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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 22 mai 2026 — n° 26/02869

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée en l'absence de diligence de l'administration dans l'exécution de la décision d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments concrets démontrant l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement. En l'absence de preuve de diligence de l'administration, la prolongation de la rétention est illégale.

Faits clés

  • Monsieur [C] [F] [P] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 21 mars 2026.
  • Il dispose d'un passeport en cours de validité remis à la préfecture en novembre 2025.
  • La préfecture a demandé une troisième prolongation de la rétention au-delà de trente jours.
  • Monsieur [C] [F] [P] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.
  • La préfecture n'a pas justifié d'actions pour récupérer les documents nécessaires à l'éloignement.

Articles cités

article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 22 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02869 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIKS Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2026, à 15h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [F] [P] né le 11 mai 1981 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Solène Gauthier, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 20 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de fond soulevé par M. [C] [F] [P], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [C] [F] [P] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 20 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 mai 2026 , à 11h03 complété à 11h10 et à 16h21 par M. [C] [F] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [C] [F] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [C] [F] [P], né le 11 mai 1981, de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 21 mars 2026, sur la base d'une interdiction du territoire français judiciaire prononcée le 13 décembre 2025, pour une durée de 5 ans, par le tribunal correctionnel de Paris. Par ordonnance en date du 20 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [C] [F] [P] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant un manque de diligence de l'administration dès lors que les autorités consulaires ont été saisies alors qu'il justifie disposer d'un passeport en cours de validité remis à la préfecture en novembre 2025. Sur ce, En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que Monsieur [C] [F] [P] dispose d'un passeport en cours de validité remis à l'administration le novembre 2025, le récépissé de remise figurant au dossier. La préfecture ayant été en possession dudit passeport, seule elle est en mesure de démontrer qu'il a été remis à l'intéressé à l'issue de la mesure de rétention de fin 2025. En ne rapportant pas cette preuve, en ne justifiant d'aucune démarche pour le rechercher et en saisissant les autorités consulaires alors que Monsieur [C] [F] [P] dispose d'un document de voyage en cours de validité, la préfecture du Val de Marne allonge inutilement la rétention. En conséquence, et en raison d'un défaut de diligence, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [C] [F] [P] sera rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [F] [P], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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