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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 6, 22 mai 2026 — n° 25/11143

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les limites contractuelles des polices d'assurance peuvent-elles être opposées aux tiers dans le cadre d'une indemnisation ?

Principe retenu

Les limites contractuelles des polices d'assurance, telles que les plafonds et franchises, ne sont pas opposables aux tiers. Cela signifie que les tiers peuvent revendiquer des indemnités sans être affectés par les conditions restrictives des contrats d'assurance.

Faits clés

  • La société [E] Invest a engagé des travaux de reprise suite à des dommages.
  • Des sommes provisionnelles ont été demandées pour couvrir les frais liés aux travaux et aux études préliminaires.
  • Les sociétés Eiffage et Centr'étanche ainsi que leur assureur SMABTP ont été condamnés à indemniser la société [E] Invest.
  • Les parties défenderesses ont formulé des appels en garantie qui ont été rejetés.
  • Des frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier ont été engagés dans le cadre de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle : Condamne in solidum la société Centr'étanche et son assureur la SMABTP et la société Eiffage Energie Systèmes Martinique et son assureur la SMABTP à payer à la société [E] Invest les sommes provisionnelles suivantes : - 200 000 euros au titre des travaux de reprise ; - 12 000 euros au titre des dépenses engagées (études préliminaires) ; - 12 000 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ; - 1 200 euros au titre des frais de signification de l'assignation en ouverture de rapport ; - 500 euros au titre des dépens de l'instance en référé expertise ; - 300 euros au titre des frais de constat d'huissier ; Dit que les limites contractuelles des polices d'assurance (plafonds et franchise) ne sont pas opposables aux tiers ; Déboute les parties défenderesses de leurs appels en garantie et de la demande de constitution de garantie ; Déboute les parties de leurs demandes en indemnisation des frais irrépétibles ; Réserve les dépens ; La confirme sur ces points et y ajoutant, Rejette les demandes de la société [E] Invest Condamne la société [E] Invest aux dépens d'appel ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Secop a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage de centre commercial dit " [Adresse 15] " situé à [Localité 12]. Sont notamment intervenues à l'opération de construction : - la société AG Concept Architecture, en qualité de maître d''uvre de conception, assurée auprès de la MAF, - la société Centr'étanche, chargée du lot étanchéité puis de l'entretien des installations, - la société Forclum Antilles Guyane, devenue Eiffage Energie Systèmes Martinique (la société Eiffage), chargée des lots électricité, plomberie, sprinklage, climatisation, ventilation, désenfumage, assurée auprès de la Société Mutuelle des Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP), - la société Guez Caraïbes, en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), - la société Serec, chargée de la fourniture et de la pose des groupes électrogènes, - la Société Industrielle Martiniquaise de Préfabrication (la SIMP), chargée du lot gros 'uvre, assurée auprès de la SMA, - la société Veritas, devenue Bureau Veritas Construction (la société Veritas), bureau de contrôle, assurée auprès de la société Covea Risks devenue les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (les sociétés MMA). Pour les besoins de l'opération, la société Secop a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz. Les travaux ont été réceptionnées le 7 avril 2009. L'ouvrage a été vendu en l'état futur d'achèvement à la société [E] Invest. La société Assistance 97 MG, assurée auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Antilles Guyane (la société Groupama), était en charge de la maintenance des groupes électrogènes jusqu'en 2016. Le 25 juin 2015, des fuites de gasoil sur l'un des deux groupes électrogènes ont été constatées. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par la société Allianz aux termes de laquelle celle-ci a pris, le 23 juin 2016, une position de non-garantie. La société [E] Invest a alors obtenu du président du tribunal judiciaire de Paris la désignation de M. [I] en qualité d'expert par ordonnance du 13 avril 2018. Ses opérations ont été ultérieurement étendues et rendues communes à de nouvelles parties. Par actes d'huissier du 4 avril 2019, la société Guez Caraïbes et son assureur la société Allianz ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société AG Concept architecture et son assureur la MAF, la société Eiffage, la société Centr'étanche, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Eiffage et Centr'étanche, la société Veritas et ses assureurs les sociétés MMA, la société Serec, la SIMP et son assureur la société SMA, la société Assistance 97 MG et son assureur la société Groupama Antilles Guyane en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société [E] Invest. Par actes d'huissier du 30 novembre 2020, la société [E] invest a assigné la société Guez Caraïbes, la société Allianz en qualité d'assureur de la société Guez Caraïbes et d'assureur dommages-ouvrage, la société Eiffage, la société Centr'étanche, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Eiffage et Centr'étanche, ainsi que la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA devant le tribunal judicaire de Paris aux fins d'indemnisation. Les deux instances ont été jointes. La SIMP a fait l'objet d'une fusion par la société Sogea Martinique au mois de mars 2020 et a été radiée du RCS de [Localité 13] selon annonce au Bodacc des 20 et 21 juin 2020. Le 31 mai 2022, M. [I] a clos son rapport. Par ordonnance du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces terme :

