MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d'instance
Moyens des parties
Avant tout autre moyen, la Société invoque la péremption d'instance soutenant que la Caisse a interjeté appel par déclaration du 31 mai 2022, qu'elle n'a produit ses conclusions que le 23 juin 2025, soit plus de deux ans après la déclaration d'appel, et n'a réalisé aucune démarche démontrant son intention de maintenir sa contestation avant l'expiration du délai de deux ans et que par conséquent la péremption d'instance est acquise et l'instance éteinte. La Société remarque que la convocation du greffe du
17 septembre 2024 impartissait un délai de trois mois à la Caisse pour conclure qu'elle n'a pas respecté.
La Caisse soutient que le moyen tiré de la péremption n'est pas fondé dans la mesure où l'affaire a été fixée par le greffe, à la suite de l'appel, le 17 septembre 2024 et que le délai de préemption ne pouvait courir qu'à compter de cette date.
Réponse de la cour
L'article 386 du code de procédure civile dispose
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 932 du même code
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.
Selon l'article 937 du même code
Le greffier convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats et avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
En procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption (2e Civ., 9 janvier 2025, n°22-19.501).
Il est de jurisprudence constante que dans le cas où la juridiction met à la charge des parties d'accomplir une diligence particulière, le délai de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne (Civ. 2e, 1er déc. 2022,
n° 21-15.589).
Au cas présent, la cour a été saisie par déclaration d'appel de la Caisse par lettre recommandée du 1er juin 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2025, par convocation du greffe adressée aux parties le 17 septembre 2024.
Il n'est pas démontré par la Société que la Caisse se soit vue impartir une diligence particulière par la cour avant la première audience du 25 juin 2025, la mention dans la convocation du 17 septembre 2024 de ce que l'appelante devait conclure dans les trois mois de celle-ci émanant du greffe, et non de la cour, et n'étant dès lors qu'indicative et non injonctive.
Il s'ensuit que la péremption de l'instance d'appel n'a pas couru avant la première audience, à laquelle il a été mis en place un calendrier de procédure et fait injonction par la cour aux parties de conclure en application de l'article 446-2 du code de procédure civile. Il importe donc peu qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé entre la déclaration d'appel et les premières conclusions de la Caisse du 23 juin 2025.
L'incident de péremption d'instance soutenu par la Société apparaît donc mal fondé, et il convient de la débouter de sa demande de ce chef.
Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
La Caisse soutient que les dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire ne trouvent pas à s'appliquer, car elles sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 en vertu de l'article 40 du décret du
30 août 2019 et qu'en l'espèce, l'instance a été introduite le 13 mars 2019.
La Société allègue que la demande principale, qui seule doit être prise en compte pour apprécier le taux de ressort, porte sur un montant de 4 075,95 euros, soit un montant inférieur à 5 000 euros, de sorte qu'en application de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal a statué en dernier ressort et que l'appel de la Caisse est irrecevable.
Réponse de la cour
L'article 122 du code de procédure civile dispose
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile
La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire entré en vigueur le
1er janvier 2020 et applicable aux instances introduites à compter de cette date (en vertu de l'article 40 du décret 2019-912 du 30 août 2019) dispose
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Pour les instances introduites devant le tribunal de grande instance avant le
1er janvier 2020, l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020 prévoit
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.
Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
(')
Aux termes de l'article 39 du code de procédure civile,
Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale
l'article 35 du même code disposant
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction (3e Civ., 6 janvier 1981, n°79-10.651)
En l'espèce, la Société a saisi le tribunal de grande instance de Créteil d'une requête datée du 13 mars 2019, produite aux débats par la Caisse.
Le jugement de première instance indique que cette requête a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception mais ne précise pas sa date de réception au greffe.
Néanmoins, il n'est pas contesté par la Société que le tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par application de la loi de programmation n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a été saisi avant le 1er janvier 2020.