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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 22 mai 2026 — n° 22/09843

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'Urssaf peut-elle procéder à un redressement de cotisations sur le fondement de la solidarité financière avec un sous-traitant ?

Principe retenu

Le tribunal a infirmé le redressement entrepris par l'Urssaf sur le fondement de la solidarité financière, en raison de l'absence de preuve du travail dissimulé. Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, et la cour d'appel n'est pas saisie des demandes d'annulation des décisions administratives.

Faits clés

  • L'Urssaf a notifié un redressement de 176 737 euros de cotisations et 70 694 euros de majorations à la SAS [2].
  • Le redressement était basé sur une solidarité financière avec la SASU [3] suite à un procès-verbal de travail dissimulé.
  • La SAS [2] a contesté la mise en demeure et a saisi la commission de recours amiable.
  • La commission a rejeté le recours de la SAS [2] lors de sa séance du 30 septembre 2019.
  • Le tribunal a annulé la mise en demeure et débouté l'Urssaf de sa demande reconventionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, REJETTE le moyen tiré de la péremption de l'instance ; REJETTE la demande de la SAS [1] tendant à voir écarter la pièce n°2 de l'Urssaf ; CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre 2022 (RG 19/11152) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France aux dépens ; CONDAMNE l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France à verser à la SAS [1] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier du 13 novembre 2018, l'Urssaf d'Ile de France a notifié à la SAS [2] une lettre d'observations lui indiquant qu'elle était redevable de la somme de 176 737 euros de cotisations et de 70 694 euros de majorations de redressement pour la période du 1er février 2017 au 31 mars 2018 au titre de la solidarité financière avec la SASU [3], qui a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé le 23 juillet 2018. Par courrier du 19 décembre 2018, l'Urssaf a maintenu, à la suite des observations, le redressement. L'Urssaf a adressé une mise en demeure le 29 janvier 2019 à la Société de payer la somme de 247 431 euros, laquelle a saisi la commission de recours amiable afin de voir annuler le redressement et la mise en demeure. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 juillet 2019 au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, la société [2] a contesté la décision implicite de rejet de l'Urssaf d'Ile de France et a sollicité l'annulation de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 29 janvier 2019. La commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 30 septembre 2019. La société [2] a déposé une seconde requête en annulation de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable prise lors de sa séance du 30 septembre 2019. Le tribunal a par jugement du 4 novembre 2022 : - infirmé le redressement entrepris par l'Urssaf Ile de France à l'encontre de la Société [2] sur le fondement de la solidarité financière du donneur d'ordre, - annulé la mise en demeure délivrée le 29 janvier 2019 à la Société [2], - débouté l'Urssaf Ile de France de sa demande reconventionnelle en paiement, - débouté la Société [2] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes des parties, - mis les dépens à la charge de l'Urssaf Ile de France. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le procès-verbal de travail dissimulé n'était pas produit au débat de sorte qu'il n'était pas en mesure de vérifier que le sous-traitant avait fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Le jugement a été notifié à l'Urssaf le 9 novembre 2022 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 30 novembre suivant. La SAS [1] (la Société) est venue aux droits de la SAS [2] à la suite de la radiation de cette dernière le 27 novembre 2024. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 4 décembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée, faute pour les parties d'être en état, à l'audience du 12 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. L'Urssaf Ile de France, se référant à ses conclusions d'appelante n°3, demande à la cour de : - déclarer son appel régulier, - rejeter la péremption d'instance soulevée par la partie adverse, - constater qu'elle produit le procès-verbal de travail dissimulé n°223/2018 établi le 23 juillet 2018 et transmis à M. le Procureur de la République, En conséquence, - constater que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre 2022 est devenu sans objet, Et statuant à nouveau, Sur la forme, - déclarer régulière la lettre d'observation du 13 novembre 2018, la procédure de solidarité financière et la mise en demeure du 29 janvier 2019, Sur le fond, - déclarer irrecevable la contestation du redressement notifié au sous-traitant, - dire et juger bien fondé le redressement opéré et contesté au titre de la procédure de solidarité financière, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2019,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les notes produites en cours de délibéré Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Il a été jugé que c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance rejette une note en délibéré qui n'entre pas dans un des deux cas prévus par l'article 445 du nouveau code de procédure civile, alors de plus que, la procédure étant orale, le demandeur avait la faculté de demander