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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 22 mai 2026 — n° 23/01743

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les mises en demeure de l'URSSAF sont-elles régulières et la société doit-elle payer les cotisations réclamées ?

Principe retenu

Les mises en demeure émises par l'URSSAF sont considérées comme régulières si elles respectent les procédures légales en vigueur. La société est tenue de payer les cotisations sociales dues si les redressements notifiés sont justifiés.

Faits clés

  • L'URSSAF a effectué un contrôle sur la période de 2016 à 2018.
  • Deux lettres d'observations ont été notifiées à la société pour un montant total de 440 612 euros.
  • La société a contesté les redressements concernant la réduction des cotisations.
  • Des mises en demeure ont été adressées à la société pour le paiement des cotisations et des majorations de retard.
  • La société a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE recevables l'appel principal formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France et l'appel incident formé par la société [1], CONFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00580) en ce qu'il a rejeté l'argumentaire relatif à une irrégularité de l'avis de contrôle, L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE toutes les demandes de la société [1], DIT régulières les mises en demeure des 22 février 2021 et 5 mai 2021, Rejette la demande de confirmation des décisions de la commission de recours amiable du 7 juillet 2021, CONDAMNE la société [1] à verser la somme de 7 275 euros à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première d'instance et d'appel, CONDAMNE la société [1] à verser la somme de 1 000 euros à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Le 29 mai 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'URSSAF') a adressé un avis de contrôle sur la période au 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à la société [1] (ci-après désignée 'la Société'), qui a pour activité l'exploitation d'hypermarchés. A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la Société deux lettres d'observations en date du 20 décembre 2019 : - l'une concernant son établissement sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour un montant total de 68 904 euros, - l'autre concernant son établissement sis [Adresse 4] à [Localité 4] pour un montant total de 371 708 euros, La Société a formulé des observations sur le chef de redressement n°1 « Réduction générale des cotisations : rémunération brute- Heures de pause. Habillage, déshabillage, douche ». Par courrier du 1er septembre 2020, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a maintenu les redressements. Le 22 février 2021, la Société a été mise en demeure de payer la somme totale de 77 359 euros, correspondant à des cotisations au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour 68 904 euros et à des majorations de retard pour 8 455 euros, concernant l'établissement sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Le 5 mai 2021, la Société a été mise en demeure de payer la somme totale de 418 480 euros, correspondant à des cotisations au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour 371 709 euros et à des majorations de retard pour 46 771euros, concernant l'établissement sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Le 27 mai 2021 la Société a saisi la commission de recours amiable en annulation des mises en demeure et en contestation de leur bien-fondé du chef des redressements no l, puis a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire du pôle Social de Créteil à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA le 21 juin 2021 ainsi qu'un deuxième recours contre la décision explicite de rejet intervenu le 7 juillet 2021. Le tribunal judiciaire de Créteil a, par jugement du 17 novembre 2022 : - prononcé la jonction des instances numérotées au répertoire général 21/00738 et 21/00580 - déclaré recevable en la forme le recours de la Société, - rejeté l'argumentaire relatif à une irrégularité de l'avis de contrôle, la société ayant pu consulter la charte du cotisant ou la demander à l'URSSAF, - prononcé l'annulation des mises en demeure des 22 février 2021 et 5 mai 2021 en ce qu'elles ne mentionnent pas le dernier courrier d'échange entre la société et l'URSSAF, - annulé les chefs de redressement n°1, - condamné l'URSSAF au remboursement des sommes indûment recouvrées, - condamné l'URSSAF aux dépens. Le jugement a été notifié le 26 janvier 2023 à l'URSSAF, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration par lettre recommandée expédiée au greffe le 22 février 2023 aux fins d'infirmation de tous les chefs du dispositif. L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du 15 octobre 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois dont le dernier pour plaider à celle du 18 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. L'URSSAF, au visa de ses conclusions n°3 complétées oralement, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - réformer (sic) le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 10 novembre 2022, en ce qu'il a : * annulé les mises en demeure des 22 février et 5 mai 2021, * annulé les chefs de redressement n°1, * condamné l'URSSAF au paiement des sommes indûment recouvrées. - déclarer les mises en demeure du 22 février 2021 et du 5 mai 2021 régulières, - confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 7 juillet 2021, - condamner la Société à régler à lui régler la somme de 7 275 euros,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. L'appel incident de la Société doit également être déclaré recevable en application de l'article 550 du code de procédure civile. 