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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 9, 21 mai 2026 — n° 25/00528

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les honoraires d'un avocat peuvent-ils être fixés unilatéralement par le client sans convention écrite ?

Principe retenu

Les honoraires d'un avocat doivent être convenus entre les parties, et l'absence de convention écrite ne permet pas de considérer qu'un montant a été accepté par l'avocat. La preuve d'un accord sur le montant des honoraires incombe au client.

Faits clés

  • M. [Z] [Q] a contacté M. [A] [U] pour une assistance juridique lors d'un contrôle fiscal.
  • Les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires.
  • M. [Z] [Q] a payé 5 000 euros HT en octobre 2021.
  • M. [A] [U] a émis une seconde facture de 5 000 euros HT en novembre 2024.
  • M. [A] [U] a saisi le bâtonnier pour obtenir le paiement des honoraires.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejette la demande de radiation de l'affaire présentée par M. [A] [U] ; Confirme la décision déférée ; Condamne M. [Z] [Q] à verser à M. [A] [U] une indemnité d'un montant de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [Q]. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

Exposé du litige

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ; M. [Z] [Q] a contacté M. [A] [U] à l'occasion d'un contrôle fiscal au titre des exercices 2017 et 2018. Les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires. Le client a réglé en octobre 2021 une somme de 5 000 euros HT et à l'issue de sa mission l'avocat a émis le 12 novembre 2024 une seconde facture du même montant que le client n'a pas payée. C'est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2025 M. [A] [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris afin d'obtenir le règlement de la somme de 5 000 euros HT ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision réputée contradictoire du 29 octobre 2025, assortie de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros, le bâtonnier a accueilli la demande de l'avocat. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée aux parties à l'encontre de laquelle M. [Z] [Q] a exercé un recours devant le premier président de cette cour par lettre recommandée avec avis de réception déposée aux services de la Poste le 29 novembre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2026. Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures M. [Z] [Q] a demandé à la cour de : - infirmer la décision déférée, - dire que les parties sont convenues d'un honoraire forfaitaire de 6 000 euros TTC, - prendre acte d'un versement de 1 000 euros en espèces sollicité après le prononcé du premier jugement. Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures M. [A] [U] a demandé à la cour de : - à titre principal, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation de l'affaire faute pour son contradicteur d'avoir exécuté la décision du bâtonnier dans sa partie assortie de l'exécution provisoire, - à titre subsidiaire, confirmer la décision déférée, - en tout état de cause, condamner M. [Z] [Q] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros.

Motivations de la décision

SUR QUOI LA COUR L'article 524 du code de procédure civile énonce que ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dés qu'il a été saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. Pour expliquer la non exécution de la décision du bâtonnier M. [Z] [Q] fait état d'une situation financière difficile, exposant que son salaire mensuel s'élève à la somme mensuelle de 1 034 euros nets avec lequel il doit élever sa famille. La production aux débats sur l'écran de son téléphone portable, présentation non contestée par son contradicteur, de son dernier bulletin de salaire révélant un salaire mensuel de 1 034 euros nets établit de façon certaine la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve M. [Z] [Q] qui est père de famille, et constitue une cause légitime de l'absence d'exécution de la partie de la condamnation assortie de l'exécution provisoire prononcée par le bâtonnier. Dans ces conditions la demande de radiation de l'affaire présentée par M. [A] [U] ne peut qu'être rejetée. Sur la contestation des honoraires, M. [Z] [Q] soutient que les parties sont convenues d'un honoraire fixé de façon forfaitaire à la somme de 5 000 euros HT. Il se fonde sur un message du 28 octobre 2021 que lui a adressé dans le cadre d'un échange, l'avocat et qui est ainsi libellé : ' Oui une facture de 6000 euros TTC Comme indiqué au départ Vous devez me solder Indiquez moi qui je facture '. Mais ainsi que le fait valoir M. [A] [U] ce message rappelle seulement que le client doit 'solder' c'est-à-dire payer la somme de 6 000 euros TTC mais ne peut en revanche s'analyser comme constituant un engagement, ferme, de la part de celui-ci, de limiter ses honoraires à cette somme. Or c'est à juste titre que l'avocat précise qu'il a assisté son client du mois de juin 2021au mois de novembre 2024 dans un dossier qu'il a dû préalablement étudier, et dont le traitement a nécessité le dépôt d'une réclamation contentieuse, la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur avec obtention de mainlevée, la saisine du tribunal administratif de Versailles, la rédaction d'un mémoire en défense devant cette juridiction, toutes diligences qui ont permis au client d'obtenir un dégrèvement total pour l'année 2017 et l'annulation de l'imposition pour l'année 2018. L'ensemble de ces prestations justifient ainsi l'honoraire global de 10 000 euros HT réclamé par M. [A] [U] sur lequel le client a déjà versé une provision de 5 000 euros HT, étant par ailleurs observé que le paiement en espèces de la somme de 1 000 euros allégué par M. [Z] [Q] ne peut être retenu faute de tout élément de preuve le corroborant. La décision déférée est en conséquence confirmée. La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à M. [A] [U] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 500 euros.
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