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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 22 mai 2026 — n° 23/07754

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [Q] [P] a-t-elle droit à la pension de réversion de son défunt époux à compter du 1er novembre 2019 ?

Principe retenu

La pension de réversion est due à partir du premier jour du mois suivant le décès de l'assuré, sauf si la demande est faite plus d'un an après le décès, auquel cas elle est due à partir de la date de la demande. La cour a confirmé le droit à la pension de réversion à compter du 1er novembre 2019.

Faits clés

  • Mme [Q] [P] a épousé [H] [P] en 1952.
  • M. [H] [P] est décédé le 5 avril 2018.
  • Mme [P] a demandé une pension de réversion le 11 octobre 2019.
  • La CNAV a rejeté la demande pour non-reconnaissance de la régularité de son séjour en France.
  • La cour a déclaré l'appel recevable et a reconnu le droit à la pension de réversion à partir du 1er novembre 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et mixte, DÉCLARE l'appel formé par Mme [Q] [P] recevable, DÉCLARE recevables les demandes subsidiaires formées par Mme [P], CONFIRME le jugement rendu le 22 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 22/00621) en ce qu'il a débouté Mme [Q] [P] de sa demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable, INFIRME le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que Mme [Q] [P] a droit au bénéfice de la pension de réversion de son défunt époux, [H] [P], à compter du 1er novembre 2019, SURSOIT À STATUER sur le calcul des droits de Mme [Q] [P] sur la période du 1er novembre 2019 au 1er avril 2022, ainsi que sur les demandes accessoires, RENVOIE l'affaire à l'audience du 8 juillet 2026 à 9 heures pour que la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France procède au calcul des droits de Mme [P] sur la période du 1er novembre 2019 au 1er avril 2022, en justifie et que les parties en débattent contradictoirement, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Q] [P], née le 5 août 1930 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a épousé le 3 septembre 1952 à [Localité 4] (Tunisie), [H] [P], né le 23 mars 1932 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne. [H] [P] est décédé le 5 avril 2018 à [Localité 5] (Essonne). Selon courrier du 19 avril 2018, M. [V] [P], fils de Mme [P], a informé la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France (CNAV) du décès de son père. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2019, Mme [P] a adressé à la CNAV un formulaire de demande de pension de réversion à compter du 1er mai 2018. Le 29 janvier 2020, la CNAV a notifié à Mme [P] le rejet de sa demande pour non-reconnaissance de la régularité de son séjour en France. La commission de recours amiable (CRA) a confirmé ce rejet par décision du 11 mai 2022. Le 18 juin 2022, la CNAV a notifié à Mme [P] sa décision d'attribution de la pension de réversion à compter du 1er avril 2022. Le 18 juillet 2022, Mme [P] a contesté la décision de la CRA devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry qui, par jugement du 22 juin 2023, a : - déclaré son recours recevable, - l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, - et l'a condamnée aux dépens. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 juin 2023 revenue au greffe non réclamée, puis par lettre recommandée avec accusé de réception signé (sans mention de date de réception) expédiée le 26 octobre 2026 à Mme [P], laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration par lettre recommandée expédiée le 22 novembre 2023 aux fins d'infirmation de tous les chefs de la décision hormis celui concernant la recevabilité de son recours. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 18 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. Mme [P], au visa de ses conclusions récapitulatives, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable, - infirmer la décision de la CRA du 11 mai 2022, - annuler le rejet par la CNAV de demande de pension de réversion à compter du 1er mai 2018 et dire que le versement de la pension de réversion devait débuter le 1er mai 2018, - condamner la CNAV à lui verser la somme de 17 178,97 euros en règlement des sommes dues entre le 1er mai 2018 et le 1er avril 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque mensualité due, - subsidiairement, dire que la date de départ du versement de la pension de réversion doit être fixée au 1er novembre 2019 et condamner la CNAV à lui verser la somme de 10 599,79 euros en règlement des sommes dues entre le 1er novembre 2019 et le 1er avril 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque mensualité due, - débouter la CNAV de toutes ses demandes, - condamner la CNAV aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CNAV, se référant à ses conclusions, demande à la cour de : - déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'appel interjeté par Mme [P], - déclarer irrecevables ses demandes subsidiaires visant à fixer le point de départ de sa pension de réversion au 1er novembre 2019, - à défaut, confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Moyens des parties La CNAV conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [P] le 22 novembre 2023 au motif tiré de sa tardiveté, considérant que le délai d'appel d'un mois a commencé à courir à compter de la première notification du jugement par le greffe le 1er juillet 2023. Mme [P] oppose que dans le cas d'une notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai d'appel court à compter du retrait de la lettre. