MOTIVATION
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
Moyens des parties
La société Allianz, assureur dommages-ouvrage soutient que les demandes de provisions de la société [E] se heurtent à des contestations sérieuses quant au régime de responsabilité applicable en ce que :
- la dégradation du complexe d'étanchéité résulte d'un défaut de maintenance et non du non-respect du DTU relevé par l'expert dans l'installation des groupes électrogènes de sorte que le dommage n'est pas imputable aux locateurs d'ouvrage et que le débat relatif à l'origine des dommages relève du fond du litige,
- la nature décennale des désordres n'est pas établie alors que le défaut d'entretien ne relève pas de ce régime de responsabilité et que l'expert a relevé que le défaut d'entretien résultait d'un défaut d'accessibilité résultant du positionnement de l'ouvrage, implanté trop bas, de sorte que ce vice était nécessairement visible à la réception,
- la qualification des groupes électrogènes comme équipement indissociable de l'ouvrage est contestée par les parties,
- le deuxième groupe électrogène, alimentant les boutiques, auquel une part de l'indemnisation est attribuée n'entre pas dans le champ de la garantie décennale dès lors que cet équipement n'a pas été déclaré à l'assureur, que le CCTP ne comprenait qu'un seul groupe électrogène et que la société Eiffage, titulaire du lot a reconnu n'avoir posé qu'un seul équipement,
- le juge de la mise en état a, implicitement, attribué une part de responsabilité de 5 % au maître de l'ouvrage mais que celle-ci doit être majorée,
- les condamnations au versement de provisions incluent la TVA alors que la société [E] invest n'a pas justifié de son régime fiscal.
Les sociétés Veritas et MMA soutiennent que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en ce que :
- les sociétés MMA n'étaient pas l'assureur de la société Veritas à l'ouverture de chantier datée du 6 mars 2007 alors qu'elles n'assuraient plus cette société depuis le 31 décembre 2004 et précisent que le juge de la mise en état a inversé la charge de la preuve en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve du contrat d'assurance,
- que la société Veritas en qualité de contrôleur technique ne peut voir sa responsabilité engagée que dans la limite de la mission qui lui a été confiée alors que l'examen des groupes électrogènes entre dans le champ des éléments d'équipements dissociables qui ne lui étaient pas confiés et que l'atteinte à l'étanchéité ne résultait pas des éléments naturels extérieurs mais de fuites de gasoil,
- la société Veritas en sa qualité de coordonnateur SPS n'a pas la qualité de constructeur, qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la méthodologie de l'entretien des groupe électrogènes mais seulement de prendre des dispositions pour assurer la sécurité des personnes,
- le rejet des appels en garantie doit être infirmé alors que ceux-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, les responsabilités des sociétés Eiffage, Assistance 97, [E] invest, [Adresse 16] et Guez Caraïbes étant engagées, en leur qualité d'intervenants de premier rang.
La société Guez Caraïbes et la société Allianz soutiennent qu'il existe une contestation sérieuse en ce que la cause du sinistre résulte exclusivement d'un défaut d'entretien caractérisé des groupes électrogènes ce qui exclut la responsabilité des constructeurs. Elle précise que les dispositions du DTU 43.1 ne sont pas applicables aux groupes électrogènes puisque ceux-ci ne sont pas solidaires des éléments porteurs. Elles soutiennent ensuite que les dispositions de l'article 1792 du code civil sont inapplicables à l'espèce alors que la qualification des groupes électrogènes fait l'objet d'un débat, l'expert ayant retenu qu'ils constituaient un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec l'ouvrage alors que ce fait est contesté. Elles soutiennent enfin que les sommes mises à la charge des constructeurs sont excessives eu égard à la part de responsabilité de ce dernier, de l'amélioration de l'ouvrage qui résulte des devis fondant l'évaluation faite par le juge de la mise en état et de l'application non justifiée de la TVA.
Les sociétés Assistance 97 MG et Groupama Antilles Guyanne soutiennent que le juge de la mise en état a justement rejeté les contestations sérieuses élevées par les constructeurs concernés et leurs assureurs.
La société [E] Invest soutient que les conclusions du rapport d'expertise sont parfaitement claires et ne souffrent aucune contestation, que pour cette raison le juge de la mise en état les a entérinées sans les analyser. Elle ajoute que les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et relèvent de la garantie décennale. Elle soutient, conformément aux conclusions de l'expert que la société Assistance 97 n'a formulé aucune proposition de réparation et en tient pour preuve les bons d'intervention émis par cette société. Elle retient ensuite les conclusions d'expertises selon lesquelles la société Veritas a engagé sa responsabilité de plein droit en sa qualité de contrôleur et aurait dû émettre des préconisations d'entretien des groupes électrogènes et d'étanchéité. Quant à la société Guez Caraïbes, elle soutient que le désordre procède d'un défaut d'exécution qui lui est imputable.
Réponse de la Cour
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est compétent, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La seule contestation élevée par le débiteur de la provision ne constitue pas en soi un obstacle à ce qu'une provision soit mise à sa charge, mais il appartient au juge d'apprécier le sérieux de cette contestation.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (3e Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 98-13.252, publié). Il est jugé que cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, publié). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d'intervention. Il en résulte que lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée et le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139)