MOTIVATION
Moyens des parties
La société S2C soutient à l'appui de son exception de connexité et à titre subsidiaire sur la demande de sursis à statuer que :
La procédure initiée par la SCCV [Adresse 8] devant le tribunal de commerce et celle engagée devant le tribunal judiciaire par la société Coreal portent sur la même opération immobilière, soulèvent une problématique juridique et factuelle identique quant à la cause de l'interruption du chantier
En sa qualité de caution solidaire de la société Coreal, elle peut opposer toutes les exceptions tirées du contrat de promotion immobilière et notamment le motif légitime opposé par la société Coreal quant à la poursuite du chantier en l'absence de fourniture de la lettre de banque
Dans la procédure n°24/11355, le tribunal doit trancher le litige opposant les parties quant à l'obligation de production d'une lettre de banque et que s'il est jugé que la SCCV [Adresse 8] a été défaillante, la société S2C ne saurait être tenue en qualité de caution de se substituer à la société Coreal
Il existe un risque de contrariété entre deux décisions en l'absence de connexité
La radiation n'éteint pas l'instance mais la suspend seulement de sorte qu'il est possible d'exciper d'une connexité avec une instance radiée
La connexité peut être invoquée entre une juridiction civile et une juridiction commerciale dès lors que chaque juridiction est compétente
La société Coreal soutient que :
la demande de la [Adresse 8] visant à mobiliser la garantie d'exécution est la conséquence de la suspension de chantier opposée par la société Coreal du fait de l'absence de fourniture de justificatif de garantie de paiement par la SCCV [Adresse 8]
la mise en 'uvre de la garantie est conditionnée à la défaillance de la société Coreal, dont l'appréciation implique nécessairement de déterminer si celle-ci a légitimement suspendu le chantier, du fait de l'absence de fourniture de la lettre de banque
Le litige soumis au tribunal de commerce n'est pas relatif à un acte de commerce, le cautionnement étant un acte civil en l'espèce dès lors que le créancier n'est pas commerçant
si certaines matières relèvent de la compétence exclusive et d'ordre public du tribunal de commerce, tel n'est pas le cas de l'article L. 721-3, 1° du code de commerce, qui ne le prévoit d'ailleurs pas
le demandeur non-commerçant peut assigner, à son choix, le défendeur devant la juridiction civile ou devant le tribunal de commerce ; il dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce
La SCCV [Adresse 8] fait valoir que :
Il ne s'agit pas d'un même litige, la procédure devant le tribunal de commerce a pour objet de mobiliser au plus vite la garantie souscrite par la société Coreal auprès de la société S2C afin que les travaux reprennent au plus vite, alors que la procédure engagée par la société Coreal vise à obtenir l'indemnisation du préjudice qui aurait été causé par la faute de la SCCV [Adresse 8] dans l'exécution de ses obligations
Il ne peut y avoir de connexité entre une instance en référé et une instance au fond, or la demande fondée sur l'exception d'inexécution n'est formée que devant le juge des référés
La connexité est exclue dès lors que la compétence du tribunal des affaires économiques est exclusive et d'ordre public s'agissant d'un acte de commerce
La connexité s'apprécie au regard d'une bonne administration de la justice et que ce critère ne saurait être rempli si l'instance engagée à l'encontre de la société S2C est jugée avec celle engagée par la société Coreal, dans laquelle une expertise a été demandée
Le lien de connexité est suffisant à remplir la condition de bonne administration de la justice sans que la question des délais de jugement qui s'en suivent n'ait d'incidence
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 101 du code commerce, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Au cas d'espèce, devant le tribunal de commerce, le litige opposant la société S2C à la SCCV [Adresse 8] porte sur l'exécution de l'obligation de garantie d'exécution souscrite auprès de la société S2C en cas de défaillance de la société Coreal.
Pour la constatation de cette défaillance, l'article 4.1 du contrat stipule que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du promoteur constitue une hypothèse générale de défaillance, que la constatation par le garant de l'interruption anormale et continue des travaux, hors aléas climatiques, hors injonction administrative ou décision judiciaire constitue une hypothèse de défaillance et que la modification des équilibres financiers de l'opération, matérialisée par un déséquilibre avéré de trésorerie ou l'apparition d'une impasse de trésorerie, à savoir les fonds à disposition sont inférieurs aux sommes requises pour achever le programme, constitue également une hypothèse de défaillance.
Pour statuer sur la mise en jeu de la garantie de la société S2C, la juridiction saisie devra donc trancher la question de la défaillance de la société Coreal au sens du contrat liant cette dernière à la société S2C et ainsi procéder à une analyse des motifs de l'interruption des travaux et par conséquent de la faute ou non de la SCCV [Adresse 8] à l'origine de cette interruption.
Dans le cadre de l'instance engagée par la société Coreal devant le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la SCCV [Adresse 8], elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme à parfaire de 1 500 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice causé par l'absence de respect par la société SCCV [Adresse 8] de son obligation contractuelle de lui fournir une lettre de sa banque confirmant sa possibilité de paiement du prix et un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance à intervenir dans l'instance de référé enrôlée sous le n° 24/53461 et du dépôt du rapport d'expertise.
Si le tribunal judiciaire de Paris est saisi, comme le tribunal de commerce de Paris, de la question du respect par la SCCV [Adresse 8] de ses obligations contractuelles, les conséquences juridiques qui en découlent sont différentes, puisque le tribunal de commerce doit apprécier si les conditions de la garantie souscrite auprès de la société S2C sont remplies, tandis que le tribunal judiciaire de Paris doit déterminer s'il existe une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il s'en déduit que la décision qui sera rendue dans l'instance engagée devant le tribunal de commerce sur les conditions d'exigibilité de la garantie n'est pas susceptible d'entrer en contradiction avec la décision à venir du tribunal judiciaire de Paris statuant sur la demande indemnitaire du promoteur à l'encontre du maître de l'ouvrage pour manquement à ses obligations contractuelles.
Par conséquent il n'existe pas entre ces deux affaires un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble et si la société S2C entend s'opposer à la mise en 'uvre de sa garantie en invoquant une faute du maître de l'ouvrage à l'origine de l'interruption du chantier, il lui appartient d'en rapporter la preuve dans le cadre de la présente instance, sans qu'il ne soit nécessaire d'attendre l'issue du litige indemnitaire opposant le maître de l'ouvrage au promoteur.
Le jugement sera donc confirmé dans son intégralité.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Coreal et la société S2C, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la SCCV [Adresse 8] la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.