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'existence d'une contestation sérieuse Moyens des parties La société Allianz, assureur dommages-ouvrage soutient que les demandes de provisions de la société [E] se heurtent à des contestations sérieuses quant au régime de responsabilité applicable en ce que : - la dégradation du complexe d'étanchéité résulte d'un défaut de maintenance et non du non-respect du DTU relevé par l'expert dans l'installation des groupes électrogènes de sorte que le dommage n'est pas imputable aux locateurs d'ouvrage et que le débat relatif à l'origine des dommages relève du fond du litige, - la nature décennale des désordres n'est pas établie alors que le défaut d'entretien ne relève pas de ce régime de responsabilité et que l'expert a relevé que le défaut d'entretien résultait d'un défaut d'accessibilité résultant du positionnement de l'ouvrage, implanté trop bas, de sorte que ce vice était nécessairement visible à la réception, - la qualification des groupes électrogènes comme équipement indissociable de l'ouvrage est contestée par les parties, - le deuxième groupe électrogène, alimentant les boutiques, auquel une part de l'indemnisation est attribuée n'entre pas dans le champ de la garantie décennale dès lors que cet équipement n'a pas été déclaré à l'assureur, que le CCTP ne comprenait qu'un seul groupe électrogène et que la société Eiffage, titulaire du lot a reconnu n'avoir posé qu'un seul équipement, - le juge de la mise en état a, implicitement, attribué une part de responsabilité de 5 % au maître de l'ouvrage mais que celle-ci doit être majorée, - les condamnations au versement de provisions incluent la TVA alors que la société [E] invest n'a pas justifié de son régime fiscal. Les sociétés Veritas et MMA soutiennent que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en ce que : - les sociétés MMA n'étaient pas l'assureur de la société Veritas à l'ouverture de chantier datée du 6 mars 2007 alors qu'elles n'assuraient plus cette société depuis le 31 décembre 2004 et précisent que le juge de la mise en état a inversé la charge de la preuve en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve du contrat d'assurance, - que la société Veritas en qualité de contrôleur technique ne peut voir sa responsabilité engagée que dans la limite de la mission qui lui a été confiée alors que l'examen des groupes électrogènes entre dans le champ des éléments d'équipements dissociables qui ne lui étaient pas confiés et que l'atteinte à l'étanchéité ne résultait pas des éléments naturels extérieurs mais de fuites de gasoil, - la société Veritas en sa qualité de coordonnateur SPS n'a pas la qualité de constructeur, qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la méthodologie de l'entretien des groupe électrogènes mais seulement de prendre des dispositions pour assurer la sécurité des personnes, - le rejet des appels en garantie doit être infirmé alors que ceux-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, les responsabilités des sociétés Eiffage, Assistance 97, [E] invest, [Adresse 16] et Guez Caraïbes étant engagées, en leur qualité d'intervenants de premier rang. La société Guez Caraïbes et la société Allianz soutiennent qu'il existe une contestation sérieuse en ce que la cause du sinistre résulte exclusivement d'un défaut d'entretien caractérisé des groupes électrogènes ce qui exclut la responsabilité des constructeurs. Elle précise que les dispositions du DTU 43.1 ne sont pas applicables aux groupes électrogènes puisque ceux-ci ne sont pas solidaires des éléments porteurs. Elles soutiennent ensuite que les dispositions de l'article 1792 du code civil sont inapplicables à l'espèce alors que la qualification des groupes électrogènes fait l'objet d'un débat, l'expert ayant retenu qu'ils constituaient un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec l'ouvrage alors que ce fait est contesté. Elles soutiennent enfin que les sommes mises à la charge des constructeurs sont excessives eu égard à la part de responsabilité de ce dernier, de l'amélioration de l'ouvrage qui résulte des devis fondant l'évaluation faite par le juge de la mise en état et de l'application non justifiée de la TVA. Les sociétés Assistance 97 MG et Groupama Antilles Guyanne soutiennent que le juge de la mise en état a justement rejeté les contestations sérieuses élevées par les constructeurs concernés et leurs assureurs. La société [E] Invest soutient que les conclusions du rapport d'expertise sont parfaitement claires et ne souffrent aucune contestation, que pour cette raison le juge de la mise en état les a entérinées sans les analyser. Elle ajoute que les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et relèvent de la garantie décennale. Elle soutient, conformément aux conclusions de l'expert que la société Assistance 97 n'a formulé aucune proposition de réparation et en tient pour preuve les bons d'intervention émis par cette société. Elle retient ensuite les conclusions d'expertises selon lesquelles la société Veritas a engagé sa responsabilité de plein droit en sa qualité de contrôleur et aurait dû émettre des préconisations d'entretien des groupes électrogènes et d'étanchéité. Quant à la société Guez Caraïbes, elle soutient que le désordre procède d'un défaut d'exécution qui lui est imputable. Réponse de la Cour Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est compétent, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La seule contestation élevée par le débiteur de la provision ne constitue pas en soi un obstacle à ce qu'une provision soit mise à sa charge, mais il appartient au juge d'apprécier le sérieux de cette contestation. Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Aux termes de l'article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (3e Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 98-13.252, publié). Il est jugé que cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, publié). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d'intervention. Il en résulte que lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée et le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139)
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