MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes produites en cours de délibéré
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il a été jugé que c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance rejette une note en délibéré qui n'entre pas dans un des deux cas prévus par l'article 445 du nouveau code de procédure civile, alors de plus que, la procédure étant orale, le demandeur avait la faculté de demander à reprendre la parole pour répliquer à l'argumentation du défendeur ou de solliciter le renvoi de l'affaire pour préparer une réplique (2e Civ., 21 février 2002, pourvoi n° 01-60.017, Bulletin civil 2002, II, n° 17).
Postérieurement à la clôture des débats, l'Urssaf a adressé des pièces par courriel du
13 mars 2026. La Société a adressé une note en réplique par courriel du 2 avril 2026 et via le RPVA le même jour.
Celles-ci ont été adressées sans qu'une autorisation ait été donnée par la cour avant la clôture des débats. La cour relève, en outre, que l'affaire a été plaidée à l'audience du
12 mars 2026 après organisation des échanges des écritures et des pièces entre les parties à l'audience du 4 décembre 2025 et que les parties n'ont nullement fait état à l'audience de ce qu'elles n'auraient pas été en mesure de produire l'ensemble de leurs arguments ou pièces dans les délais impartis ou qu'elles n'auraient pas été en mesure de répliquer aux moyens et arguments de la partie adverse. De plus, aucune partie n'a sollicité l'autorisation de la cour de produire une note dans le cours du délibéré.
Il convient, donc, de rejeter ces pièces adressées postérieurement à la clôture des débats.
Sur la péremption de l'instance
Moyens des parties
La Société soutient que l'instance est atteinte par la péremption faute pour l'Urssaf de lui avoir transmis les éléments au soutien de son appel dans les deux ans suivant la date de celui-ci. La Société expose que la péremption de l'instance prévue à l'article 386 du code de procédure civile s'applique en procédure orale sans qu'il y ait lieu d'imposer une diligence particulière de la part du juge pour faire courir le délai de péremption. Elle oppose à l'argumentation de l'Urssaf que l'inertie des parties est appréciée à la date à laquelle le dernier acte de procédure a été régulièrement accompli par l'une ou l'autre des parties et non à compter de la date d'audience des plaidoiries.
L'Urssaf réplique que le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, applicable à défaut de dispositions spéciales, a commencé à courir à compter de la première audience, de sorte qu'elle avait jusqu'au 4 décembre 2027 pour accomplir des diligences. Elle fait valoir que la péremption d'instance ne saurait être retenue dès lors qu'elle a adressé ses écritures à la partie adverse le 4 novembre 2025.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date.
L'article 386 du code de procédure civile dispose :
L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
La procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Dans la section « la procédure sans représentation obligatoire » du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d'appel, l'article 946 du code de procédure civile dispose :
La procédure est orale.
Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Cass., 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n°22-19.501 ; 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.491 ; 2e Civ., 19 février 2026, pourvoi n° 24-11.709).
En l'espèce, l'Urssaf a interjeté appel le 30 novembre 2022. La juridiction n'a mis à sa charge aucune diligence particulière avant l'audience. Dès lors, aucune péremption ne peut lui être opposée avant la date de première audience à savoir le 4 octobre 2025. Ce moyen sera donc écarté.
Sur la production du procès-verbal de travail dissimulé
Moyens des parties
L'Urssaf expose qu'il résulte des dispositions de l'article L. 8222-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle doit produire dans le cadre de l'instance judiciaire le procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant. L'organisme invoque produire dans le cadre de l'instance d'appel le procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société sous-traitante de sorte que le jugement entrepris devra être infirmé.
La Société réplique que l'Urssaf a manqué au respect du contradictoire en ne lui communiquant pas le procès-verbal de travail dissimulé et se prévaut de la décision du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2015 (n°2015-479 QPC) ayant énoncé le principe suivant lequel la solidarité financière du donneur d'ordre n'est valide qu'à la condition que celui-ci dispose de la possibilité de contester la créance dont il est solidaire ainsi que des dispositions des articles L. 122-1 et L.122-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La Société précise que la production de ce document sans l'ensemble de ses annexes, uniquement au stade de l'appel et en violation du calendrier de procédure fixé par la juridiction, méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense, de sorte que cette pièce doit être écartée. La Société fait valoir, subsidiairement, que cette communication au stade de l'instance d'appel en saurait pallier son absence de production en première instance et lors de la phase contradictoire alors que le débat contradictoire impose a minima le respect du double degré de juridiction et de transmettre le document avec l'intégralité des pièces annexées.
Réponse de la cour
La Société invoque, tout d'abord, que la production du procès-verbal de travail dissimulé et d'une partie de ses annexes serait tardive faute d'avoir été communiqué dans les délais mentionnés dans la convocation adressée pour la première audience.
Aux termes de l'article 446-2 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 et applicable aux instances en cours à compter du
1er septembre 2025
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.