MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
La CNAV conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [P] le
22 novembre 2023 au motif tiré de sa tardiveté, considérant que le délai d'appel d'un mois a commencé à courir à compter de la première notification du jugement par le greffe le 1er juillet 2023.
Mme [P] oppose que dans le cas d'une notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai d'appel court à compter du retrait de la lettre. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la lettre de notification du 1er juillet 2023 mais a reçu notification de la décision le 26 octobre 2023, de sorte qu'elle a bien interjeté appel dans le délai d'un mois.
Réponse de la cour
L'article 122 du code de procédure civile dispose
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'alinéa 1 de l'article 528 du code de procédure civile dispose
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article 668 du même code précise que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, et l'article 669 en son alinéa 3 que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, il est constant que le greffe du tribunal judiciaire a expédié le 29 juin 2023 à Mme [P] une notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, celle-ci est revenue au greffe non réclamée et n'a donc pas été remise à Mme [P].
Un deuxième courrier de notification a ainsi été adressé à celle-ci le 26 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a signé. La date de signature et de réception n'est pas précisée et n'est donc pas connue de la cour.
Le délai d'appel a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que l'appel interjeté par déclaration par lettre recommandée expédiée le 22 novembre 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la notification par le greffe et a fortiori dans le délai légal d'un mois à compter de la réception de cette notification par
Mme [P], est recevable.
La demande d'irrecevabilité du recours tirée de sa tardiveté formée par la CNAV apparaît donc mal fondée.
Sur la recevabilité des demandes subsidiaires formées par Mme [P]
Moyens des parties
La CNAV soulève l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de Mme [P] au motif qu'elles n'ont pas été formulées devant la CRA ni devant le tribunal.
Mme [P] oppose que lors de la saisine de la CRA la question de la date d'effet de la pension de réversion était nécessairement comprise dans le litige, la demande subsidiaire litigieuse résultant d'une modulation de la prétention initiale, et que devant le tribunal judiciaire, la demande subsidiaire a bien été formée.
Réponse de la cour
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose
Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit
Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Il résulte de ces deux articles que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme. L'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable a pour conséquence de rendre irrecevable le recours devant le tribunal, la preuve de cette saisine préalable incombant à celui qui l'allègue.
L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, et cette dernière est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'une décision administrative même en l'absence de motivation de la réclamation (en ce sens : 2e Civ., 12 mars 2020, n°19-13.422).
Par ailleurs, l'article 564 du code de procédure civile dispose
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
l'article 565 du même code précisant
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
et l'article 566 du même code
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la CNAV a rejeté, le 29 janvier 2020, la demande formée par
Mme [P] de se voir attribuer une pension de réversion à compter du 1er mai 2018.
Mme [P] a saisi la CRA, par courrier du 27 mai 2021, d'un recours contre cette décision de rejet, réitérant sa demande d'attribution à compter du 1er mai 2018. Il résulte de sa lettre qu'elle a saisi la commission tant sur le principe de l'attribution de la pension de réversion que sur le point de départ de cette attribution, celui-ci pouvant être fixé le 1er mai 2018 ou le 1er novembre 2019.
Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours ayant le même objet, et si elle a formé devant celui-ci une demande en attribution de la pension de réversion au
1er novembre 2019, subsidiaire de sa demande principale et initiale d'attribution à compter du 1er mai 2018, elle n'a pas par celle-ci modifié l'objet du litige qui porte toujours sur le principe et le point de départ de cette attribution. Son recours apparaît bien recevable.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la CNAV, les demandes subsidiaires de Mme [P] ont été formées en première instance et ne sont pas nouvelles à hauteur d'appel.
Elles sont donc recevables et seront déclarées comme telles.
Sur la demande d'annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige.
La cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2022 en ce que cette commission est une instance purement administrative.
La demande apparaît mal fondée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bénéfice de la pension de réversion