MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur les pièces de Mme [K]
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile,
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
l'article 444 alinéa 1 du même code prévoyant
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement (en ce sens, 1ère Civ., 25 novembre 2003, n°01-14.967).
Par ailleurs, la faculté accordée au président d'ordonner la réouverture des débats, hors les cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire (2e Civ.,
14 octobre 1999, n°95-21701 ; 1ère Civ., 14 février 2006, n°03-16.101).
En l'espèce, Mme [K] a remis à la cour 18 pièces : 8 pièces qu'elle avait jointes à sa requête devant le tribunal judiciaire et 10 pièces communiquées à la CNAV le
31 août 2022 dans le cadre de la première instance.
A hauteur d'appel, Mme [K] n'a remis aucun bordereau de communication de pièces et ne fait mention ni de celles-ci ni de leur communication dans ses conclusions.
Interrogés en cours de délibéré par la cour, la CNAV indique qu'elle n'a pas été destinataire des 18 pièces remises à la cour et que seules lui ont été adressées, avec les conclusions d'appel, 2 autres pièces, à savoir la notification de retraite du
25 juillet 2019 comportant deux pages et une attestation de paiement [1], ce par courriel du conseil de Mme [K] du 9 décembre 2025 qu'elle transmet pour preuve ; le conseil de Mme [K] indique quant à lui avoir tout communiqué mais sans en justifier, et sollicite néanmoins une réouverture des débats.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré que les 18 pièces remises à la cour par
Mme [K], sans bordereau de communication ni mention dans ses écritures, aient bien été communiquées à hauteur d'appel à la CNAV, laquelle prouve au contraire par la production du courriel du 9 décembre 2025 du conseil de Mme [K] qu'elle n'a reçu que deux pièces avec ses écritures.
Partant, afin de faire respecter le principe du contradictoire, et sans qu'il apparaisse justifié de procéder à une réouverture des débats, aucunement obligatoire au cas d'espèce, et dont la demande n'est pas motivée, les 18 pièces remises à la cour par
Mme [K] sans avoir été communiquées contradictoirement à la partie adverse doivent être écartées des débats.
Sur la recevabilité du recours de Mme [K]
Moyens des parties
La CNAV soutient que Mme [K] a saisi la CRA d'une demande de remise gracieuse de dette, mais non d'une contestation du principe et du quantum de l'indu, rappelant qu'il est de jurisprudence constante qu'une demande de remise de dette vaut reconnaissance de la dette et acquiescement au bien-fondé de la créance, et que le tribunal, saisi par Mme [K] d'une contestation du rejet de la CRA, n'était saisi que d'une demande de remise de dette. Elle indique qu'en application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, la remise de dette relève du seul pouvoir discrétionnaire des caisses, et estime que c'est donc à tort que le tribunal a réduit l'indu au visa de l'article 1302-3 du code civil, alors qu'il existait ce texte et qu'il n'était pas saisi d'une contestation de la créance. Elle considère que le tribunal ne pouvait que statuer sur son incompétence quant à sa saisine relative à la remise de dette ou déclarer le recours irrecevable faute de saisine préalable de la CRA en contestation de l'indu.
Mme [K] oppose qu'elle n'a jamais reconnu devoir la somme sollicitée par la CNAV ni renoncé à la contester.
Réponse de la cour
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose
Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit
Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Il résulte de ces deux articles que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme. L'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable a pour conséquence de rendre irrecevable le recours devant le tribunal, la preuve de cette saisine préalable incombant à celui qui l'allègue.
L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, et cette dernière est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'une décision administrative même en l'absence de motivation de la réclamation (en ce sens : 2e Civ., 12 mars 2020,
n°19-13.422).
En revanche, si la procédure de sécurité sociale comporte, en son principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l'omission constitue une fin de
non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages et intérêts engagées devant les juridictions de droit commun échappent à cette règle (Soc.
28 avril 1994, n°91-20.609)
En l'espèce, Mme [K] a saisi la CRA, par courrier du 2 novembre 2021 (pièce 8 de la CNAV), d'une demande d'exonération totale de l'indu fondée :
- d'une part, sur les agissements des services de la CNAV, déplorant le versement de la majoration du minimum contributif en l'absence de toute demande de sa part et sans qu'ils aient procédé aux mises à jour de sa situation en dépit de ses courriers en ce sens,
- et d'autre part, sur sa situation financière et personnelle ne lui permettant pas de rembourser le trop-perçu.
Elle a, après la décision de rejet de la CRA, saisi le tribunal d'un recours contentieux afin d'obtenir, tel qu'il en ressort de la décision :