MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n° 8 : « rupture conventionnelle ' âge du salarié pouvant bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue » et le chef de redressement n° 9 : « forfait social- assiette- régularisation »
Sur le chef de redressement n°8, le tribunal a considéré que, si la liste des pièces justifiant de la situation des salariés au regard de ses droits à la retraite de base n'était pas limitative, une simple attestation d'inscription à Pôle Emploi ou de perception d'un revenu de remplacement était insuffisante pour justifier l'absence de situation de retraite anticipée pour carrière longue. Ayant confirmé pour son entier montant le chef de redressement n°8, le tribunal a confirmé le chef de redressement n°9 relatif au forfait social dont la Société sollicitait la réévaluation en cas d'annulation du chef de redressement n°8.
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la Société fait valoir qu'aucun texte légal ou réglementaire n'impose à l'employeur de détenir ou de demander aux salariés une attestation de relevé de carrière à la CARSAT avant de régulariser une rupture conventionnelle, la preuve que le salarié bénéficiaire d'une indemnité de rupture conventionnelle est en droit de bénéficier d'une pension de retraite pouvant être rapportée par tout moyen. La Société rappelle qu'il ressort de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodecies du code général des impôts que, pour pouvoir bénéficier d'un régime social dérogatoire, l'employeur doit seulement pouvoir démontrer qu'au moment de la signature de la rupture conventionnelle avec le salarié, ce dernier n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite ou qu'il n'était pas éligible à un dispositif de retraite anticipée. Elle invoque une circulaire interministérielle n° DSS/DGPD/2009/2010 du 10 juillet 2009 qui précise que l'employeur doit pouvoir produire à l'agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base. La Société indique rapporter cette preuve en démontrant que les trois salariés concernés ont été inscrits à Pôle Emploi à la suite de la rupture de leur contrat de travail. Elle se prévaut en outre des dispositions de l'article
L. 5421-4 du code du travail, qui prévoient que le revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires bénéficiant d'une pension de retraite. Ainsi, la Société demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point en considérant que les indemnités versées à ces salariés sont exclues de l'assiette des cotisations sociales. En conséquence, elle sollicite l'annulation du redressement sur ce point, laquelle annulation entraine celle du chef de redressement n°9 au titre du forfait social assis sur ces sommes.
L'Urssaf expose que les inspecteurs ont constaté, lors du contrôle, le versement par la Société d'indemnités de rupture conventionnelle en franchise de cotisations pour quatre salariés âgés entre 58 ans et l'âge légal de départ à la retraite, et donc potentiellement bénéficiaires d'une retraite anticipée pour longue carrière, sans que l'employeur n'ait été toutefois en mesure de produire les documents requis permettant d'apprécier leurs droits au titre de l'assurance vieillesse (attestations CNAV/CARSAT ou relevés de carrière). L'organisme indique que ces indemnités de rupture ont, en conséquence, été réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, générant ainsi un redressement ramené à 216 930 euros au titre du chef de redressement n°8 et 236 240 euros au titre du chef de redressement n°9 en y intégrant le forfait social conformément aux articles
L. 242-1 alinéa 12 et L. 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale ainsi que 80 duodecies du code général des impôts. L'Urssaf rappelle que l'employeur doit justifier par tout moyen l'absence de droits à pension de ses salariés (Cass. 2e Civ., 23 sept. 2021,
n° 19-25.455) et que les juridictions apprécient souverainement la suffisance de ces preuves. L'organisme précise qu'il ne lui appartient pas, conformément à l'article
R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, de solliciter elle-même la CARSAT lorsque l'employeur ne produit pas de justificatifs. Elle poursuit en indiquant que les seules attestations Pôle Emploi produites par la Société sont insuffisantes pour apprécier leurs droits au titre de l'assurance vieillesse, celles-ci ne précisant ni les trimestres cotisés ni l'exclusion du dispositif carrières longues. Dans ces conditions, l'Urssaf estime qu'en l'absence de production d'un justificatif probant, l'employeur ne peut bénéficier du régime d'exonération spécifique aux indemnités de rupture conventionnelle. En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point ainsi que sur le chef de redressement n°9.
Réponse de la cour
En vertu du dernier alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, soit pour la période courant du 30 septembre 2014 au 31 décembre 2016, est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.
Aux termes du 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans ses rédactions en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a)Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b)Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui est au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le deuxième de ces textes, n'est pas comprise, en application du premier, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.
Il appartient à l'employeur de faire la preuve par tout moyen que le salarié bénéficiaire de ces indemnités n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire (2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.455).
Toutefois, il appartient au juge de caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette, sans pouvoir se retrancher derrière les règles de preuve (Civ. 2, 10 octobre 2019, n°18-20.178). Sont ainsi censurées les décisions estimant que seul un document incontestable émanant d'un organisme officiel était de nature à renseigner sur la situation exacte du salarié au regard du droit à pension (4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.898), de même s'agissant de l'exigence d'un relevé CARSAT (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.707).