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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 22 mai 2026 — n° 23/01302

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse nationale d'assurance vieillesse peut-elle récupérer un trop-perçu de majoration du minimum contributif auprès d'un bénéficiaire ?

Principe retenu

La caisse nationale d'assurance vieillesse a le droit de récupérer les sommes indûment perçues par un bénéficiaire de pension de vieillesse, sous réserve de prouver le montant du trop-perçu. Le bénéficiaire peut contester cette récupération en prouvant l'absence de ressources dépassant le plafond requis.

Faits clés

  • Mme [K] a reçu une pension de vieillesse et une majoration du minimum contributif.
  • La CNAV a notifié la suppression de la majoration en raison d'un dépassement de plafond de ressources.
  • Un trop-perçu de 5 692,63 euros a été signalé pour la période du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2021.
  • Mme [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire.
  • Le tribunal a réduit le montant du trop-perçu à 750 euros et a débouté la CNAV de sa demande reconventionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la caisse nationale d'assurance vieillesse recevable, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la caisse nationale d'assurance vieillesse, ECARTE des débats les 18 pièces transmises à la cour par Mme [N] [K] née [Q] sans avoir été communiquées contradictoirement à la caisse nationale d'assurance vieillesse à hauteur d'appel, INFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/01564) en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Mme [N] [K] née [Q] à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 4 942,63 euros au titre de la majoration du minimum contributif indûment perçu du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2021, DÉBOUTE Mme [N] [K] née [Q] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, CONDAMNE Mme [N] [K] née [Q] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, REJETTE les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Suite à la demande de Mme [N] [K] née [Q], la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) lui a notifié, le 25 juillet 2019, le bénéfice d'une pension de vieillesse d'un montant mensuel brut de 349,51 euros à compter du 1er novembre 2019, puis, le 3 octobre 2019, l'attribution de la majoration du minimum contributif pour un montant mensuel brut de 263,90 euros à compter de la même date. Le 13 octobre 2021, la CNAV a notifié à Mme [K] la suppression de la majoration du minimum contributif au motif que l'ensemble de ses ressources dépassait le plafond, ainsi qu'un trop perçu de 5 692,63 euros sur la période du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2021. Mme [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui a fixé un échéancier de remboursement par décision du 9 mars 2022. Elle a ensuite formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 11 janvier 2023, l'a déclarée partiellement fondée en sa demande, et a : - réduit le montant de l'indu de minimum contributif à la somme de 750 euros, d'ores et déjà prélevée sur sa pension, - débouté la CNAV de sa demande reconventionnelle en paiement, - condamné celle-ci aux dépens et à payer une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié le 23 janvier 2023 à la CNAV, qui en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 10 février 2023 aux fins d'infirmation de tous ses chefs. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 10 décembre 2025, puis renvoyée pour être plaidée à celle du 18 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. La CNAV, au visa de ses conclusions complétées oralement, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevable le recours de Mme [K] à défaut de saisine de la commission de recours amiable en contestation de l'indu, - dire que celle-ci est redevable d'un indu actualisé à la somme de 4 942,63 euros, et la condamner au paiement de cette somme, - la condamner à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K], se référant à ses écritures qu'elle complète à l'audience, demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, - condamner la CNAV à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, - condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. Sur les pièces de Mme [K] Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code dispose Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. l'article 444 alinéa 1 du même code prévoyant Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement (en ce sens, 1ère Civ., 25 novembre 2003, n°01-14.967). Par ailleurs, la faculté accordée au