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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 22 mai 2026 — n° 22/06461

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle correctement confirmé le redressement de cotisations de sécurité sociale à l'encontre de la SAS [1] ?

Principe retenu

Le redressement de cotisations de sécurité sociale peut être confirmé par la cour d'appel si les chefs de redressement sont justifiés. La commission de recours amiable n'est pas une instance judiciaire et ses décisions ne peuvent pas être contestées devant la cour d'appel.

Faits clés

  • Contrôle de l'Urssaf sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
  • Redressement initial de 431 949 euros, ramené à 405 898 euros après observations.
  • Mise en demeure de payer 449 000 euros, dont 405 894 euros de cotisations.
  • Recours amiable rejeté par la commission de recours amiable le 13 novembre 2019.
  • Recours devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour contester le rejet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, ECARTE les pièces n°13 et 14 produite par la SAS [1] ; CONFIRME le jugement rendu le 14 avril 2012, dans les limites de la dévolution de l'appel, sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°12 ' « avantage en nature ' cadeaux en nature offerts par l'employeur » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour un montant de 16 360 euros à retirer de la base de régularisation au titre de l'année 2014 et a confirmé ce chef de redressement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONFIRME le chef de redressement n°12 « avantage en nature ' cadeaux en nature offerts par l'employeur » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [2] (ci-après désignée « la Société ») a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après désigné « l'Urssaf ») relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A la suite de ce contrôle, une lettre d'observations du 24 novembre 2017 lui a été notifiée faisant état d'un redressement au titre de 25 chefs de redressement, pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 431 949 euros. La Société ayant émis des observations pendant la phase contradictoire, l'Urssaf a, par courrier en date du 27 décembre 2017, ramené le montant du redressement à la somme de 405 898 euros. Une nouvelle lettre d'observations du 9 janvier 2018 a été notifiée à la Société faisant état d'un redressement au titre de 23 chefs, pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS ramené à 405 898 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2018, l'Urssaf a mis en demeure la Société d'avoir à payer la somme de 449 000 euros dont 405 894 euros de cotisations et 43 106 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Le 22 janvier 2019, la Société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressements n°6 à 9, 12, 16 et 20. Par décision en date du 13 novembre 2019, notifiée le 20 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la Société. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 mai 2019, la Société a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision explicite de rejet. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal a : - déclaré le recours de la Société recevable et en partie bien fondé ; - confirmé le chef de redressement n°6 ' « ruptures conventionnelles du contrat de travail ' salariés ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ; - confirmé le chef de redressement n°7 ' « CSG / CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ; - confirmé le chef de redressement n°8 ' « rupture conventionnelle du contrat de travail- condition relative à l'âge du salarié » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ; - confirmé le chef de redressement n°9 ' « forfait social - assiette ' régularisations » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ; - annulé le chef de redressement n°12 ' « avantages en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur », pour un montant de 16 360 euros à retirer de la base de régularisation au titre de l'année 2014 ; - confirmé le chef de redressement n°12 ' « avantages en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour le surplus ; - confirmé le chef de redressement n°16 ' « rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ; - confirmé le chef de redressement n°20 ' « Frais professionnels non justifiés - indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ; - accordé à la Société la remise totale des majorations de retard initiales d'un montant de 20 294 euros suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le chef de redressement n° 8 : « rupture conventionnelle ' âge du salarié pouvant bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue » et le chef de redressement n° 9 : « forfait social- assiette- régularisation » Sur le chef de redressement n°8, le tribunal a considéré que, si la liste des pièces justifiant de la situation des salariés au regard de ses droits à la retraite de base n'était pas limitative, une simple attestation d'inscription à Pôle Emploi ou de perception d'un revenu de remplacement était insuffisante pour justifier l'absence de situation de retraite anticipée pour carrière longue. Ayant confirmé pour son entier montant le chef de redressement n°8, le tribunal a confirmé le chef de redressement n°9 relatif au forfait social dont la Société sollicitait la réévaluation en cas