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la lettre de notification du 1er juillet 2023 mais a reçu notification de la décision le 26 octobre 2023, de sorte qu'elle a bien interjeté appel dans le délai d'un mois. Réponse de la cour L'article 122 du code de procédure civile dispose Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'alinéa 1 de l'article 528 du code de procédure civile dispose Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. L'article 668 du même code précise que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, et l'article 669 en son alinéa 3 que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, il est constant que le greffe du tribunal judiciaire a expédié le 29 juin 2023 à Mme [P] une notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, celle-ci est revenue au greffe non réclamée et n'a donc pas été remise à Mme [P]. Un deuxième courrier de notification a ainsi été adressé à celle-ci le 26 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a signé. La date de signature et de réception n'est pas précisée et n'est donc pas connue de la cour. Le délai d'appel a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que l'appel interjeté par déclaration par lettre recommandée expédiée le 22 novembre 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la notification par le greffe et a fortiori dans le délai légal d'un mois à compter de la réception de cette notification par Mme [P], est recevable. La demande d'irrecevabilité du recours tirée de sa tardiveté formée par la CNAV apparaît donc mal fondée. Sur la recevabilité des demandes subsidiaires formées par Mme [P] Moyens des parties La CNAV soulève l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de Mme [P] au motif qu'elles n'ont pas été formulées devant la CRA ni devant le tribunal. Mme [P] oppose que lors de la saisine de la CRA la question de la date d'effet de la pension de réversion était nécessairement comprise dans le litige, la demande subsidiaire litigieuse résultant d'une modulation de la prétention initiale, et que devant le tribunal judiciaire, la demande subsidiaire a bien été formée. Réponse de la cour L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance. Il résulte de ces deux articles que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme. L'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable a pour conséquence de rendre irrecevable le recours devant le tribunal, la preuve de cette saisine préalable incombant à celui qui l'allègue. L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, et cette dernière est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'une décision administrative même en l'absence de motivation de la réclamation (en ce sens : 2e Civ., 12 mars 2020, n°19-13.422). Par ailleurs, l'article 564 du code de procédure civile dispose A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. l'article 565 du même code précisant Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. et l'article 566 du même code Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la CNAV a rejeté, le 29 janvier 2020, la demande formée par Mme [P] de se voir attribuer une pension de réversion à compter du 1er mai 2018. Mme [P] a saisi la CRA, par courrier du 27 mai 2021, d'un recours contre cette décision de rejet, réitérant sa demande d'attribution à compter du 1er mai 2018. Il résulte de sa lettre qu'elle a saisi la commission tant sur le principe de l'attribution de la pension de réversion que sur le point de départ de cette attribution, celui-ci pouvant être fixé le 1er mai 2018 ou le 1er novembre 2019. Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours ayant le même objet, et si elle a formé devant celui-ci une demande en attribution de la pension de réversion au 1er novembre 2019, subsidiaire de sa demande principale et initiale d'attribution à compter du 1er mai 2018, elle n'a pas par celle-ci modifié l'objet du litige qui porte toujours sur le principe et le point de départ de cette attribution. Son recours apparaît bien recevable. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la CNAV, les demandes subsidiaires de Mme [P] ont été formées en première instance et ne sont pas nouvelles à hauteur d'appel. Elles sont donc recevables et seront déclarées comme telles. Sur la demande d'annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige. La cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2022 en ce que cette commission est une instance purement administrative. La demande apparaît mal fondée et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le bénéfice de la pension de réversion
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