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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 11, 22 mai 2026 — n° 23/19452

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Safaris [Y] peut-elle obtenir la résolution du contrat de prestation de services et des dommages-intérêts en raison d'un retard dans la livraison d'un site internet ?

Principe retenu

La résolution judiciaire d'un contrat de prestation de services peut être prononcée aux torts d'une partie en cas de manquement à ses obligations contractuelles. Les dommages-intérêts peuvent être accordés pour compenser le préjudice subi, sous réserve que celui-ci soit prévisible et réparable.

Faits clés

  • La société Safaris [Y] a signé un contrat avec la société Cel Consulting pour la création d'un site internet.
  • La société Safaris [Y] a demandé la résolution du contrat en raison d'un retard dans la livraison.
  • Le tribunal de commerce a débouté la société Safaris [Y] de sa demande d'indemnisation de 54.162 euros.
  • La société Cel Consulting a été condamnée à restituer 5.822,50 euros et à payer 3.780 euros de dommages et intérêts.
  • La société Safaris [Y] a interjeté appel du jugement.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1224 du code civil article 1231-1 du code civil article 1382 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont débouté la Safaris [Y] de sa demande en condamnation de la société Cel Consulting à réparer la perte de clientèle et débouté la société Cel Consulting de ses demandes de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prestations de service aux torts de la société Cel Consulting ; CONDAMNE la société Cel Consulting à restituer à la société Safaris [Y] la somme de 5.822,50 euros ; CONDAMNE la société Cel Consulting à payer à la société Safaris [Y] la somme de 3.780 euros de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société Cel Consulting aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Cel Consulting à payer à la société Safaris [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2023 par lequel il a débouté la société Safaris [Y] de sa demande de résolution du contrat signé avec la société Cel Consulting pour la création d'un site internet, débouté la société Safaris [Y] de sa demande d'indemnisation de 54.162 euros, débouté les parties de leurs demandes d'indemnisation pour résistance abusive, condamné la société Safaris [Y] à payer à la société Cel Consulting la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la société Safaris [Y] aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2023 par la société Safaris [Y] ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2024 pour la société Safaris [Y] afin d'entendre, en application des articles les articles 1224 et 1231-1 et 1382 du code civil : - dire la société Safaris [Y] recevable et fondée en son appel, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société Cel Consulting à payer la somme de 54.162 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société Safaris [Y] résultant du retard fautif dans la livraison du site internet, objet de la prestation contractuelle, - prononcer la résolution du contrat de prestation de site internet aux torts exclusifs de la société Cel Consulting au titre de la livraison d'un site internet défaillant et non pérenne, - condamner la société Cel Consulting à restituer le montant du contrat, soit 5.822,50 euros hors taxe, et à indemniser la société Safaris [Y] des préjudices découlant de cette résolution, correspondant aux frais engagés par cette dernière, savoir : - Audit technique Bold Code 2 200 euros HT, - Audit technique Amplitude 360 : 580 euros HT, - Expertise technique de M. [Q] : 3.000 euros HT, - Honoraires d'avocat (phase amiable) : 3.250 euros HT, - condamner la société Cel Consulting à verser une indemnité de 5.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve, - condamner la société Cel Consulting payer la somme de 7.000 euros HT au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le cadre de la présente procédure, subsidiairement, - porter le montant d'indemnité à ce titre, à la somme de 5.750 euros HT, si la cour ne retenait pas comme préjudice autonome les 3.250 euros HT de frais d'avocat, visés ci-dessus, et engagés par la société Safaris [Y] dans le cadre de la phase amiable de ce dossier, en tout état de cause, - condamner la société Cel Consulting aux entiers dépens, outre l'intégralité des frais de signification et d'exécution à intervenir, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2024 pour la société Cel Consulting afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104, 1224, 1240 et 1241 du code civil, 32-1 et 515 du code de procédure civile : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Safaris [Y] de sa demande de résolution du contrat signé avec la société Cel Consulting pour la création d'un site internet, débouté la société Safaris [Y] de sa demande d'indemnisation de 54.162 euros, débouté la société Safaris [Y] de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive, condamné la société Safaris [Y] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société Cel Consulting de sa demande de condamnation de société Safaris [Y] à verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - juger que la société Cel Consulting a parfaitement exécuté sa prestation de livraison du site interne, - juger que le site internet tel que délivré par la société Cel Consulting est conforme aux exigences contractuelles,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu'au jugement déféré. Il sera ainsi succinctement rapporté que, pour la refonte de son site internet qui avait été piraté, la société Safaris [Y], agence de voyage proposant des circuits safari, a négocié puis souscrit le 21 février 2019 au devis offert par la société Cel Consulting (exerçant sous le nom de 'Agence concepting') pour le développement d'un nouveau site moyennant le prix de 6.987 euros TTC, l'article 6 des conditions générales de l'agence concepting prévoyant qu'elle s'engageait 'à exécuter les prestations commandées dans les meilleurs délais'. Déplorant des retards dans la fourniture du site, la société Safaris [Y] a mis en demeure, le 10 août 2019, la société Cel Consulting de publier le site sur internet à bref délai et après que les codes du site ont été remis le 13 septembre 2019, la société Safaris [Y] a provoqué une expertise amiable confiée à M. [Q], expert agréé par la cour d'appel de Paris, puis, sur la base du rapport de celui-ci du 10 janvier 2022, elle a fait assigner le 11 août 2022 la société Cel Consulting devant la juridiction commerciale en résiliation et résolution du contrat et en dommages et intérêts. 