président d'ordonner la réouverture des débats, hors les cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire (2e Civ., 14 octobre 1999, n°95-21701 ; 1ère Civ., 14 février 2006, n°03-16.101). En l'espèce, Mme [K] a remis à la cour 18 pièces : 8 pièces qu'elle avait jointes à sa requête devant le tribunal judiciaire et 10 pièces communiquées à la CNAV le 31 août 2022 dans le cadre de la première instance. A hauteur d'appel, Mme [K] n'a remis aucun bordereau de communication de pièces et ne fait mention ni de celles-ci ni de leur communication dans ses conclusions. Interrogés en cours de délibéré par la cour, la CNAV indique qu'elle n'a pas été destinataire des 18 pièces remises à la cour et que seules lui ont été adressées, avec les conclusions d'appel, 2 autres pièces, à savoir la notification de retraite du 25 juillet 2019 comportant deux pages et une attestation de paiement [1], ce par courriel du conseil de Mme [K] du 9 décembre 2025 qu'elle transmet pour preuve ; le conseil de Mme [K] indique quant à lui avoir tout communiqué mais sans en justifier, et sollicite néanmoins une réouverture des débats. Il en résulte qu'il n'est pas démontré que les 18 pièces remises à la cour par Mme [K], sans bordereau de communication ni mention dans ses écritures, aient bien été communiquées à hauteur d'appel à la CNAV, laquelle prouve au contraire par la production du courriel du 9 décembre 2025 du conseil de Mme [K] qu'elle n'a reçu que deux pièces avec ses écritures. Partant, afin de faire respecter le principe du contradictoire, et sans qu'il apparaisse justifié de procéder à une réouverture des débats, aucunement obligatoire au cas d'espèce, et dont la demande n'est pas motivée, les 18 pièces remises à la cour par Mme [K] sans avoir été communiquées contradictoirement à la partie adverse doivent être écartées des débats. Sur la recevabilité du recours de Mme [K] Moyens des parties La CNAV soutient que Mme [K] a saisi la CRA d'une demande de remise gracieuse de dette, mais non d'une contestation du principe et du quantum de l'indu, rappelant qu'il est de jurisprudence constante qu'une demande de remise de dette vaut reconnaissance de la dette et acquiescement au bien-fondé de la créance, et que le tribunal, saisi par Mme [K] d'une contestation du rejet de la CRA, n'était saisi que d'une demande de remise de dette. Elle indique qu'en application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, la remise de dette relève du seul pouvoir discrétionnaire des caisses, et estime que c'est donc à tort que le tribunal a réduit l'indu au visa de l'article 1302-3 du code civil, alors qu'il existait ce texte et qu'il n'était pas saisi d'une contestation de la créance. Elle considère que le tribunal ne pouvait que statuer sur son incompétence quant à sa saisine relative à la remise de dette ou déclarer le recours irrecevable faute de saisine préalable de la CRA en contestation de l'indu. Mme [K] oppose qu'elle n'a jamais reconnu devoir la somme sollicitée par la CNAV ni renoncé à la contester. Réponse de la cour L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance. Il résulte de ces deux articles que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme. L'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable a pour conséquence de rendre irrecevable le recours devant le tribunal, la preuve de cette saisine préalable incombant à celui qui l'allègue. L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, et cette dernière est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'une décision administrative même en l'absence de motivation de la réclamation (en ce sens : 2e Civ., 12 mars 2020, n°19-13.422). En revanche, si la procédure de sécurité sociale comporte, en son principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l'omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages et intérêts engagées devant les juridictions de droit commun échappent à cette règle (Soc. 28 avril 1994, n°91-20.609) En l'espèce, Mme [K] a saisi la CRA, par courrier du 2 novembre 2021 (pièce 8 de la CNAV), d'une demande d'exonération totale de l'indu fondée : - d'une part, sur les agissements des services de la CNAV, déplorant le versement de la majoration du minimum contributif en l'absence de toute demande de sa part et sans qu'ils aient procédé aux mises à jour de sa situation en dépit de ses courriers en ce sens, - et d'autre part, sur sa situation financière et personnelle ne lui permettant pas de rembourser le trop-perçu. Elle a, après la décision de rejet de la CRA, saisi le tribunal d'un recours contentieux afin d'obtenir, tel qu'il en ressort de la décision :
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