d'annulation du chef de redressement n°8. Moyens des parties Au soutien de sa demande, la Société fait valoir qu'aucun texte légal ou réglementaire n'impose à l'employeur de détenir ou de demander aux salariés une attestation de relevé de carrière à la CARSAT avant de régulariser une rupture conventionnelle, la preuve que le salarié bénéficiaire d'une indemnité de rupture conventionnelle est en droit de bénéficier d'une pension de retraite pouvant être rapportée par tout moyen. La Société rappelle qu'il ressort de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodecies du code général des impôts que, pour pouvoir bénéficier d'un régime social dérogatoire, l'employeur doit seulement pouvoir démontrer qu'au moment de la signature de la rupture conventionnelle avec le salarié, ce dernier n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite ou qu'il n'était pas éligible à un dispositif de retraite anticipée. Elle invoque une circulaire interministérielle n° DSS/DGPD/2009/2010 du 10 juillet 2009 qui précise que l'employeur doit pouvoir produire à l'agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base. La Société indique rapporter cette preuve en démontrant que les trois salariés concernés ont été inscrits à Pôle Emploi à la suite de la rupture de leur contrat de travail. Elle se prévaut en outre des dispositions de l'article L. 5421-4 du code du travail, qui prévoient que le revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires bénéficiant d'une pension de retraite. Ainsi, la Société demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point en considérant que les indemnités versées à ces salariés sont exclues de l'assiette des cotisations sociales. En conséquence, elle sollicite l'annulation du redressement sur ce point, laquelle annulation entraine celle du chef de redressement n°9 au titre du forfait social assis sur ces sommes. L'Urssaf expose que les inspecteurs ont constaté, lors du contrôle, le versement par la Société d'indemnités de rupture conventionnelle en franchise de cotisations pour quatre salariés âgés entre 58 ans et l'âge légal de départ à la retraite, et donc potentiellement bénéficiaires d'une retraite anticipée pour longue carrière, sans que l'employeur n'ait été toutefois en mesure de produire les documents requis permettant d'apprécier leurs droits au titre de l'assurance vieillesse (attestations CNAV/CARSAT ou relevés de carrière). L'organisme indique que ces indemnités de rupture ont, en conséquence, été réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, générant ainsi un redressement ramené à 216 930 euros au titre du chef de redressement n°8 et 236 240 euros au titre du chef de redressement n°9 en y intégrant le forfait social conformément aux articles L. 242-1 alinéa 12 et L. 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale ainsi que 80 duodecies du code général des impôts. L'Urssaf rappelle que l'employeur doit justifier par tout moyen l'absence de droits à pension de ses salariés (Cass. 2e Civ., 23 sept. 2021, n° 19-25.455) et que les juridictions apprécient souverainement la suffisance de ces preuves. L'organisme précise qu'il ne lui appartient pas, conformément à l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, de solliciter elle-même la CARSAT lorsque l'employeur ne produit pas de justificatifs. Elle poursuit en indiquant que les seules attestations Pôle Emploi produites par la Société sont insuffisantes pour apprécier leurs droits au titre de l'assurance vieillesse, celles-ci ne précisant ni les trimestres cotisés ni l'exclusion du dispositif carrières longues. Dans ces conditions, l'Urssaf estime qu'en l'absence de production d'un justificatif probant, l'employeur ne peut bénéficier du régime d'exonération spécifique aux indemnités de rupture conventionnelle. En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point ainsi que sur le chef de redressement n°9. Réponse de la cour En vertu du dernier alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, soit pour la période courant du 30 septembre 2014 au 31 décembre 2016, est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Aux termes du 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans ses rédactions en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a)Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b)Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui est au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le deuxième de ces textes, n'est pas comprise, en application du premier, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales. Il appartient à l'employeur de faire la preuve par tout moyen que le salarié bénéficiaire de ces indemnités n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire (2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.455). Toutefois, il appartient au juge de caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette, sans pouvoir se retrancher derrière les règles de preuve (Civ. 2, 10 octobre 2019, n°18-20.178). Sont ainsi censurées les décisions estimant que seul un document incontestable émanant d'un organisme officiel était de nature à renseigner sur la situation exacte du salarié au regard du droit à pension (4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.898), de même s'agissant de l'exigence d'un relevé CARSAT (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.707).
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