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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 2, 22 mai 2026 — n° 24/02986

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Watt and Sea peut-elle obtenir réparation pour dénigrement à l'encontre de la société Remoran Oy en raison de la similitude visuelle entre leurs modèles d'hydrogénérateurs ?

Principe retenu

Le dénigrement nécessite la démonstration d'une atteinte à l'image ou à la réputation d'une entreprise, ce qui n'est pas constitué lorsque les déclarations ne sont pas prouvées comme étant à l'origine de la société mise en cause.

Faits clés

  • La société Watt and Sea possède un modèle d'hydrogénérateur enregistré.
  • La société Remoran Oy commercialise un modèle d'hydrogénérateur similaire.
  • Des témoignages de partenaires commerciaux évoquent une confusion possible entre les deux modèles.
  • La société Watt and Sea a intenté une action pour dénigrement contre Remoran Oy.
  • Le tribunal a confirmé le jugement de première instance en déboutant Watt and Sea de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Y AJOUTANT, DEBOUTE la société Watt and Sea de ses demandes au titre du dénigrement, CONDAMNE la société Watt and Sea aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par le cabinet Lavoix, en la personne de Me Pecnard, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Watt and Sea à payer à la société Remoran Oy la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, Vu la déclaration d'appel du 5 février 2024 de la société Watt and Sea, Vu les dernières conclusions « conclusions n°6 » remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2026 par la société Watt and Sea, Vu les dernières conclusions « conclusions n°4 » remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2026 par la société Remoran Oy, Vu l'ordonnance de clôture du 26 février 2026.