1. Sur l'inexécution de la prestation dans les délais Il est rappelé en matière de responsabilité contractuelle les termes de l'article 1231 du code civil selon lesquels : À moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Et ceux de l'article 1231-1 du même code selon lesquels : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts qu'elle réclame en premier lieu au visa de l'article 1231-1, la société Safaris [Y] se prévaut, d'abord, des retards, avec lesquels la société Cel Consulting a délivré les quatre premiers projets de devis avant la conclusion du dernier le 21 février 2019 ainsi qu'ensuite, du manquement de la société Cel Consulting dans la communication d'un planning de développement et de descriptif précis malgré son engagement indiqué dans son courriel du 22 février 2019. En outre au terme de ses conclusions, la société Safaris [Y] soutient que la livraison du site sept mois après le devis est non conforme aux normes et usages, se prévalant d'une publication sur internet selon laquelle le délai moyen pour créer un site sur internet est de 5 jours à 5 semaines. Au demeurant, la négociation du contenu et du prix de la prestation ne peut entrer dans l'appréciation de la responsabilité sur la base de l'exécution du contrat, et d'autre part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas des termes du devis auquel la société Safaris [Y] a souscrit la stipulation d'un délai pour la fourniture du site. Alors par ailleurs que, connaissance prise par la cour des nombreux courriels échangés entre les parties du mois d'avril à août 2019, il ne se déduit pas la preuve que les manquements à la délivrance du site dans les 'meilleurs délais' soient seulement imputables à la société Cel Consulting, il en résulte que l'appréciation du manquement reproché à la prestataire doit être faite à compter de sa mise en demeure le 10 août 2019. Alors qu'aux termes des 14 points détaillés dans son courriel du 3 septembre 2019, la société Cel Consulting a répondu aux observations et aux attentes de la société Safaris [Y] et indiqué que le site pouvait être mis en ligne, et tandis enfin, que la société Safaris [Y] a, conformément à son information de son courriel du 10 septembre 2019, remis à la société Cel Consulting le chèque au titre du solde du prix du devis puis que le site a été mis en ligne effectivement le 13 septembre suivant, la cour estime que le service a été fourni dans le délai raisonnable suivant la prescription de l'article 1231 précité, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté la société Safaris [Y] de ses demandes de ce chef. 2. Sur la demande de résolution judiciaire Aux termes l'article 1224 du code civil, il est énoncé que : La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En second lieu pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résolution du contrat, la société Safaris [Y] critique d'abord le jugement en ce que ses motifs reposent uniquement sur le retard dans la livraison du site qu'il avait écarté. Toutefois, à défaut d'avoir communiqué les conclusions qu'elle avait déposées devant la juridiction commerciale, la cour ne peut déduire la preuve que celle-là a manqué à son obligation de répondre à d'autres moyens. En cause d'appel, la société Safaris [Y] se prévaut de l'expertise amiable qu'elle a confiée à M. [Q], et dont le rapport a été établi d'après l'audit du code source du site réalisé par la société Boldcode ainsi que de l'analyse de la sécurité du site, de l'ergonomie des pages et du référencement naturel réalisées par la société Amplitude 360. L'expert retient, en substance, l'inadaptation du développement du site à partir de l'application Word Press, orientée vers le commerce en ligne, alors que le site devant être développé n'avait pas vocation à assurer des ventes directes, mais uniquement à présenter une offre et à collecter des demandes de séjour via formulaires, l'expert relevant de ce choix une complexité du code inutile propre à générer un accroissement des vulnérabilités potentielles ainsi qu'une maintenance plus difficile. Il relève aussi des extensions inutiles depuis l'application Word Press, pour des fonctionnalités non exploitées ou à l'inverse, l'absence d'extensions essentielles ou mal configurées relatives à l'envoi de newsletters, et dont la gestion est aussi propre l'exploitation de failles par des tiers malveillants. L'expert retient encore l'absence de mises à jour régulières du système Word Press et de ses extensions, exposant le site à des attaques courantes sur le contenu du site, par l'insertion de scripts malveillants ou la captation des données, caractérisant une non conformité de l'outil aux exigences minimales de sécurité. Enfin, l'expert relève que le site présente des lacunes en matière de référencement naturel en raison d'une part, de la structuration inadéquate des balises HTML (H1, H2), nuisant à la compréhension des contenus par les moteurs de recherche, et d'autre part des insuffisances dans l'ergonomie générale du site entraînant des lenteurs et des confusions dans la navigation propres à dégrader l'expérience utilisateur et par conséquent une perte de fréquentation, l'expert concluant que : 'Dans son ensemble, le site apparaît davantage comme une version inachevée que comme un produit finalisé et professionnel.' Pour conclure à la conformité du site aux règles de l'art et établir qu'il était effectivement fonctionnel, la société Cel Consulting se prévaut du constat d'huissier qu'elle a fait dresser le 9 septembre 2020. Toutefois, ni la seule accessibilité du site, ou sa consultation, ni les simples extractions des pages auxquelless s'est livré l'huissier, ni enfin les conclusions de la société Cel Consulting ne permettent de contredire pertinemment les observations relevées par M. [Q], lesquelles caractérisent des faiblesses graves tenant à la sécurité du site alors que la prestation avait été sollicitée en remplacement du site déjà piraté, ce dont il se déduit des inexécutions suffisamment graves pour prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Cel Consulting. 3.
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