Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 22 mai 2026 — n° 22/07648
Synthèse de la décision
Question juridique
La société peut-elle contester le redressement de cotisations sociales imposé par l'Urssaf ?
Principe retenu
Le redressement de cotisations sociales peut être contesté par la société, mais la décision de la commission de recours amiable peut être confirmée par le tribunal si les chefs de redressement sont jugés fondés.
Faits clés
- Contrôle de l'Urssaf sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
- Redressement initial de 380 811 euros pour l'établissement concerné.
- Montant réduit à 339 271 euros après observations de la société.
- Mise en demeure de payer 585 634 euros par l'Urssaf.
- Recours amiable partiellement favorable, annulant certains chefs de redressement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la Société recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/01202) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la pièce n°12 de la Société,
CONDAMNE la Société à payer à l'Urssaf la somme d'un montant total de
141 036,59 euros correspondant à 82 552,59 euros au titre des cotisations et
58 484 euros au titre des majorations de redressement au titre de la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d'instance et d'appel ;
CONDAMNE la Société à verser à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La
DÉBOUTE de la demande qu'elle a formulée du même chef.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAS [1] (ci-après désignée « la Société ») a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après désignée « l'Urssaf ») relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
A la suite de ce contrôle, une lettre d'observations du 7 décembre 2018 lui a été notifiée faisant état d'un redressement au titre de quatorze chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 380 811 euros pour l'établissement [Adresse 3] et d'un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 607 988 euros pour l'ensemble des cinq établissements concernés par le redressement.
La Société a formulé des observations pendant la période contradictoire, et l'Urssaf a, par courrier en date du 18 juin 2019, maintenu le redressement pour un montant ramené à 339 271 euros pour l'établissement [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2019, l'Urssaf a mis en demeure la Société d'avoir à payer la somme de 585 634 euros dont 527 150 euros de cotisations et 58 484 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 pour l'ensemble des établissements concernés par le redressement.
Le 11 décembre 2019, la Société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressement n°6, 8, 9 et 10 s'agissant de l'établissement [Adresse 3].
Par décision en date du 28 juin 2021, notifiée par courrier du 20 juillet 2021, la commission de recours amiable a annulé les chefs de redressement n°9 et 10 et rejeté les demandes de la Société s'agissant des chefs de redressement n°6 et 8.
Par requête adressée le 20 septembre 2021, la Société a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet explicite s'agissant des chefs de redressement n°6 et 8.
Par jugement du 12 juillet 2022 le tribunal a :
- déclaré le recours de la Société recevable et mal fondé ;
- dit les opérations de contrôle et la procédure de redressement régulières ;
- confirmé le chef de redressement n°6 ' « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations » pour un montant de 84 981,39 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
- confirmé le chef de redressement n°8 ' « frais professionnels : indemnités de grand déplacement » pour un montant de 40 767,52 euros au titre de la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
En conséquence,
- condamné la Société à payer à l'Urssaf la somme d'un montant total de
437 823,91 euros, correspondant à 379 339,91 euros de cotisations et 58 484 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
- débouté l'Urssaf et la Société de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la Société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties le 12 juillet 2022, réceptionné par la Société le
27 juillet 2022, qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 5 août 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 septembre 2025 et du 20 janvier 2026 en vue d'une fixation pour une audience collégiale le 12 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, se rapportant à ses conclusions écrites n°3 et visées par le greffe à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée son appel ;
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA COUR
Sur le chef de redressement n°6 ' « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations » pour un montant de 84 981,39 euros
S'agissant du chef de redressement n°6 ' « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations », le tribunal a relevé que pour contester ce redressement, la Société se borne à déclarer que les écritures comptables contestées constituent des écritures d'inventaire, inscrites en comptabilité puis aussitôt annulées et sans lien avec une quelconque rémunération sans toutefois produire aucune explication, ni aucun justificatif quant à la nature de ses dépenses, de sorte que le tribunal a considéré ne pas être en mesure d'apprécier que ces sommes n'ont pas été versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la Société expose que les trois écritures comptables concernées par ce chef de redressement sont sans lien avec une rémunération versée à des salariés. Elle explique que les écritures d'inventaire donnent toujours lieu à deux mouvements comptables (l'un de constatation et l'autre d'annulation) qui sont par définition des écritures temporaires dont la somme est toujours nulle. Ainsi, s'agissant desdites écritures comptables, la Société expose que pour réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ces sommes, l'Urssaf doit démontrer que les montants ont bien été versés auprès de salariés en contrepartie ou à l'occasion d'un travail. Toutefois, ces conditions n'étant pas réunies en l'espèce, la Société fait valoir que l'Urssaf procède à un amalgame entre les notions de dépense et de charge en produisant notamment un rapport de son commissaire aux comptes. Selon la Société, l'Urssaf commet donc une erreur en parlant de dépense dès lors que la Société justifie que sa trésorerie n'a pas été impactée par ces écritures d'inventaire. En conséquence, l'Urssaf ne peut solliciter de la Société qu'elle apporte les justificatifs d'écriture d'inventaire qui n'ont pas donné lieu à des dépenses faites au profit des salariés. La Société précise que les écritures de 110 000 et 1 000 euros ont été inscrites sur le compte qui concerne les matières consommables, matières donc nécessaires au fonctionnement de l'entreprise sans lien avec une rémunération et l'écriture de
42 442,60 euros inscrite sur le compte cadeaux de clientèle n'ont, par définition, par été versées à des salariés. En conséquence, la Société demande à la cour d'annuler le chef de redressement n°6.
