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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 2, 22 mai 2026 — n° 25/00428

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Reckli France peut-elle obtenir réparation pour concurrence déloyale et parasitisme à l'encontre de la société Rekreo ?

Principe retenu

Pour qu'une demande de réparation pour concurrence déloyale soit recevable, il est nécessaire de prouver l'existence d'actes de concurrence déloyale. En l'absence de tels actes, la demande est rejetée. De plus, la valeur économique des produits commercialisés doit être démontrée pour établir un préjudice.

Faits clés

  • La société Reckli France est la filiale française de Reckli GmbH, spécialisée dans les matrices structurelles élastiques.
  • La société Rekreo, de droit italien, produit et commercialise des matrices pour le béton en France.
  • Reckli France a demandé réparation pour concurrence déloyale et parasitisme à l'encontre de Rekreo.
  • Le tribunal a constaté l'absence de preuves d'actes de concurrence déloyale.
  • Reckli France a été déboutée de sa demande de 270 000 euros au titre de l'économie réalisée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de la société Reckli France tendant à condamner la société Rekreo à lui payer la somme de 270 000 euros au titre de l'économie réalisée, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société Reckli France de sa demande au titre du parasitisme, Condamne la société Reckli France aux dépens d'appel, Condamne la société Reckli France à payer à la société Rekreo la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, Vu la déclaration d'appel du 18 décembre 2024 de la société Reckli France, Vu la signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'appelante par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 à M. [L] [H] à étude, Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [L] [H], Vu les dernières conclusions remises et notifiées au greffe le 18 novembre 2025 par la société Reckli France, appelante, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées au greffe le 16 décembre 2025 par la société Rekreo, intimée, Vu l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2025.

Motivations de la décision

SUR CE : La société Reckli France (Reckli) est la filiale française de la société allemande Reckli Gmb H, laquelle est spécialisée dans la fabrication des matrices structurelles élastiques réutilisables, notamment pour fabriquer des façades de béton apparent. La société Reckli commercialise ces matrices en France et, selon son extrait Kbis, a pour activité l'achat, vente, le transport, la commercialisation de produits, demi-produits, matière première et les opérations industrielles, financières, mobilières et immobilières et prise de participation. La société de droit italien Rekreo a pour activité la production et la commercialisation de matrices pour décorer des faces visibles en béton. Elle commercialise ses produits notamment en France sous la marque italienne verbale Plasmacem n°0001579158 déposée le 22 mai 2013 en classe 19 par son fondateur, M. [M] [G]. Selon la société Reckli, M. [L] [H] est l'agent commercial en France de la société Rekreo. Par lettre du 18 juillet 2019, la société Reckli, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Rekreo de cesser ses actes constitutifs de concurrence déloyale résultant de la commercialisation de trois matrices constituant selon elle des copies serviles des siennes. Par lettre du 26 août 2019, le conseil de la société Rekreo a indiqué à la société Reckli qu'elle renonçait à commercialiser ses références 2/168, 2/141 et 2/374 qui seraient retirées de son site internet à compter du 9 septembre 2019. Selon la société Reckli, ces références ont été temporairement retirées du catalogue en ligne de la société Rekreo et y figuraient à nouveau le 8 janvier 2020. C'est dans ces conditions que la société Reckli a fait assigner la société Rekreo et M. [H] devant le tribunal de commerce de Paris par actes d'huissier de justice du 8 et 15 avril 2022 en concurrence déloyale. Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la société Reckli France de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL Rekreo S.R.L.S et de M. [L] [H], - condamné la société Reckli France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € dont 13.38 € de TVA, - condamné la société Reckli France à payer à la société Rekreo S.R.L.S la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 novembre 2025, la société Reckli demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu sous le RG n°2022029688 en ce qu'il a : * débouté la société Reckli France de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Rekreo et de M. [L] [H], * condamné la société Reckli France à payer à la société Rekreo la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Reckli France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 euros dont 13,38 euros de TVA, Et statuant à nouveau : - faire injonction à la société Rekreo de cesser ses actes de concurrence déloyale envers la société Reckli et notamment de retirer de son catalogue chacun des 28 modèles directement copiés sur ceux de la société Reckli et dont la liste figure ci-après, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la décision à intervenir : 2/120 Rhombus, 2/128 Hudson, 2/65, Drau, 2/102 Parana, 2/174 Breisgav, 2/41 Dachstein, 2/112 Oriental 12, 2/117 Riffet, 2/61 Thames, 1/176 Raba, 2/75 Kocher, 2/77 Tigris, 3/374 La Reunion, 2/168 Somme, 2/130 Pommern, 2/87 Ohio, 2/160 Via Appia, 2/99 Salzack,2/45 Oder, 2/151 Gironde, 2/70 Po, 2/104 Sambesi, 2/42 Naab, 2/32 Inn, 2/150 Vosges, 1/136 B Pennsilva, 1/37 B Rippe Type J, 2/195 Gysenberg, - assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée au-delà du délai de huit jours visés ci-dessus, - condamner in solidum la société Rekreo et M. [H] à lui payer : * la somme de 270 000 euros, à parfaire au titre de l'économie réalisée, * la somme de 450 000 euros, à parfaire, au titre de la perte de marge, * la somme de 50 000 euros, à parfaire, au titre de l'atteinte à l'image, * la somme de 15 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice moral. - ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux spécialisés choisis par la société Reckli et aux frais de la société Rekreo et de M. [H], sans que chacune de ces publications ne puisse dépasser le prix de 5 000 euros, - condamner in solidum la société Rekreo et M. [H] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Rekreo et M. [H] aux entiers dépens d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 décembre 2025, la société Rekreo demande à la cour de : - déclarer irrecevable la nouvelle demande de la société Reckli France à hauteur de 270 000 euros, sauf à parfaire, au titre d'une prétendue économie réalisée, - déclarer la société Reckli France mal fondée en son appel, - l'en débouter, - déclarer la société Rekreo recevable et bien fondée de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 octobre 2024 en ce qu'il a : * débouté la société Reckli France de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Rekreo, * condamné la société Reckli France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € dont 13,38 € de TVA, * condamné la société Reckli à payer à la société Rekreo la somme de 10 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, dans le cas où la cour devait considérer que la nouvelle demande indemnitaire de 270 000 euros serait recevable, - débouter la société Reckli France de sa demande indemnitaire de 270 000 euros, sauf à parfaire, au titre d'une prétendue économie réalisée, En tout état de cause, - condamner la société Reckli France à verser à la société Rekreo la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel, - condamner la société Reckli France aux entiers dépens de l'appel. MOTIFS En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur l'irrecevabilité de la demande de la société Reckli tendant à la condamnation de la société Rekreo à lui payer la somme 270 000 euros au titre des économies réalisées La société Rekreo fait valoir que la demande de l'appelante portant sur sa condamnation à la somme de 270 000 euros au titre des économies réalisées, qui ne figurait pas dans le dispositif de ses premières conclusions en appel, est irrecevable. La société Reckli n'a pas conclu sur cette irrecevabilité. Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 915-2 du code de procédure civile, dans leurs versions applicables au litige, « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
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