SUR QUOI,
Monsieur [F] [C], né le 29 avril 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 16 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 20 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [F] [C] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrégularité de la mesure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention aux motifs pris de :
- La violation du droit de communiquer avec un tiers qui ne s'est pas exercé dans le délai de 3 heures, a été limité à un échange écrit d'une durée d'une minute, échange dont Monsieur [F] [C] conteste la réalité
- L'illégalité du placement en garde à vue supplétive sur la base de l'article L.824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de la directive « retour » et en l'absence de toute pièce établissant l'existence d'une rétention administrative ou d'une assignation à résidence qui seraient arrivées à leur terme
- L'absence d'avis au procureur de la République du placement en garde à vue supplétive
La contestation de l'arrêté de placement en rétention dans les mêmes termes qu'en première instance
Sur ce,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :
« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d'une heure quinze minutes)
Il a été jugé que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l'informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. Cette obligation s'applique également à toute garde à vue supplétive décidée à la suite.
Faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure. (Crim. 6 mars 2024, n° 22-80.895 ; Crim. 4 juin 2025, n° 24-84.789).
En l'espèce, Monsieur [F] [C] a été interpellé et placé en garde à vue le 15 mai 2026 à 11h40, puis en garde à vue supplétive le selon un procès-verbal établi le 15 mai 2026 à 16h46.
Ce même procès-verbal indique que le procureur de la République est avisé de la mesure, mais ne précise pas l'heure à laquelle intervient cet avis, la procédure ne comportant aucune autre pièce sur celui-ci, notamment ni accusé de réception de fax, ni preuve d'envoi d'un courriel. L'heure de 16h46 correspond à l'heure à laquelle est établi le procès-verbal, et ne peut être considérée comme étant celle de l'avis lui-même faute de précision.
En conséquence, faute de contrôle possible de la réalité et du moment de l'avis au procureur de la République, la procédure est irrégulière et la requête de la préfecture sera rejetée sur infirmation de la décision.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du 20 mai 2026,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de préfecture de police de [Localité 3],
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [F] [C],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,