1- Sur la régularité de la procédure de contrôle Sur la régularité de l'avis de contrôle Le tribunal a retenu que la charte du cotisant contrôlé, mentionnée dans l'avis de contrôle, était accessible sur internet et pouvait aussi être demandée par la Société aux services de l'URSSAF. Moyens des parties La Société soutient que l'avis de contrôle, en indiquant seulement que la charte du cotisant contrôlé était « consultable sur le site http://www.urssaf.fr, ne contenait pas une information suffisante lui permettant d'accéder de manière effective à cette charte. Elle prétend que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale impose qu'un lien électronique direct vers le document soit communiqué. Elle ajoute que les coordonnées internet transmises donnent accès à la page d'accueil du site de l'URSSAF, sur laquelle il n'est pas fait mention de la charte et qu'en complétant la mention charte dans l'espace de recherche de ce site, aucun lien permettant la consultation et le téléchargement de la charte n'apparaît. La Société estime dès lors que l'ensemble des opérations de contrôle est entaché d'une irrégularité substantielle. L'URSSAF expose que l'avis de contrôle fait bien mention de la charte du cotisant contrôlé et communique à la Société les modalités d'accès à ce document puisqu'elle précise qu'elle est consultable sur son site internet. Elle affirme qu'elle n'a pas l'obligation de communiquer un lien direct vers la charte et précise que l'adresse de son site comporte une barre de recherche permettant d'y accéder « en tapant simplement le mot « charte ». Elle relève que les périodes sur lesquelles la consultation internet de la charte a été vérifiée par Me [H] (périodes antérieures à 2019 et allant du 31 mars 2022 au 14 avril 2023) ne correspondent pas à la période du présent contrôle. Elle observe par ailleurs que le commissaire de justice s'est contenté pour l'année 2018 de taper dans la barre de recherche du site de l'URSSAF « charte du cotisant contrôlé » alors qu'il suffisait, comme il le démontre pour 2022 et 2023, de se rendre au bas de la page et de cliquer sur l'onglet « le contrôle URSSAF ». Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en son paragraphe I, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 applicable en l'espèce, dispose I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. Il résulte de cet article que l'organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même le cotisant d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l'ouverture de celles-ci. C'est le cas si le cotisant dispose d'un matériel informatique et que l'avis de contrôle l'informe que la charte peut être consultée sur le site internet de l'URSSAF dont les coordonnées sont précisées (en ce sens, 2e Civ., 20 décembre 2018, n°17-20.041). Au cas d'espèce, l'avis de contrôle adressé à la Société le 29 mai 2019 l'informe que la charte du cotisant contrôlé est consultable sur le site de l'URSSAF et précise l'adresse de ce site : http://www.urssaf.fr ; il indique également qu'à sa demande, la charte peut lui être adressée. Il est constant par ailleurs que la Société disposait d'un matériel informatique. Si la Société conteste l'effectivité de cet accès, et verse au débat un procès-verbal dressé par Me [H], commissaire de justice, le 13 mars 2024, force est de constater que les constats qui y sont consignés sur l'accès informatique à la charte concernent une période antérieure à 2019 ainsi qu'une période allant du 31 mars 2022 au 14 avril 2023, soit des périodes différentes de celle du contrôle litigieux. Il ne peut donc être tiré aucun enseignement de cette pièce concernant l'accès à la charte en 2019 et la régularité du contrôle. En considération des précisions de l'avis de contrôle sur l'adresse électronique où la charte était consultable, la Société, qui disposait d'un matériel informatique, a bien été à même d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant les opérations de contrôle. En outre, elle pouvait en demander la remise aux services de l'URSSAF avant les opérations de contrôle, tel que cela lui avait été indiqué. L'avis de contrôle est donc régulier et le jugement sera confirmé de ce chef. 1-2 Sur la régularité des traitements automatisés réalisés à partir de fichiers dématérialisés Moyens des parties La Société soutient que l'agent chargé du recouvrement a procédé à des traitements automatisés à partir de fichiers dématérialisés qu'elle avait mis à sa disposition, sans l'en avoir informée et avoir recueilli son accord, considérant que l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté et que les opérations de contrôle s'en trouvent irrégulières. Elle précise que les traitements automatisés n'ont pas été opérés sur son matériel informatique mais sur celui de l'URSSAF. Elle ajoute que la demande préalable porte sur l'utilisation de données dématérialisées et non sur l'outil avec lequel le traitement automatisé est effectué. L'URSSAF allègue que lors du contrôle, aucun traitement automatisé n'a été réalisé en ayant recours au matériel informatique de l'entreprise et que par conséquent, l'inspecteur du recouvrement n'avait pas besoin d'adresser un écrit afin d'informer la Société et d'obtenir son accord. Elle indique que le texte cité par la partie adverse correspond à la version de l'article R.243-59-1 du code de la sécurité modifiée par le décret n°2023-262 du 12 avril 2023. Réponse de la cour Aux termes de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.
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