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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 22 mai 2026 — n° 26/02868

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rétention d'un étranger peut-elle être prolongée en l'absence de perspectives d'éloignement après l'expiration d'une obligation de quitter le territoire français ?

Principe retenu

Un éloignement ne peut être exécuté sur la base d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) expirée. En l'absence de démonstration par l'administration d'une nouvelle OQTF, la caducité de l'OQTF initiale conduit à considérer qu'il n'existe plus de perspectives d'éloignement.

Faits clés

  • M. [F] [G] [X] [W] a été placé en rétention administrative sur la base d'une OQTF notifiée le 16 avril 2023.
  • L'OQTF a expiré le 16 avril 2026.
  • La préfecture n'a pas établi qu'une nouvelle OQTF avait été prise.
  • M. [F] [G] [X] [W] a interjeté appel de la décision de prolongation de sa rétention.
  • La cour a constaté l'absence de perspectives d'éloignement.

Articles cités

article L. 731-1 du CESEDA article L. 741-1 du CESEDA

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 22 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02868 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIJS Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2026, à 11h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [G] [X] [W] né le 01 avril 1973 à [Localité 1], de nationalité bolivienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Solène Gauthier, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [H] [Z] (Interprète en espagnole) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 20 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de fond soulevé par M. [F] [G] [X] [W], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière, ordonnons une troisième prolongation dela rétention de M. [F] [G] [X] [W], au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 20 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 mai 2026 , à 11h28 , par M. [F] [G] [X] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [F] [G] [X] [W] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [F] [G] [X] [W], né le 1er avril 1973 à [Localité 1], de nationalité bolivienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 21 mars 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 15 avril 2023 notifiée le 16 avril 2023. Par ordonnance en date du 20 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [F] [G] [X] [W] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'absence de diligences suffisantes de l'administration, les relances des autorités consulaires boliviennes en pouvant être considérées comme suffisantes L'absence de toutes perspectives d'éloignement dès lors que l'OQTF est désormais expirée et ne plus permettre un éloignement Sur ce, Il résulte des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer un étranger en rétention lorsqu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Toutefois, le Conseil d'État a décidé que « la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu d'exécution pendant plus d'un an, si elle fait obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne prive pas de tout effet cet arrêté ni même ne fait obstacle à son exécution d'office prévue à l'article 26 bis de l'ordonnance précitée » (CE - Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies, requête N 265330 - M. P. - 15/07/2004) Le délai de trois ans, prévu par les articles précités tend, en réalité, à exiger de l'administration un réexamen de la situation de l'étranger en cas de mise à exécution anormalement longue de la décision, notamment pour ne pas le priver d'un droit au recours en cas d'évolution de sa situation, mais ce réexamen n'est pas justifié lorsque la décision a été ramenée à exécution dans le délai légal et se trouve en cours d'exécution au-delà de ce délai. L'article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Enfin, l'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». La finalité de l'éloignement ne peut reposer sur le seul argument du maintien de l'ordre public, mais impose la réunion des critères prévus à l'article L. 741-1 rappelés ci-dessus. Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il a été jugé que si l'administration doit mettre en 'uvre la procédure d'éloignement dans le délai de trois ans, l'expiration de ce délai au cours de la rétention administrative ne fait pas obstacle à sa prolongation. (Civ1.14 novembre 2024, n°23-15.075). Il se déduit de ces éléments qu'un éloignement ne peut être exécuté sur la base d'une OQTF expirée, et que faute pour l'administration de démontrer qu'une nouvelle OQTF a été prise, la caducité de celle ayant fondé le placement en rétention en cours de mesure conduit à considérer qu'il n'existe plus de perspectives d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [F] [G] [X] [W] a été placé en rétention sur la base d'une OQTF en date du 15 avril 2023 notifiée le 16 avril 2023, expirée le 16 avril 2026, sans que la préfecture du Val de Marne établisse en avoir pris une nouvelle de sorte que l'éloignement n'est plus possible et la rétention doit être levée en l'absence de perspectives d'éloignement. La décision sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision du 20 mai 2026, STATUANT À NOUVEAU, CONSTATANT la caducité de l'arrêté préfectoral portant OQTF du 15 avril 2023, REJETONS la requête de la préfecture en l'absence de perspectives d'éloignement, DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [F] [G] [X], DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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