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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 11, 22 mai 2026 — n° 23/19315

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'annulation d'un contrat principal sur la garantie du prêt accordé par le prêteur ?

Principe retenu

En vertu de l'article L. 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

Faits clés

  • Les époux [C] ont signé un bon de commande pour une pompe à chaleur au prix de 21.900 euros.
  • Ils ont souscrit un contrat de crédit affecté pour financer cette opération.
  • La pompe à chaleur a été installée le 9 mars 2021.
  • Les époux [C] ont demandé l'annulation du contrat en raison d'un défaut de dépôt de demande de financement.
  • La société Domofinance a été impliquée en tant que prêteur dans cette opération.

Articles cités

article L. 312-56 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS DÉCLARE la société Domofinance irrecevable en ses demandes de condamnation de M. [N] [C] et Mme [Q] [O] en condamnation à la restitution de la somme de 21.900 euros ou des mensualités échues impayées ; DÉCLARE M. [N] [C] et Mme [Q] [O] irrecevables en leur demande en responsabilité et en dommages et intérêts à l'encontre de la société Domofinance ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 22 novembre 2022 rectifié le 23 juin 2023 ; Ajoutant aux jugements, ORDONNE la restitution à la société Domofinance par M. [N] [C] et Mme [Q] [O] de la somme de 6.069,19 euros ; FIXE au passif de la société [Adresse 6] rénovée la garantie de la société Domofinance pour la somme de 21.900 euros ; CONDAMNE la société Domofinance aux dépens ; CONDAMNE la société Domofinance à payer à M. [N] [C] et Mme [Q] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident et du recours ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

