MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l'instance
Mme [U] renonce à cette prétention. La cour ne statue donc pas sur cette question.
Sur la régularité du contrôle réalisé par la caisse
Le tribunal a retenu que le contrôle réalisé par la caisse était administratif et que si des patients ont été interrogés, il s'agissait de vérifier la cohérence entre les prescriptions médicales, les soins infirmiers dispensés et les facturations réalisées. Il a souligné que la caisse n'avait fait aucun examen médical aux patients de sorte que le grief fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale n'était pas justifié.
Le tribunal a également jugé que Mme [U] n'était pas fondée à invoquer la méconnaissance de la charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé du
16 mars 2012, ce texte ne pouvant être le fondement d'une demande de nullité du contrôle.
Le tribunal a enfin jugé que le grief relatif au traitement des données informatisées n'était pas fondé, Mme [U] n'ayant pas soutenu cette demande devant la CRA. Il a souligné que Mme [U] connaissait l'existence du traitement automatisé de données et qu'elle n'a exprimé aucune réclamation auprès de la CNIL. Le tribunal a retenu que lors du contrôle l'agent de la caisse était habilité à accéder aux informations personnelles. Il a donc rejeté les critiques de Mme [U].
Moyens des parties
Par son appel incident Mme [U] développe les mêmes arguments que devant le tribunal et en déduit la nullité de la procédure de contrôle.
La caisse demande la confirmation du jugement sur ces points, de sorte qu'elle s'approprie les motifs du jugement.
Réponse de la cour
Le litige est identique à celui tranché par le tribunal. Mme [U] n'invoque aucun nouvel argument et ne produit aucune nouvelle pièce à l'appui de sa demande de nullité.
Le tribunal a fait une exacte application des règles de droit aux faits de l'espèce.
Le jugement est donc confirmé sur ces points par adoption de motifs.
Sur l'appel principal de la caisse
Lors de l'examen des actes facturés par Mme [U], le tribunal a retenu que la caisse n'apportait pas la preuve, pour l'essentiel, de l'indu revendiqué. Il a donc rejeté une grande partie des demandes de la caisse, à l'exception des indus reconnus par
Mme [U].
Moyens des parties
La caisse soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve, elle affirme que c'est au professionnel de santé de justifier de l'exacte facturation des actes médicaux et non à la caisse d'établir le bien-fondé de l'indu réclamé. Elle ajoute que Mme [U] a, pour les patients dont les situations ont été relevées, utilisé des ordonnances surchargées, justifié après la facturation des actes non accompagnés de prescriptions préalables, établi des démarches de soins infirmiers (DSI) de façon irrégulière, facturé des actes non prévus par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), facturé des indemnités kilométriques sans respectes les règles prévues par la NGAP. La caisse demande l'infirmation du jugement.
Mme [U] répond qu'il appartient à la caisse de justifier du bien-fondé de l'indu réclamé. Elle souligne que les documents produits par la caisse sont insuffisants à comprendre le principe et le montant des sommes réclamées. Elle demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 6 444,08 euros et reconnait un indu de 1319,66 euros.
Réponse de la cour
En application des dispositions des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (civ.2e., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-17.188 ; civ.2e., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-13.969 ; civ.2e 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.584), au besoin par la production d'un tableau récapitulatif ( civ.2e., 28 novembre 2013, n° 12-26.506, civ.2e., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698).
Le professionnel est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l'organisme à charge pour lui d'apporter la preuve contraire (civ.2e., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.506 ; civ.2e., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.432). Cette preuve à la charge du professionnel de santé est libre (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.899, publié).
En l'espèce, la caisse produit, pour justifier de l'indu réclamé, un tableau répertoriant le numéro de sécurité sociale du patient, les noms et prénoms des patients, leur date de naissance, le total des sommes remboursées par la caisse en 2016 et 2017 et le total des indus sur les mêmes périodes.
Un deuxième tableau indique le « top patients [U] » en 2016 et au premier semestre 2017, il mentionne les DSI facturées.
Un troisième tableau précise, par patient, le constat d'anomales initial (en euros), la valeur détaillée de chacun des griefs (actes non-inscrits à la NGAP, actes non prescrits, cabinet + proche, délai de prescription dépassé, férié non prescrit, majoration non cumulable avec l'acte, PJ ABS, PJ non exploitable). Ce tableau concerne l'année 2016 et le premier semestre de 2017.
La cour ne retrouve pas les informations indispensables à l'appréciation du bien-fondé de l'indu réclamé soit, pour chaque patient concerné :
Les dates des soins facturés par Mme [U],
La cotation employée par Mme [U] (nature des soins selon l'infirmière),
La cotation que Mme [U] aurait dû employer selon la caisse,
La différence de valeur de facturation entre la cotation appliquée par
Mme [U] et la cotation retenue par la caisse,
Les indemnités kilométriques appliquées par Mme [U], pour chaque patient,
Les indemnités kilométriques retenues par la caisse, pour chaque patient.
Au regard des lacunes des tableaux produits par la caisse, Mme [U] et la cour sont dans l'incapacité de comprendre la justification de l'indu revendiqué par la caisse.
Conformément aux textes et à la jurisprudence précités, la caisse échoue à établir la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation par Mme [U] de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse à hauteur de 70 446,38 euros (76 890,46 euros selon la décision de la CRA ' 6 444,08 euros montant retenu par le tribunal).
Sur l'appel incident de Mme [U]
Le tribunal a retenu que l'indu réclamé par la caisse était justifié à hauteur de
6 444,08 euros.
Moyens des parties
Mme [U] reconnait devoir la somme de 1 319,66 euros à la caisse.
La caisse soutient que la somme indue totale est de 76 890,46 euros.
Réponse de la cour
Il a été jugé ci-dessus que la caisse échoue à établir la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation par Mme [U]. En conséquence, la totalité de la somme revendiquée par la caisse devrait être rejetée.
Toutefois, par ses conclusions d'appel, Mme [U] reconnait devoir à la caisse la somme de 1 319,66 euros.
Sa condamnation sera donc limitée à ce montant, outre les intérêts légaux depuis le
12 juin 2018 (date de la demande en paiement de la caisse). Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la caisse à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la caisse est condamnée à payer les dépens de l'instance d'appel.
La demande de la caisse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.