SUR QUOI,
Monsieur [C] [F] [P], né le 11 mai 1981, de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 21 mars 2026, sur la base d'une interdiction du territoire français judiciaire prononcée le 13 décembre 2025, pour une durée de 5 ans, par le tribunal correctionnel de Paris.
Par ordonnance en date du 20 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [C] [F] [P] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant un manque de diligence de l'administration dès lors que les autorités consulaires ont été saisies alors qu'il justifie disposer d'un passeport en cours de validité remis à la préfecture en novembre 2025.
Sur ce,
En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que Monsieur [C] [F] [P] dispose d'un passeport en cours de validité remis à l'administration le novembre 2025, le récépissé de remise figurant au dossier. La préfecture ayant été en possession dudit passeport, seule elle est en mesure de démontrer qu'il a été remis à l'intéressé à l'issue de la mesure de rétention de fin 2025. En ne rapportant pas cette preuve, en ne justifiant d'aucune démarche pour le rechercher et en saisissant les autorités consulaires alors que Monsieur [C] [F] [P] dispose d'un document de voyage en cours de validité, la préfecture du Val de Marne allonge inutilement la rétention.
En conséquence, et en raison d'un défaut de diligence, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [C] [F] [P] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [F] [P],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),