Motivations de la décision

SUR CE : La société Watt and Sea, immatriculée en 2009, conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d'énergie embarqués pour des bateaux de plaisance, de course au large et des cargos à voile. Elle est notamment titulaire d'un modèle communautaire d'hydrogénérateur n°001783523-0001, enregistré le 19 novembre 2010 et intitulé « Cruising » : lequel est toujours en vigueur. La société Watt & Sea expose que ce modèle est composé d'un mâtereau blanc longiligne, mince et profilé, sur lequel est apposé la marque « Watt&Sea Cruising », d'un fût blanc en bas du mâtereau avec une hélice tripale au bout, d'une banane en haut du mâtereau sur laquelle va être posé le casque pour permettre la fixation de l'hydrogénérateur sur le tableau arrière du bateau à l'aide de cadènes. Elle ajoute que le modèle présente un aspect monobloc. La société Remoran Oy est une société de droit finlandais, immatriculée en 2018, filiale du groupe Pasatel Oy. Elle assure la commercialisation de l'hydrogénérateur « Remoran Wave 3 » et ses accessoires depuis le 7 février 2020. Elle est titulaire d'un modèle communautaire n°006557112-001 désignant un hydrogénérateur, déposé le 31 mai 2019 et publié le 23 octobre 2019 ci-dessous représenté : L'hydrogénérateur commercialisé sous la marque « Remoran Wave 3 » reproduit les caractéristiques de ce modèle. Considérant que l'hydrogénérateur « Remoran Wave 3 » constitue une contrefaçon de son modèle communautaire n°001783523-0001 et que la société Remoran Oy avait imité son manuel d'instructions afférent, la société Watt and Sea a, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 7 mai 2020, mis en demeure cette société de cesser notamment toute production et commercialisation de son hydrogénérateur. Par courrier du 27 mai 2020, la société Remoran Oy n'a pas entendu se conformer aux demandes de la société Watt and Sea. Par exploit d'huissier de justice du 9 juin 2021, la société Watt and Sea a fait assigner la société Remoran Oy devant le tribunal judiciaire de Paris à titre principal en contrefaçon de son modèle communautaire n°001783523-0001 et subsidiairement en contrefaçon de droits d'auteur, et en concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement rendu le 21 décembre 2023, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande de la société Remoran Oy en nullité du modèle communautaire 001783523-0001, - rejeté les demandes principales et celles subséquentes, - condamné la société Watt and Sea à payer à la société Remoran Oy la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Watt and Sea à payer à la société Remoran Oy l'ensemble des frais de justice, qui seront recouvrés par le cabinet Lavoix, en la personne de Me Camille Pecnard, selon l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2026, la société Watt and Sea demande à la cour de : - déclarer mal fondée la société Remoran Oy en son appel incident, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du 21 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du modèle communautaire 001783523-0001 formée par la société Remoran Oy, - déclarer recevable et bien fondée la société Watt and Sea en son appel, y faisant droit, - infirmer le jugement du 21 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - sur la contrefaçon du modèle communautaire Cruising n° 001783523-0001 jugé que la contrefaçon n'est pas établie et rejeté les demandes de la société Watt and Sea tendant à sa réparation, - sur la contrefaçon des droits d'auteur sur le modèle « Cruising » n° 001783523-0001 : jugé que la contrefaçon n'est pas caractérisée et rejeté les demandes de la société Watt and Sea à ce titre, - sur la concurrence déloyale et le parasitisme : jugé la demande infondée et par conséquent l'a rejeté, - rejeté les demandes principales et celles subséquentes s'agissant des demandes de la Watt and Sea, - condamné la société Watt and Sea à payer à la société Remoran Oy la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Watt and Sea à payer à la société Remoran Oy l'ensemble des frais de justice qui seront recouvrés par le cabinet Lavoix en la personne de Me Pecnard selon l'article 699 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau en cause d'appel : - débouter la société Remoran Oy de ses demandes, fins et conclusions, - dire que la société Remoran Oy a commis des actes de contrefaçon de modèle et subsidiairement de droit d'auteur du modèle communautaire 001783523-0001 au préjudice de la société Watt and Sea, - dire que la société Remoran Oy a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Watt and Sea, En conséquence : - interdire à la société Remoran Oy de fabriquer et de commercialiser l'hydrogénérateur jugé contrefaisant en France et sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, - ordonner la destruction des stocks sous contrôle d'huissier dans les 10 jours de la signification du « jugement » (sic) à peine de 1 000 euros par jour de retard, à charge pour la société Remoran Oy d'en justifier sans délai, - condamner la société Remoran Oy à payer à la Société Watt and Sea la somme de 350 000 euros au titre de la contrefaçon de modèle, somme à parfaire, ou à titre subsidiaire, la somme de 350 000 euros au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, - condamner la société Remoran Oy à payer à la Société Watt and Sea la somme forfaitaire de 50 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, - autoriser la société Watt and Sea à publier la décision par extrait de son choix dans 3 journaux de son choix, aux frais de la société Remoran Oy, chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 5 000 euros HT, - ordonner la publication aux frais de la société Remoran Oy sur la page d'accueil de son site internet « www.remoran.eu », du dispositif traduit en anglais et en finnois du jugement à intervenir, en partie supérieure de la page d'accueil du site internet de la société Remoran Oy «https://remoran.eu/ » ou de toute autre nom de domaine s'il venait à changer, au-dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du premier écran de présentation qui s'affiche, de façon visible, et en caractère « Times new roman », de taille 14, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre « communiqué judiciaire », traduit en anglais et en finnois, en lettre capitale, de taille 18, sans italique, de couleur noire sur fond blanc, pendant une durée de deux mois à compter de sa première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du « jugement » (sic) à intervenir, sous peine d'astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard, - rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société Remoran Oy au titre des prétendus actes de dénigrement, - condamner la société Remoran Oy à payer la somme de 90 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Remoran Oy aux entiers dépens qui comprendront les frais des constats d'huissier. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2026, la société Remoran Oy demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a : - rejeté les demandes principales et celles subséquentes de la société Watt and Sea, - condamné la société Watt and Sea à payer à la société Remoran Oy la somme de 15 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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