PROCÉDURE EN APPEL : Vu les appels des jugements du tribunal judiciaire de Créteil des 22 novembre 2022 et 23 juin 2023 interjetés le 1er décembre 2023 par la société Domofinance ; Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2024 pour la société Domofinance afin d'entendre, en application des articles articles 1130, 1137, 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, 1132 et 1133 du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, 1353 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, 9 du code de procédure civile, L. 312-55 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, 1182 1227, 1231-1 et 1240 du code civil : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 22 novembre 2022, en ce qu'il a qu'il a annulé le contrat conclu le 22 février 2021 entre Monsieur [N] [C] et la société [Adresse 3] ; En ce qu'il a annulé le contrat conclu le 22 février 2021 entre Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O] et la société anonyme Domofinance ; En ce qu'il a condamné la société Maison rénovée à récupérer le matériel installé au domicile de Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O] et à remettre l'installation de chauffage dans son état antérieur ; En ce qu'il a ordonné que la société [Adresse 6] rénovée paie à Monsieur [N] [C] et à Madame [Q] [O] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision, pendant un délai de trois mois ; En ce qu'il a autorisé Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O], passé ce délai à procéder à ces mêmes travaux, et condamne dans cette hypothèse la société Maison rénovée à leur rembourser le coût ; En ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O] à restituer à la société Domofinance la somme de 21 900 euros, sous déduction des échéances payées ; En ce qu'il a condamné la société [Adresse 6] rénovée à garantir la société Domofinance de la restitution du capital par les emprunteurs, soit la somme de 21 900 euros ; En ce qu'il a rejeté la demande de la société Domofinance au titre des frais irrépétibles ; En ce qu'il a condamné la société Maison rénovée à payer Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile En ce qu'il a condamné la société [Adresse 6] rénovée au paiement des dépens, - infirmer le jugement rectificatif rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 23 juin 2023 en ce qu'il a retranché du jugement prononcé le 22 novembre 2022 le chef du dispositif suivant : « Condamne solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O] à restituer à la société Domofinance la somme de 21 900 euros, sous déduction des échéances payées » ; En ce qu'il a ajouté au jugement prononcé par la troisième chambre civile du Tribunal Judiciaire de Créteil le 22 novembre 2022 les chefs du dispositif suivants : « Déboute Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O] de leur demande visant à voir la société [Adresse 3] condamnée à leur restituer la somme de 21 900 euros ou à la restituer à la SA Domofinance ; Déboute la société Domofinance de sa demande visant à voir la société [Adresse 6] rénovée condamnée à lui restituer la somme de 21 900 euros » statuant à nouveau sur les chefs critiqués, à titre principal, - déclarer irrecevable la demande de Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O], épouse [C], en nullité du contrat conclu avec la société Maison rénovée, - déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande de Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O], épouse [C], en caducité et nullité du contrat de crédit conclu avec la société Domofinance, - dire à tout le moins que les demandes de nullité et de caducité des contrats ne sont pas fondées,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas, ou n'a pas constitué avocat dans les procédures écrites ainsi que cela est le cas du liquidateur de la société Maison rénovée, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. 1. Sur la preuve du dol ou de l'erreur sur l'offre de primes Il est rappelé les dispositions du code civil relatives au dol définissant celui-ci à l'article 1130 selon lequel : L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Et à l'article 1137, selon lequel : Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Les parties s'opposent sur la preuve du dol retenue par les premiers juges et qu'ils ont déduite d'après les productions, d'abord, du bon de commande stipulant à l'article 10 de ses conditions générales au titre des 'subventions, aides et crédit d'impôt' que : 'Le vendeur ne peut être tenu pour responsable de l'obtention, ou non, par ses clients des subventions, aides et crédit d'impôt visés par le projet. Le contrat avec le client ne pourra donc être résilié si le cliente n'obtient pas les subventions, aides ou crédit d'impôt qu'il escomptait. Les niveaux de subventions, aides ou crédit d'impôt mentionnés par le vendeur dans le cadre de la proposition sont purement indication et reflètent l'état des connaissances du vendeur. La contribution du vendeur se limite à l'assurance dans la réalisation des démarches auprès des organismes concernés.' Ensuite, sur la base du 'mandat de représentation administratif' donné par les époux [C] par lequel la société Maison rénovée est chargée de 'les accompagner dans le suivi administratif de [leurs] dossiers 'Ma prime rénov' et 'Prime énergie', de l'enregistrement jusqu'au paiement de [leurs] prime'. Enfin, d'après le courriel adressé le 8 mars 2021 aux époux [C] depuis l'adresse '[Courriel 1]', signé de M. [Y] [G], et au terme duquel il leur est indiqué : 'Tout d'abord, permettez-nous de vous remercier pour l'accueil réservé ainsi que pour la confiance que vous témoignez à notre entreprise (...) Vous aurez droit à votre prime CEE de 3.500 euros (certificat d'économie d'énergie), vous êtes éligible à la PRIME RENOV à hauteur de 3.200 euros ainsi que d'un bonus écologique à hauteur de 13.600 euros. Une fois cette aide reçue, vous pourrez choisir de la reverser directement auprès de nos partenaires financiers afin d'opérer un remboursement anticipé diminuant la durée du financement et le montant des mensualités.' Pour conclure à l'infirmation des jugements en ce qu'ils ont annulé le contrat principal souscrit le 22 février 2021 ainsi que subséquemment, annulé le contrat de crédit affecté, la société Domofinance soutient que la preuve n'est pas rapportée que l'émetteur du courriel précité et l'adresse de la messagerie engageaient valablement la société [Adresse 6] rénovée, alors que ce nom lui est inconnu et que cette adresse est étrangère à celles rapportées aux conditions particulières du contrat référant la société venderesse aux adresses '[Courriel 2]' ou '[Courriel 3]' D'autre part, la société Domofinance relève que ni le contrat de fourniture et d'installation de la pompe à chaleur, ni non plus le contrat de crédit, ne subordonnent la validité du contrat principal à celle de l'obtention d'aides financières suivant la réserve expressément stipulée à l'article 10 et qui entre dans les prévisions de l'article L. 111-1 du code de la consommation selon lequel : Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1. Enfin, la société Domofinance relève que les époux [C] n'ont pas usé de leur droit de rétractation de leur engagement dans le délai de 14 jours pour faire valoir la cause de la nullité qu'ils invoquent. Toutefois, ainsi que l'ont dûment relevé les premiers juges, le courriel précité est suffisamment détaillé et précis quant aux dates et aux prestations en relation avec le contrat passé avec les époux [C] pour qu'il soit présumé avoir été émis au nom de la société [Adresse 6] rénovée, la cour relevant surabondamment que la société Domofinance en partenariat avec la société [Adresse 6] rénovée pour le démarchage des crédits affectés supportait la charge de la preuve que M. [Y] [G] et l'adresse de la messagerie étaient étrangers à sa mandante. Par ailleurs, tels qu'elle est garanti dans les termes du courriel précité, la valeur du montant total de ces aides représentait l'essentiel de celle du crédit souscrit par les époux [C], et tandis qu'il est constant, non seulement qu'aucune aide n'a été sollicitée, mais encore que l'installation n'était éligible à aucune aide, alors que l'appréciation de cette éligibilité entrait dans les compétences de la société Maison rénovée détentrice du label Reconnu Garant de l'Environnement, il se déduit la preuve de la manoeuvre frauduleuse avec laquelle la société [Adresse 6] rénovée a provoqué la souscription du contrat de fourniture de l'équipement et de son installation au moment où les époux [C] ont été démarchés et ont souscrit le bon de commande, le délais d'exercice du droit de rétractation ne permettant pas de remédier à la manoeuvre. Les jugements seront confirmés de ce chef. 2. Sur les effets de la nullité du contrat sur le contrat de crédit affecté Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit entre les parties est régi par les dispositions dérogatoires du droit commun issues du Livre III du code de la consommation, dont l'application est d'ordre public, et qui est défini à l'article L. 311-1 11° ainsi : Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; L'article L. 312-55 du code de la consommation énonce par ailleurs que : En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit.
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