Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 22 mai 2026 — n° 24/09983
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une vente immobilière en cas de malfaçons constatées après la transaction ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés affectant le bien vendu. En cas de malfaçons, l'acheteur peut demander réparation, mais doit prouver l'existence des défauts et leur impact sur l'usage du bien.
Faits clés
- Vente de plusieurs lots immobiliers pour un montant de 160.000 €.
- Diagnostic technique réalisé avant la vente, annexé à l'acte de vente.
- M. [N] a constaté des malfaçons après la vente, notamment dans l'électricité et la plomberie.
- M. [N] a mis en demeure les vendeurs de prendre en charge les malfaçons.
- La demande de M. [N] a été rejetée par la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [Z] [U], personne physique exerçant sous le nom commercial Easy Diag ;
Constate que c'est par erreur que le jugement a mentionné « Société en nom personnel [Z] [U], exerçant sous le nom commercial Eazy Diag » ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :
-débouté M. [N] de ses demandes dirigées contre MM. [P] et [X] [S],
-débouté M. [N] du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [U] exerçant sous le nom commercial Easy Diag et la SA Allianz IARD,
-condamné M. [N] à payer à MM. [P] et [X] [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [W] [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [Z] [U], personne physique exerçant sous le nom commercial Easy Diag, et de son assureur la SA Allianz IARD ;
Condamne M. [W] [N] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer, à M. [U] et son assureur la SA Allianz IARD, la somme unique de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, et à M. [P] [S] et M. [X] [S], la somme supplémentaire unique de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 19 juin 2019, M. [P] [S] et M. [X] [S] (les consorts [S]) ont vendu à M. [W] [N], au prix de 160.000 €, dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 6], les lots 103, 134 et 142, composés respectivement d'un appartement, une cave et un parking.
Le diagnostic technique, réalisé le 4 janvier 2019 par M. [Z] [U], personne physique exerçant sous le nom commercial Easy Diag, relatif notamment à la performance énergétique et à l'état des installations de gaz et d'électricité, a été annexé à l'acte de vente.
M. [N] a sollicité un diagnostic sur l'état des installations de gaz et d'électricité auprès de la société Actif Diagnostic qui lui a remis un rapport le 14 août 2019.
Par lettre du 13 novembre 2019, mentionnant un envoi « en recommandé », après avoir démonté les éléments de la cuisine équipée et estimant avoir constaté dans l'appartement des malfaçons et dysfonctionnements relatifs à l'électricité, l'arrivée gaz, la plomberie, le carrelage, le plafond et les murs, M. [N] a mis en demeure les vendeurs de prendre en charge les réparations.
Par lettre du 8 juin 2020, mentionnant un envoi « en recommandé », le conseil de M. [N] a mis en demeure M. [Z] [U], Easy Diag, auteur du diagnostic technique annexé à la vente du 19 juin 2019, de lui régler la somme de 10.120 €, pour la mise en conformité des installations de gaz et d'électricité.
M. [N] a saisi son assurance de protection juridique qui a fait organiser une réunion d'expertise amiable le 18 février 2021, puis il a commencé des travaux dans l'appartement.
L'expert amiable, la société Saretec, a déposé un rapport le 29 mars 2021, modifié suite à la contestation de M. [N], par un rapport du 30 avril 2021.
Par actes d'huissier des 9, 19 et 20 août 2021, M. [N] a fait assigner M. [P] [S] et M. [X] [S], en garantie des vices cachés, ainsi que M. [Z] [U], exerçant sous le nom commercial Easy Diag, et son assureur la SA Allianz IARD, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de solliciter l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [S].
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué ainsi :
-déboute M. [N] de ses demandes dirigées contre MM. [P] et [X] [S],
-condamne in solidum M. [U] (société en nom personnel exerçant sous le nom commercial Easy diag) et la SA Allianz IARD à payer à M. [N] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-déboute M. [N] du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [U] (société en nom personnel exerçant sous le nom commercial Easy diag) et la SA Allianz IARD,
-met les dépens à la charge de M. [U] (société en nom personnel exerçant sous le nom commercial Easy diag) et de la SA Allianz IARD,
-condamne in solidum M. [U] (société en nom personnel exerçant sous le nom commercial Easy diag) et la SA Allianz IARD à payer à M. [N] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [N] à payer à MM. [P] et [X] [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
M. [W] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 septembre 2024, à l'encontre de M. [P] [S], M. [X] [S], la SA Allianz Iard et « la société [U] [Z] en nom personnel, exerçant sous le nom commercial Eazy Diag ».
La « société [U] [Z] en nom personnel, exerçant sous le nom commercial Eazy Diag » n'a pas constitué avocat en appel.