à reprendre la parole pour répliquer à l'argumentation du défendeur ou de solliciter le renvoi de l'affaire pour préparer une réplique (2e Civ., 21 février 2002, pourvoi n° 01-60.017, Bulletin civil 2002, II, n° 17). Postérieurement à la clôture des débats, l'Urssaf a adressé des pièces par courriel du 13 mars 2026. La Société a adressé une note en réplique par courriel du 2 avril 2026 et via le RPVA le même jour. Celles-ci ont été adressées sans qu'une autorisation ait été donnée par la cour avant la clôture des débats. La cour relève, en outre, que l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2026 après organisation des échanges des écritures et des pièces entre les parties à l'audience du 4 décembre 2025 et que les parties n'ont nullement fait état à l'audience de ce qu'elles n'auraient pas été en mesure de produire l'ensemble de leurs arguments ou pièces dans les délais impartis ou qu'elles n'auraient pas été en mesure de répliquer aux moyens et arguments de la partie adverse. De plus, aucune partie n'a sollicité l'autorisation de la cour de produire une note dans le cours du délibéré. Il convient, donc, de rejeter ces pièces adressées postérieurement à la clôture des débats. Sur la péremption de l'instance Moyens des parties La Société soutient que l'instance est atteinte par la péremption faute pour l'Urssaf de lui avoir transmis les éléments au soutien de son appel dans les deux ans suivant la date de celui-ci. La Société expose que la péremption de l'instance prévue à l'article 386 du code de procédure civile s'applique en procédure orale sans qu'il y ait lieu d'imposer une diligence particulière de la part du juge pour faire courir le délai de péremption. Elle oppose à l'argumentation de l'Urssaf que l'inertie des parties est appréciée à la date à laquelle le dernier acte de procédure a été régulièrement accompli par l'une ou l'autre des parties et non à compter de la date d'audience des plaidoiries. L'Urssaf réplique que le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, applicable à défaut de dispositions spéciales, a commencé à courir à compter de la première audience, de sorte qu'elle avait jusqu'au 4 décembre 2027 pour accomplir des diligences. Elle fait valoir que la péremption d'instance ne saurait être retenue dès lors qu'elle a adressé ses écritures à la partie adverse le 4 novembre 2025. Réponse de la cour Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date. L'article 386 du code de procédure civile dispose : L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit : La procédure d'appel est sans représentation obligatoire. Dans la section « la procédure sans représentation obligatoire » du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d'appel, l'article 946 du code de procédure civile dispose : La procédure est orale. Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Cass., 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n°22-19.501 ; 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.491 ; 2e Civ., 19 février 2026, pourvoi n° 24-11.709). En l'espèce, l'Urssaf a interjeté appel le 30 novembre 2022. La juridiction n'a mis à sa charge aucune diligence particulière avant l'audience. Dès lors, aucune péremption ne peut lui être opposée avant la date de première audience à savoir le 4 octobre 2025. Ce moyen sera donc écarté. Sur la production du procès-verbal de travail dissimulé Moyens des parties L'Urssaf expose qu'il résulte des dispositions de l'article L. 8222-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle doit produire dans le cadre de l'instance judiciaire le procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant. L'organisme invoque produire dans le cadre de l'instance d'appel le procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société sous-traitante de sorte que le jugement entrepris devra être infirmé. La Société réplique que l'Urssaf a manqué au respect du contradictoire en ne lui communiquant pas le procès-verbal de travail dissimulé et se prévaut de la décision du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2015 (n°2015-479 QPC) ayant énoncé le principe suivant lequel la solidarité financière du donneur d'ordre n'est valide qu'à la condition que celui-ci dispose de la possibilité de contester la créance dont il est solidaire ainsi que des dispositions des articles L. 122-1 et L.122-2 du code des relations entre le public et l'administration. La Société précise que la production de ce document sans l'ensemble de ses annexes, uniquement au stade de l'appel et en violation du calendrier de procédure fixé par la juridiction, méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense, de sorte que cette pièce doit être écartée. La Société fait valoir, subsidiairement, que cette communication au stade de l'instance d'appel en saurait pallier son absence de production en première instance et lors de la phase contradictoire alors que le débat contradictoire impose a minima le respect du double degré de juridiction et de transmettre le document avec l'intégralité des pièces annexées. Réponse de la cour La Société invoque, tout d'abord, que la production du procès-verbal de travail dissimulé et d'une partie de ses annexes serait tardive faute d'avoir été communiqué dans les délais mentionnés dans la convocation adressée pour la première audience. Aux termes de l'article 446-2 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2025 Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
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