Cour d'appel, pôle 1 - chambre 9, 21 mai 2026 — n° 25/00543
Synthèse de la décision
Question juridique
Une personne non signataire d'une convention d'honoraires peut-elle contester les honoraires versés à un avocat ?
Principe retenu
Seule la personne signataire d'une convention d'honoraires a qualité pour contester les honoraires. Une personne ayant payé les honoraires pour le compte d'un tiers n'est pas recevable à contester cette convention.
Faits clés
- Mme [C] [T] a signé une convention d'honoraires avec Me [Q] [W] [L] pour un recours devant le tribunal administratif.
- Mme [O] [T] a payé les honoraires de 3 600 € TTC mais n'était pas signataire de la convention.
- Mme [O] [T] a saisi le bâtonnier pour contester les honoraires et demander un remboursement.
- Le bâtonnier a déclaré la demande de Mme [O] [T] irrecevable.
- Le tribunal a confirmé l'irrecevabilité de la demande de Mme [C] [T] en appel.
Articles cités
article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président, sauf en ce que le bâtonnier s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [O] [T] et l'a déboutée de sa demande de restitution d'honoraires,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
DECLARE le recours et l'intervention volontaire de Mme [C] [T] irrecevables,
CONDAMNE Mme [O] [T] et Mme [C] [T] aux dépens du recours,
REJETTE la demande de Mme [C] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d'une convention d'honoraires, signée le 18 juillet 2024, Mme [C] [T] a donné mission à Me [Q] [W] [L], associé de la Selas Nausica Avocats, d'intenter un référé suspension et un recours au fond devant le tribunal administratif, pour contester une délibération du jury de l'université de la [Etablissement 1] l'ayant déclarant ajournée à l'issue des épreuves orales de l'année de Parcours d'accès spécifique santé (PASS) 2023/2024, moyennant le paiement d'une somme forfaitaire de 3 600 € TTC.
Me [Q] [W] [L] a introduit un recours en excès de pouvoir et déposé concomitamment une requête en référé-suspension devant le tribunal administratif de Paris, enregistrés le 2 août 2024.
Selon une ordonnance rendue le 6 août 2024, le juge des référés a rejeté la requête de Mme [C] [T].
Puis, le 8 novembre 2024, le tribunal administratif a donné acte du désistement d'office de Mme [C] [T] de sa requête au fond.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 25 mars 2025, reçue le 28 mars suivant, Mme [O] [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de la Selas Nausica Avocats, et sollicité le remboursement de la somme de 3 600 € TTC versée, ainsi qu'une indemnisation pour perte de chance.
Par décision du 17 novembre 2025, le bâtonnier a :
- Déclaré irrecevable la demande de contestation des honoraires introduite par Mme [O] [T], dès lors que cette dernière n'était pas signataire de la convention d'honoraires ;
- S'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs mettant en cause la responsabilité de la SELAS Nausica Avocats et les demandes indemnitaires de Mme [O] [T] ;
- Débouté, en tout état de cause, Mme [O] [T] de sa demande de restitution des honoraires versés, au motif que les diligences promises avaient été accomplies ;
- Condamné Mme [O] [T] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 12 décembre 2025, Mme [O] [T] et Mme [C] [T] ont formé un recours devant le premier président de cette cour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 27 mars 2026.
Aux termes d'écritures remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, Mme [O] [T] et Mme [C] [T] concluent à l'infirmation de la décision du bâtonnier ; elles demandent que la contestation d'honoraires soit jugée recevable, de fixer les honoraires à la somme de 1 800 € TTC, de condamner la Selas Nausica Avocats à restituer à Mme [C] [T] la somme de 1 800 € TTC ainsi qu'à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Elles prétendent que l'irrégularité affectant la saisine du bâtonnier est désormais régularisée, dès lors que le recours a été exercé par Mme [C] [T], signataire de la convention d'honoraires ; elles répliquent que l'intervention volontaire Mme [C] [T] est recevable, dans la mesure où cette dernière a intérêt à agir.
Elles contestent le montant des honoraires facturés, au motif que le cabinet d'avocat s'est contenté de rédiger une requête en référé-suspension et d'introduire un recours au fond calqué sur cette requête ; selon elles, sa mission contractuelle a été interrompue avant son achèvement et s'est révélée inutile, ce qui justifie la restitution d'un trop-perçu. Elles rappellent qu'elles ne mettent pas en cause la responsabilité professionnelle de l'avocat, mais contestent les diligences réellement accomplies. Elles ajoutent que le paiement des honoraires de Me [Q] [W] [L], qui ont été réglés par Mme [O] [T] pour le compte de sa fille étudiante, ont constitué un sacrifice financier important pour la famille.
Aux termes d'écritures remises au greffe, soutenues oralement, la Selas Nausica Avocats demande au délégué du premier président de confirmer la décision déférée et de débouter Mme [O] [T] et Mme [C] [T] de l'intégralité de leurs prétentions.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, l'examen de la convention d'honoraires conclue avec Me [Q] [W] [L] permet de vérifier que celle-ci a été signée uniquement par Mme [C] [T], qui l'a mandaté afin d'introduire un référé suspension et un recours au fond devant le tribunal administratif. Il n'est pas contesté que Mme [C] [T] était ainsi seule partie au contrat.
Il suit de là que Mme [O] [T], quand bien même celle-ci aurait payé les honoraires litigieux au lieu et place de sa fille, était dénuée de qualité pour saisir le bâtonnier d'une contestation d'honoraires. La décision déférée sera, dès lors, confirmée en ce que la saisine introduite par Mme [O] [T] a été déclarée irrecevable.
Le recours de Mme [C] [T], qui n'était pas partie en première instance, est lui-même irrecevable, de même que son intervention volontaire en cause d'appel, dès lors que le bâtonnier n'a pas été régulièrement saisi.
Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.
La décision du bâtonnier sera, en conséquence, infirmée en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [O] [T] et qu'il l'a déboutée, en tout état de cause, de sa demande de restitution des honoraires versés.
Mme [O] [T] et Mme [C] [T], qui succombent, supporteront la charge des dépens du recours.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, Mme [C] [T] ne pourra être que déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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