En réponse, l'Urssaf soutient que l'inspectrice a justement réintégré dans l'assiette des cotisations, pour l'année 2016, la sommes de 270 595 euros brut (redressement ramené à 132 367 euros après observations) constatée en comptabilité, faute de justificatifs probants conformément aux articles L. 242-1 et L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle rejette la thèse de la Société selon laquelle ces écritures ' notamment sur les comptes 6021000 (110 000 euros, référence 753005), 623400 (42 442,69 euros, mouvement 890928) et 6414000 (23 800 euros, mouvement 721079) ' seraient des écritures d'inventaire automatiquement annulées le lendemain. Selon l'Urssaf, ces écritures de charges, bien que parfois extournées en début d'exercice suivant, correspondent à des dépenses réelles transférées vers d'autres comptes et leurs libellés (« Personnel encadrement », « cadeaux à la clientèle », « indemnité de mutation ») évoquent des rémunérations ou avantages en nature à soumettre à cotisations. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'exclusion d'assiette incombe à l'employeur en vertu de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, lequel n'a produit ni justificatifs détaillés ni explications sur la nature exacte de ces sommes, le commissaire aux comptes se bornant à constater un impact nul sur trésorerie sans préciser leur qualification. L'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement qui a validé le redressement à hauteur de 84 981,39 euros.
Réponse de la cour
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Par ailleurs, il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 11 juillet 2016, que « la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243- 7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ».
En l'espèce, la Société soutient que les écritures litigieuses, d'un montant total de
84 981,39 euros, constituent de simples écritures d'inventaire ultérieurement extournées, sans lien avec des rémunérations versées aux salariés et dont l'impact serait nul, dès lors que ces écritures donnent lieu à un mouvement de constatation puis à un mouvement d'annulation.
Contrairement à ce qu'invoque la Société et conformément à l'article R. 243-59 rappelé ci-avant, la charge de la preuve de l'exclusion d'assiette incombe à l'employeur et non à l'Urssaf.
Ce faisant, la Société produit en pièce n°16 un rapport du commissaire aux comptes qui établit seulement que ces écritures ont été comptabilisées puis extournées, sans apporter d'élément de nature à en démontrer précisément la nature ni à exclure qu'elles correspondent à des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail.
En outre, si la Société fait valoir le caractère temporaire de ces écritures, l'Urssaf soutient, sans être utilement contredite, que ces écritures de charges, bien que pouvant être extournées en début d'exercice suivant, correspondent à des dépenses réelles, susceptibles d'avoir été transférées vers d'autres comptes, et dont les libellés
(« Personnel encadrement », « cadeaux à la clientèle », « indemnité de mutation ») évoquent des sommes entrant dans le champ des rémunérations ou avantages soumis à cotisations.
À cet égard, la pièce n°13 de la Société, intitulée « Justificatif des écritures comptables», qui consiste en un tableau récapitulatif de l'annexe 7 de la lettre d'observations, elle-même versée en pièce n°17 et relative aux écritures comptables réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales faute de justification, ne saurait être regardée comme constituant un justificatif des écritures litigieuses.
De même que la pièce n°14, intitulée « Facture et justificatifs des clients bénéficiaires », ne permet pas davantage de justifier la nature ni le montant des écritures litigieuses.
Dans ces conditions, l'argument tiré de ce que les écritures litigieuses auraient été extournées et présenteraient, à ce titre, un impact comptable nul, ne saurait prospérer, dès lors qu'il ne permet pas, à lui seul, d'établir l'absence de toute rémunération ou avantage soumis à cotisations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La cour n'est pas en mesure de vérifier que ces sommes n'entrent pas dans le champ de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que c'est à bon droit que l'Urssaf a procédé à la réintégration de ces écritures comptables dans l'assiette des cotisations sociales pour le montant, non contesté par la Société, de 84 981,39 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°8 ' « frais professionnels : indemnités de grand déplacement » pour un montant de 40 767,52 euros
Sur ce point, le tribunal s'est d'abord prononcé sur la régularité de la procédure de contrôle en considérant, s'agissant de la liste des documents consultés, que la Société disposait de tous les éléments pour contester la lettre d'observations et que la liste des documents consultés figurant dans la lettre d'observations était complète.
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