties ne contestent pas que le taux d'incapacité de Mme [Y] se situe entre 50 et 79 %, de telle sorte que l'attribution de l'AAH ne peut s'envisager que si, au jour de la demande, à savoir le 1er septembre 2021, l'intéressée présentait une RSDAE.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
La condition de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi relève de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et preuve soumis à leur examen (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi 13-13.751), sous réserve toutefois que la juridiction ait bien pris en compte l'ensemble des éléments du dossier et que, pour l'appréciation de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, elle ne se soit pas référée à une notion différente de celle envisagée par la loi (2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi 14-16.137). Ainsi, le seul fait que l'intéressé ne travaille plus depuis plusieurs années et qu'il ne fournit aucune pièce démontrant qu'il a fait des tentatives pour retrouver un emploi est insuffisant pour caractériser l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (même arrêt).
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial et de l'expertise que les limitations retenues sont des difficultés à se déplacer en intérieur et en extérieur (utilisation de béquilles), un besoin d'aide humaine pour effectuer ses courses et une incapacité à réaliser les tâches ménagères.
Il convient, à ce stade, de déterminer si, malgré le handicap résultant de ces déficiences retenues, Mme [Y] peut avoir ou conserver une activité professionnelle, éventuellement dans un milieu protégé. En cas de réponse négative, la RSDAE doit être reconnue. En cas de réponse positive, la RSDAE ne peut être envisagée que si l'intéressée s'inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle et si son handicap la prive de la possibilité d'accéder à un emploi en milieu ordinaire pour une durée supérieure à un mi-temps.
Le médecin traitant ayant établi le certificat médical initial a indiqué qu'il existait un retentissement sur l'emploi rendant « la reprise du travail difficile ». L'expert désigné par le tribunal a estimé, quant à lui, qu'il n'existait pas de RSDAE.
Mme [Y] a produit de très nombreuses pièces médicales, qui ne sont pas toutes contemporaines de la date de la demande. En tout état de cause, aucune de ces pièces n'étudie les répercussions de ses pathologies sur son parcours professionnel. Ces pièces ne sont donc pas pertinentes pour la seule question qui reste en débat devant la cour, à savoir la RSDAE.
Il n'est pas contesté que Mme [Y] a d'abord occupé un emploi de secrétaire réduit à 20 heures par semaine, qu'elle n'a pas été en mesure de garder à l'issue du terme du contrat à durée déterminée. De la même façon, elle a tenté d'exercer un emploi d'assistante maternelle en 2012 et 2013, sans aménagement particulier. Ces deux expériences permettent de conclure que le handicap de Mme [Y] ne lui permet pas de prétendre à ces deux emplois en milieu ordinaire pour une durée égale ou supérieure à 20 heures par semaine (temps partiel de 57%). Toutefois, ces critères ne sont pas ceux de la RSDAE ; pour que la RSDAE soit caractérisée, il faut rapporter la preuve de l'impossibilité d'exercer tout emploi dans un milieu ordinaire sur une durée supérieure à un mi-temps (50%). Par ailleurs, il s'avère que Mme [Y] n'a pas exploité les pistes qui lui sont ouvertes grâce à sa qualité de travailleur handicapé.
Ainsi, la cour, sans nier les efforts incontestables et la bonne foi de l'intéressée pour tenter de trouver un emploi en milieu ordinaire jusqu'en 2013, la cour ne trouve dans les pièces qui lui sont soumises aucun élément permettant de caractériser une RSDAE au sens de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
La demande d'AAH formée par Mme [Y] est donc rejetée et le jugement de première instance est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Y], qui perd son procès, est tenue aux dépens de première instance et d'appel.