Cour d'appel, pôle 1 - chambre 9, 21 mai 2026 — n° 25/00553
Synthèse de la décision
Question juridique
Le recours formé par Madame [S] contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats est-il recevable ?
Principe retenu
Un recours doit être introduit dans le délai imparti par la loi, sous peine d'irrecevabilité. En l'espèce, le recours a été jugé tardif car introduit après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.
Faits clés
- Madame [S] a formé un recours contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats.
- La décision contestée a été notifiée à Madame [S] le 26 juillet 2025.
- Le recours a été envoyé par lettre recommandée le 10 décembre 2025.
- Le Bâtonnier s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité de Maître [H].
- Maître [H] n'a pas comparu à l'audience.
Articles cités
article 176 alinéa 1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputé contradictoire,
Déclare le recours irrecevable,
Condamne Madame [S] aux dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Exposé du litige
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [S] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2025, à l'encontre de la décision rendue le 22 juillet 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité de Maître [H] et a rejeté les demandes.
A l'audience, la question de la recevabilité du recours est soulevée.
Madame [S] en prend acte et s'en rapporte.
Maître [H] n'a pas comparu.
Motivations de la décision
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à Madame [S] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 juillet 2025, comme en fait foi l'accusé de réception signé et produit aux débats.
En conséquence, le recours qui n'a pas été introduit dans le mois de la notification de la décision déférée en application de l'article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991, pour avoir été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 décembre 2025, est irrecevable, comme tardif.
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