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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 22 mai 2026 — n° 22/05994

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse primaire d'assurance maladie peut-elle réclamer le remboursement d'un indu sur des prestations de santé facturées par une société ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie peut demander le remboursement d'un indu si les prestations facturées ne respectent pas les conditions de prise en charge prévues par la législation. Le contrôle a posteriori des facturations permet de justifier la demande de remboursement.

Faits clés

  • Contrôle a posteriori effectué sur la facturation de la société pour des prestations réalisées entre janvier et avril 2018.
  • La caisse a notifié un indu de 4 436,15 euros pour des versements à tort.
  • La commission de recours amiable a annulé une partie de l'indu, ramenant la créance à 4 075,95 euros.
  • Le tribunal a initialement débouté la caisse de sa demande de paiement reconventionnelle.
  • La cour a infirmé le jugement et a condamné la société à rembourser la somme de 4 075,95 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉBOUTE la société [1] de sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance, DÉBOUTE la société [1] de sa demande tendant à voir radier l'affaire du rôle, REJETTE la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne en confirmation de la décision rendue le 7 janvier 2019 par la commission de recours amiable, INFIRME le jugement rendu le 2 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 19/00250) en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne la somme de 4 075,95 euros, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes d'un contrôle a posteriori effectué sur la facturation de la société [1] (ci-après désignée 'la Société') des prestations réalisées entre le 31 janvier 2018 et le 18 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (ci-après désignée 'la Caisse') a notifié à la Société, par courrier du 8 octobre 2018, un indu de 4 436,15€ considérant avoir procédé à des versements à tort pour sept assurés. Les griefs retenus par la Caisse lors de son contrôle étaient les suivants : Facture 92108 : « remboursement à 100% à tort » pour 82,59 euros, Facture 87175 : « quantité Humira prescrite déjà délivrée » pour 1639,16 euros, Facture 90743 :« renouvellement abusif avec nouvelle prescription » pour 882,50 euros, Facture 87700 : « Humira facturé au-delà de la durée prescrite » pour 814,58 euros, Factures 87992 et 89745 : « renouvellement abusif » pour 360,20 euros chacune, Facture 87322 : « XEPLON déjà délivré le même jour » pour 306,92 euros. La Société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 7 janvier 2019, annulé l'indu concernant la facture 87992 de 360,20 euros, maintenu les autres postes d'indu et ramené la créance à la somme de 4 075,95 euros. Puis, la Société a saisi le tribunal de grande instance de Créteil. L'affaire a été transférée le 1er janvier 2020 au tribunal judiciaire de Créteil, qui a, par jugement du 2 mai 2022 : - reçu les demandes de la Société, - dit que l'indu de 4075,95 euros calculé par la Caisse n'est pas fondé, - débouté la Caisse de sa demande de paiement reconventionnelle, - condamné la Caisse à verser à la Société la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Le jugement a été notifié le 10 mai 2022 à la Caisse, qui en a interjeté appel par déclaration par lettre recommandée du 1er juin 2022, enregistrée au greffe, aux fins d'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 25 juin 2025, à laquelle elle a été renvoyée pour être plaidée à celle du 18 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. La Caisse, au visa de ses conclusions d'appelante récapitulatives et additionnelles complétées oralement, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 2 mai 2022, - la juger recevable et bien fondée en son appel, - confirmer la décision rendue le 7 janvier 2019 par la commission de recours amiable, - condamner en deniers ou quittances la Société à la créance d'un montant restant dû de 4 075,95 euros, laquelle se trouve soldée, - condamner la Société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La Société, dans ses conclusions en réponse, demande de : - constater la péremption d'instance ; - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Caisse à l'encontre du jugement du 6 (sic) mai 2022, le jugement ayant été rendu en dernier ressort, - subsidiairement, radier le dossier du rôle, - très subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 22 (sic) mai 2022, - condamner, la Caisse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption d'instance Moyens des parties Avant tout autre moyen, la Société invoque la péremption d'instance soutenant que la Caisse a interjeté appel par déclaration du 31 mai 2022, qu'elle n'a produit ses conclusions que le 23 juin 2025, soit plus de deux ans après la déclaration d'appel, et n'a réalisé aucune démarche démontrant son intention de maintenir sa contestation avant l'expiration du délai de deux ans et que par conséquent la péremption d'instance est acquise et l'instance éteinte. La Société remarque que la convocation du greffe du 17 septembre 2024 impartissait un délai de trois mois à la Caisse pour conclure qu'elle n'a pas respecté. La Caisse soutient que le moyen tiré de la péremption n'est pas fondé dans la mesure où l'affaire a été fixée par le greffe, à la suite de l'appel, le 17 septembre 2024 et que le délai de préemption ne pouvait courir qu'à compter de cette date. Réponse de la cour L'article 386 du code de procédure civile dispose L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article 932 du même code L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour. Selon l'article 937 du même code Le greffier convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats et avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. En procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption (2e Civ., 9 janvier 2025, n°22-19.501). Il est de jurisprudence constante que dans le cas où la juridiction met à la charge des parties d'accomplir une diligence particulière, le délai de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne (Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21-15.589). Au cas présent, la cour a été saisie par déclaration d'appel de la Caisse par lettre recommandée du 1er juin 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2025, par convocation du greffe adressée aux parties le 17 septembre 2024. Il n'est pas démontré par la Société que la Caisse se soit vue impartir une diligence particulière par la cour avant la première audience du 25 juin 2025, la mention dans la convocation du 17 septembre 2024 de ce que l'appelante devait conclure dans les trois mois de celle-ci émanant du greffe, et non de la cour, et n'étant dès lors qu'indicative et non injonctive. Il s'ensuit que la péremption de l'instance d'appel n'a pas couru avant la première audience, à laquelle il a été mis en place un calendrier de procédure et fait injonction par la cour aux parties de conclure en application de l'article 446-2 du code de procédure civile. Il importe donc peu qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé entre la déclaration d'appel et les premières conclusions de la Caisse du 23 juin 2025. L'incident de péremption d'instance soutenu par la Société apparaît donc mal fondé, et il convient de la débouter de sa demande de ce chef. Sur la recevabilité de l'appel Moyens des parties La Caisse soutient que les dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire ne trouvent pas à s'appliquer, car elles sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 en vertu de l'article 40 du décret du 30 août 2019 et qu'en l'espèce, l'instance a été introduite le 13 mars 2019. La Société allègue que la demande principale, qui seule doit être prise en compte pour apprécier le taux de ressort, porte sur un montant de 4 075,95 euros, soit un montant inférieur à 5 000 euros, de sorte qu'en application de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal a statué en dernier ressort et que l'appel de la Caisse est irrecevable. Réponse de la cour L'article 122 du code de procédure civile dispose Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances introduites à compter de cette date (en vertu de l'article 40 du décret 2019-912 du 30 août 2019) dispose Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Pour les instances introduites devant le tribunal de grande instance avant le 1er janvier 2020, l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020 prévoit Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel. Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. (') Aux termes de l'article 39 du code de procédure civile, Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale l'article 35 du même code disposant Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction (3e Civ., 6 janvier 1981, n°79-10.651) En l'espèce, la Société a saisi le tribunal de grande instance de Créteil d'une requête datée du 13 mars 2019, produite aux débats par la Caisse. Le jugement de première instance indique que cette requête a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception mais ne précise pas sa date de réception au greffe. Néanmoins, il n'est pas contesté par la Société que le tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par application de la loi de programmation n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a été saisi avant le 1er janvier 2020.
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