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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 22 mai 2026 — n° 26/02864

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité d'un placement en rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative d'un étranger doit respecter les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne la notification des droits et la motivation de l'arrêté. En cas de violation de ces conditions, la procédure peut être déclarée irrégulière.

Faits clés

  • M. [Z] [G] [H] a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 16 mai 2026.
  • L'arrêté de placement en rétention était fondé sur une obligation de quitter le territoire français (OQTF) datant du 11 février 2025.
  • M. [Z] [G] [H] a contesté la légalité de son placement en rétention en raison d'une notification tardive de ses droits.
  • Le magistrat a rejeté la prolongation de la rétention pour des motifs de procédure irrégulière.
  • La cour a constaté que le préfet n'avait pas établi que M. [Z] [G] [H] constituait une menace à l'ordre public.

Articles cités

article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 63-1 du code de procédure pénale

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 22 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02864 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIH2 Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2026, à 10h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [G] [H] né le 24 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité portugaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Lamia Badkouf, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [W] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 20 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la prolongation du M. [Z] [G] [H] de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 15 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2026, à 17h06, par M. [Z] [G] [H] ; - Vu la pièce versée par le préfet de Police le 21 mai 2026 à 18h28 : - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [G] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [Z] [G] [H], né le 24 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 16 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 11 février 2025. Par ordonnance en date du 20 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [Z] [G] [H] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'irrégularité de la garde à vue pour notification tardive de ses droits et défaut d'information de ses proches. Il reprend, en outre, la contestation de l'arrêté de placement en rétention qu'il estime insuffisamment motivé, et disproportionné. Subsidiairement, Monsieur [Z] [G] [H] demande une assignation à résidence. Sur ce, Sur la nullité de la garde à vue tenant à une notification tardive des droits Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Z] [G] [H] est arrivé au commissariat à 17h40 et a été placé en garde à vue à 17h50, ce qui ne constitue pas un délai excessif (voir en ce sens Crim.27 juin 2000, n°00-80411). Le moyen sera donc rejeté. Sur l'information aux tiers du placement en garde à vue L'article 63-2 du code de procédure pénale énonce par ailleurs que : « I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne. Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires. II.-L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction. Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue. Le présent II n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue. » En l'espèce, le procès-verbal de notification des droits mentionne que Monsieur [Z] [G] [H] a demandé à pouvoir s'entretenir avec sa mère, ce qui a été fait le 16 mai 2026 entre 10h31 et 10h34 ainsi que cela ressort du procès-verbal de fin de garde à vue, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le moyen sera donc rejeté. Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ». En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
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