SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu'au jugement déféré.
Il sera ainsi succinctement rapporté que, pour la refonte de son site internet qui avait été piraté, la société Safaris [Y], agence de voyage proposant des circuits safari, a négocié puis souscrit le 21 février 2019 au devis offert par la société Cel Consulting (exerçant sous le nom de 'Agence concepting') pour le développement d'un nouveau site moyennant le prix de 6.987 euros TTC, l'article 6 des conditions générales de l'agence concepting prévoyant qu'elle s'engageait 'à exécuter les prestations commandées dans les meilleurs délais'.
Déplorant des retards dans la fourniture du site, la société Safaris [Y] a mis en demeure, le 10 août 2019, la société Cel Consulting de publier le site sur internet à bref délai et après que les codes du site ont été remis le 13 septembre 2019, la société Safaris [Y] a provoqué une expertise amiable confiée à M. [Q], expert agréé par la cour d'appel de Paris, puis, sur la base du rapport de celui-ci du 10 janvier 2022, elle a fait assigner le 11 août 2022 la société Cel Consulting devant la juridiction commerciale en résiliation et résolution du contrat et en dommages et intérêts.
1. Sur l'inexécution de la prestation dans les délais
Il est rappelé en matière de responsabilité contractuelle les termes de l'article 1231 du code civil selon lesquels :
À moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Et ceux de l'article 1231-1 du même code selon lesquels :
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts qu'elle réclame en premier lieu au visa de l'article 1231-1, la société Safaris [Y] se prévaut, d'abord, des retards, avec lesquels la société Cel Consulting a délivré les quatre premiers projets de devis avant la conclusion du dernier le 21 février 2019 ainsi qu'ensuite, du manquement de la société Cel Consulting dans la communication d'un planning de développement et de descriptif précis malgré son engagement indiqué dans son courriel du 22 février 2019. En outre au terme de ses conclusions, la société Safaris [Y] soutient que la livraison du site sept mois après le devis est non conforme aux normes et usages, se prévalant d'une publication sur internet selon laquelle le délai moyen pour créer un site sur internet est de 5 jours à 5 semaines.
Au demeurant, la négociation du contenu et du prix de la prestation ne peut entrer dans l'appréciation de la responsabilité sur la base de l'exécution du contrat, et d'autre part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas des termes du devis auquel la société Safaris [Y] a souscrit la stipulation d'un délai pour la fourniture du site. Alors par ailleurs que, connaissance prise par la cour des nombreux courriels échangés entre les parties du mois d'avril à août 2019, il ne se déduit pas la preuve que les manquements à la délivrance du site dans les 'meilleurs délais' soient seulement imputables à la société Cel Consulting, il en résulte que l'appréciation du manquement reproché à la prestataire doit être faite à compter de sa mise en demeure le 10 août 2019.
Alors qu'aux termes des 14 points détaillés dans son courriel du 3 septembre 2019, la société Cel Consulting a répondu aux observations et aux attentes de la société Safaris [Y] et indiqué que le site pouvait être mis en ligne, et tandis enfin, que la société Safaris [Y] a, conformément à son information de son courriel du 10 septembre 2019, remis à la société Cel Consulting le chèque au titre du solde du prix du devis puis que le site a été mis en ligne effectivement le 13 septembre suivant, la cour estime que le service a été fourni dans le délai raisonnable suivant la prescription de l'article 1231 précité, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté la société Safaris [Y] de ses demandes de ce chef.
2. Sur la demande de résolution judiciaire
Aux termes l'article 1224 du code civil, il est énoncé que :
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En second lieu pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résolution du contrat, la société Safaris [Y] critique d'abord le jugement en ce que ses motifs reposent uniquement sur le retard dans la livraison du site qu'il avait écarté.
Toutefois, à défaut d'avoir communiqué les conclusions qu'elle avait déposées devant la juridiction commerciale, la cour ne peut déduire la preuve que celle-là a manqué à son obligation de répondre à d'autres moyens.
En cause d'appel, la société Safaris [Y] se prévaut de l'expertise amiable qu'elle a confiée à M. [Q], et dont le rapport a été établi d'après l'audit du code source du site réalisé par la société Boldcode ainsi que de l'analyse de la sécurité du site, de l'ergonomie des pages et du référencement naturel réalisées par la société Amplitude 360.
L'expert retient, en substance, l'inadaptation du développement du site à partir de l'application Word Press, orientée vers le commerce en ligne, alors que le site devant être développé n'avait pas vocation à assurer des ventes directes, mais uniquement à présenter une offre et à collecter des demandes de séjour via formulaires, l'expert relevant de ce choix une complexité du code inutile propre à générer un accroissement des vulnérabilités potentielles ainsi qu'une maintenance plus difficile. Il relève aussi des extensions inutiles depuis l'application Word Press, pour des fonctionnalités non exploitées ou à l'inverse, l'absence d'extensions essentielles ou mal configurées relatives à l'envoi de newsletters, et dont la gestion est aussi propre l'exploitation de failles par des tiers malveillants.
L'expert retient encore l'absence de mises à jour régulières du système Word Press et de ses extensions, exposant le site à des attaques courantes sur le contenu du site, par l'insertion de scripts malveillants ou la captation des données, caractérisant une non conformité de l'outil aux exigences minimales de sécurité.
Enfin, l'expert relève que le site présente des lacunes en matière de référencement naturel en raison d'une part, de la structuration inadéquate des balises HTML (H1, H2), nuisant à la compréhension des contenus par les moteurs de recherche, et d'autre part des insuffisances dans l'ergonomie générale du site entraînant des lenteurs et des confusions dans la navigation propres à dégrader l'expérience utilisateur et par conséquent une perte de fréquentation, l'expert concluant que : 'Dans son ensemble, le site apparaît davantage comme une version inachevée que comme un produit finalisé et professionnel.'
Pour conclure à la conformité du site aux règles de l'art et établir qu'il était effectivement fonctionnel, la société Cel Consulting se prévaut du constat d'huissier qu'elle a fait dresser le 9 septembre 2020.
Toutefois, ni la seule accessibilité du site, ou sa consultation, ni les simples extractions des pages auxquelless s'est livré l'huissier, ni enfin les conclusions de la société Cel Consulting ne permettent de contredire pertinemment les observations relevées par M. [Q], lesquelles caractérisent des faiblesses graves tenant à la sécurité du site alors que la prestation avait été sollicitée en remplacement du site déjà piraté, ce dont il se déduit des inexécutions suffisamment graves pour prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Cel Consulting.
3.