M. [Z] [U], personne physique exerçant sous le nom commercial Easy Diag, est intervenu volontairement à la procédure d'appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Motivations de la décision
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
1.Sur l'intervention volontaire et la nature de l'arrêt
En l'espèce, par conclusions du 31 décembre 2024 valant constitution, M. [Z] [U], personne physique exerçant sous le nom commercial Easy Diag, est intervenu volontairement à la procédure d'appel ;
Il ressort de l'extrait Kbis à jour au 16 septembre 2024 que M. [Z] [U] exerce l'activité de diagnostiqueur immobilier, en qualité de personne physique exerçant sous le nom commercial Easy Diag, et non, tel que cela est mentionné dans le jugement et la déclaration d'appel, dans le cadre d'une personne morale « société en nom personnel » ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [Z] [U], personne physique exerçant sous le nom commercial Easy Diag, de constater que c'est par erreur que le jugement a mentionné « Société en nom personnel [Z] [U], exerçant sous le nom commercial Eazy Diag » et de considérer en conséquence que l'arrêt est rendu contradictoirement ;
2.Sur l'action en garantie des vices cachés à l'encontre des consorts [S]
M. [N] exerce une action en garantie des vices cachés à l'encontre des consorts [S], estimant avoir découvert, après la vente, de graves anomalies, concernant l'installation de gaz et l'installation électrique ;
Les consorts [S] opposent l'absence de preuve de vices, concernant l'installation de gaz et l'installation électrique, et l'absence de preuve qu'ils avaient connaissance de tels vices, alors que l'acte de vente comporte une clause d'exclusion de garantie des vices cachés ;
Le tribunal a estimé que la preuve d'un vice caché relatif à au gaz et à l'électricité n'était pas rapportée, aux motifs suivants « S'agissant de l'électricité, si l'expertise Saretec pointe un défaut de conformité (quelques prises dysfonctionnelles, quelques câbles dénudés, des traces d'échauffement imputées au four), force est de constater que cela n'empêche nullement l'usage du bien.
S'agissant du gaz, outre le fait qu'une expertise extrajudiciaire doit être corroborée pour être probante (ce qui n'est pas le cas du diagnostic Actif), force est de relever qu'Actif diagnostic n'était pas, à la date d'intervention, agréé pour procéder à un tel examen (cf. page 10 du rapport Saretec), et que ses constatations sont pour le moins contradictoires (il est dit que l'installation ne comporte aucune anomalie, qu'il a été procédé à sa fermeture totale et à sa fermeture partielle) et en tous cas non étayées. Par ailleurs, l'expertise Saretec n'a nullement confirmé les analyses d'Actif diagnostic » ;
Aux termes de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus' ;
Aux termes de l'article 1642 du code civil, 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' ;
Aux termes de l'article 1643 du code civil, « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie » ;
Lorsqu'il existe une clause exonératoire de responsabilité du vendeur non professionnel, elle est écartée si le vendeur non professionnel est de mauvaise foi, c'est à dire s'il avait connaissance des vices au moment de la vente et s'il a eu l'intention délibérée de dissimuler à l'acquéreur ce vice dont il connaissait la gravité ;
L'acquéreur doit démontrer que les vices :
-sont d'une gravité suffisante qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine,
-existaient avant la vente,
-n'étaient pas apparents pour lui à la date de la vente ;
En l'espèce, l'acte de vente du 19 juin 2019 comporte une clause exonératoire de responsabilité en page 11 « Etat du bien.
L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
-des vices apparents,
-des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
-si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
-si le vendeur, bien que non professionnel, a réalisé lui-même des travaux,
-s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur » ;
2.1Sur la valeur probante des rapports de la société Actif Diagnostic produits
Les consorts [S] contestent la valeur probante des rapports de la société Actif Diagnostic produits par M. [N] ; ils font valoir que celui-ci a produit en première instance un rapport de cette société, et que suite aux critiques du premier juge sur les inexactitudes, les incohérences, les contradictions et l'absence d'agrément de ce rapport, M. [N] produit en appel un rapport qui comporte la même référence de dossier et la même signature mais dont le contenu est différent ;
M. [N] n'a pas conclu sur ce point ;
Le premier juge a notamment relevé concernant le rapport de la société Actif Diagnostic produit en première instance par M. [N] « Actif Diagnostic n'était pas, à la date d'intervention, agréé pour procéder à un tel examen (cf. page 10 du rapport Saretec), et ses constatations sont pour le moins contradictoires (il est dit que l'installation ne comporte aucune anomalie, qu'il a été procédé à sa fermeture totale et à sa fermeture partielle) » ;
En l'espèce, il est produit deux rapports de la société Actif Diagnostic :
-par M. [N], en pièce 2, un rapport daté en première page du 10 février 2020,
-par les consorts [S], en pièce 3, un rapport daté en première page du 23 août 2019, correspondant à celui produit par M. [N] en première instance ;
Il ressort de la comparaison de ces deux rapports qu'ils sont afférents au diagnostic du même appartement, effectué à la même date le 14 août 2019, comportent une signature identique, mais que leur contenu diffère :
- la taille de la police de caractère et la présentation de bas de page diffèrent,
- le contenu de la première page est identique notamment sur la référence, la localisation du bâtiment, le nom du propriétaire, la mission, excepté :
¿la pièce 2 de l'appelant mentionne 10/02/2020 et ne précise aucun nom d'opérateur,
¿la pièce 3 des consorts [S] mentionne 23/08/2019 et le nom de l'opérateur « [T] [M] »,
-le contenu de la page 2 intitulée « Dossier technique immobilier » est identique et mentionne le même numéro de dossier et la même date de repérage : 14/08/2019,
-le contenu de la page 3 intitulé « Résumé de l'expertise » diffère :
¿la pièce 2 de l'appelant mentionne « Gaz : L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service »,
¿la pièce 3 des consorts [S] mentionne : « Gaz : L'installation ne comporte aucune anomalie »,
-le contenu du rapport de l'état d'installation intérieure de gaz diffère sur les anomalies et en sus :
¿la pièce 2 de l'appelant comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6 « rapport du 14/08/2019 » et mentionne comme opérateur « [R] [T] »
¿la pièce 3 des consorts [S] comporte 4 pages numérotées 1/4 à 4/4 « rapport du 14/08/2019 » et mentionne comme opérateur « [T] [M] »
¿la signature de l'opérateur est identique sur les deux rapports alors que le nom de l'opérateur diffère,
-les mêmes incohérences figurent concernant les deux rapports de l'état d'installation intérieure de l'électricité ;
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