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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 11, 22 mai 2026 — n° 23/19292

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société AMN éditions et presse est-elle tenue de payer les factures émises par la société Imprimerie de Champagne nouvelle malgré les contestations formulées ?

Principe retenu

Les conditions générales de vente ne sont pas opposables à la société AMN. La société AMN est condamnée à payer les factures émises par la société Imprimerie de Champagne nouvelle, malgré ses contestations.

Faits clés

  • La société AMN a commandé l'impression de 30.000 exemplaires de magazines.
  • La société Imprimerie de Champagne a émis six factures totalisant 58.717,66 euros.
  • La société AMN a contesté le paiement des factures en invoquant des inexactitudes et des retards.
  • La société Imprimerie de Champagne a assigné la société AMN en paiement devant le tribunal de commerce.
  • Le tribunal a condamné la société AMN à payer une somme de 28.597,30 euros.

Articles cités

article L. 441-10 du code de commerce article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a reconnu le bien fondé des factures n° 6007365 et n°6007366 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT bien fondé l'émission des factures n° 6007362, n°6007363, n°6007364 et n°6007367 ; DÉBOUTE la société AMN éditions et presse de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts ; FIXE la créance de la société Imprimerie de Champagne nouvelle au passif de la société AMN éditions et presse aux sommes de : - 58.717,66 euros au titre des factures n° 6007365, n°6007366, n° 6007362, n°6007363, n°6007364 et n°6007367 avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 21 juin 2022 jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société AMN éditions et presse, - 200 euros au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, - 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, - les dépens exposés en première instance ; CONDAMNE M. [U] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AMN éditions et presse aux dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; LAISSE à la société Imprimerie de Champagne nouvelle la charge des frais qu'elle a exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Selon six devis des 1er et 8 mars 2022 établis par la société Imprimerie de Champagne nouvelles ('Imprimerie de Champagne'), qui a pour activité l'imprimerie et le routage de presse, la société AMN éditions et presse ('AMN'), éditrice de magazines immobiliers, a passé commande pour l'impression et les tirages de 30.000 exemplaires de magazines répartis entre cinq titres livrés les 14, 18 et 29 mars 2022, et destinés à leur distribution à des professionnels du secteur immobilier ou à être vendus en kiosques. Alors que la société Imprimerie de Champagne a émis le 29 mars 2022 six factures pour la somme totale de 58.717,66 euros, la société AMN en a contesté leur paiement le 17 mai 2022 en opposant des griefs relatifs aux inexactitudes de certaines impressions, la mise sous films 'inappropriée' de certains exemplaires, des livraisons 'en vrac' et enfin, des retards dans la livraison, la société AMN réclamant l'indemnisation des ses propres préjudices. La société Imprimerie de Champagne ayant vainement mis en demeure la société AMN, le 22 juin 2022, de régler les factures, elle l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Créteil le 1er août 2022. Par jugement du 21 novembre 2023, la juridiction commerciale a : - dit que les conditions générales de ventes ne sont pas opposables à la société AMN, - condamné la société AMN à payer à la société Imprimerie de Champagne nouvelle la somme de 28.597,30 euros, augmentée des intérêts correspondant au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, a compter du 22 juin 2021, et débouté la société Imprimerie de Champagne nouvelle du surplus de sa demande, - condamné la société AMN à régler à la société Imprimerie de Champagne nouvelle la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce et débouté cette dernière du surplus de sa demande, - condamné la société Imprimerie de Champagne nouvelle à payer à la société AMN la somme de 384,82 euros TTC a titre de préjudice financier, et débouté cette dernière du surplus de sa demande, - condamné la société Imprimerie de Champagne nouvelle à payer à la société AMN la somme de 10.000 euros pour atteinte à son image et à sa réputation, et débouté cette dernière du surplus de sa demande, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté les parties de toute autre demande. La société Imprimerie de Champagne nouvelle a interjeté appel du jugement le 1er décembre 2023. * * Par ailleurs, le 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société AMN éditions et presse en liquidation judiciaire et désigné M. [U] [G] en qualité de mandataire liquidateur. PRÉTENTIONS EN APPEL : Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2023 pour la société Imprimerie de Champagne nouvelle afin d'entendre, en application des articles 12 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1217, 1219 et 1220 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, : - déclarer l'appel interjeté par la société Imprimerie de Champagne recevable et ses demandes bien fondées, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AMN à payer la somme de 28.597,30 euros TTC, en règlement des factures n° 6007365 et n°6007366, somme portant intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 21 juin 2022, et la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L441-10 du code de commerce,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne constitue pas avocat ou ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les premiers juges. 1. Sur l'opposabilité des conditions générales de vente de la prestataire Pour conclure à l'exigibilité des factures qu'elle a mises en paiement, la société Imprimerie de Champagne se prévaut des stipulations à ses conditions générales de ventes selon lesquelles : 'Les réclamations pour livraisons non conformes doivent être notifiées à la SAS IMPRIMERIE DE CHAMPAGNE NOUVELLE par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48h qui suivent la réception de la marchandise indiquant précisément les malfaçons alléguées et le nombre d'exemplaires touchés. A défaut de réclamation dans ce délai, le client est réputé irréfragablement avoir accepté la livraison effectuée et en être satisfait. Le jugement déféré a dit ces conditions inopposables en retenant que 5 des 6 devis signés par la société AMN, ne sont pas assortis de leur conditions générales de ventes signées par la socité AMN et que la société Imprimerie de Champagne 'ne justifie pas avoir communiquées ces conditions', alors qu'elle était 'tenue a une obligation d'information et de transparence à l'égard de le la société AMN'. Au demeurant, en signant la mention selon laquelle elle acceptait les devis comprenant 'ci-après' les conditions générales de vente, il résultait de ces termes que la société AMN avait sans équivoque reçu ces conditions, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef, de déclarer opposable ces conditions contractuelles relatives aux délais pour contester les livraisons. 2. Sur les conséquences de l'opposabilité des conditions de réclamation En l'état de la procédure déférée à la cour, il est constant que la société AMN n'a pas contesté les livraisons des magazines dans le délai de 48 heures, de sorte que par ce seul motif, il convient, en premier lieu, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le bien fondé des factures n° 6007365 et n°6007366 émises pour la somme de 28.597,30 euros TTC, et retenu l'application des intérêts et des frais de recouvrement pris en application de l'article L. 441-10 du code de commerce. En deuxième lieu, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Imprimerie de Champagne de ses demandes au titre des factures n° 6007362, n°6007363, n°6007364 et n°6007367 émises pour la somme 30.120,36 euros TTC, et dont le bien fondé sera reconnu avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 21 juin 2022, outre la somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. En troisième lieu, en réponse à la première demande reconventionnelle de la société AMN en condamnation au paiement de la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice financier résultant des défauts de conditionnement des magazines, des retards de livraison, du travail supplémentaire, de la location de locaux et de la perte de partenariat, le jugement a limité la condamnation de la société Imprimerie de Champagne de ce chef à payer la seule somme de 384,42 euros correspondant à une facture produite par la société AMN et qui a été émise par la société [Adresse 4]; Au demeurant, les motifs du jugement ne permettent pas de rattacher cette facture à des manquements que le contrôle de la livraison aurait pu éviter ou justifier la régularité de la réclamation, de sorte que cette condamnation sera infirmée et la société AMN déboutée de ce chef de demande. De même en ce qui concerne la seconde demande reconventionnelle de la société AMN en condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation de son atteinte à l'image et à sa réputation liées, selon les termes du jugement, à 'des pertes de ventes et de recettes publicitaires impactées par la mise sur le marché de magazines non compatibles avec l'attente de ses clients, la perte de partenaires, les motifs du jugement ne permettent pas d'inférer que ces causes de préjudice sont détachable des conditions de contestation de la livraison ainsi que leur validité est reconnue ci-dessus, de sorte que cette condamnation sera aussi infirmée et la société AMN déboutée de ce chef de demande. 3. Sur les dépens et les frais irrépétibles Alors que la société AMN voit toutes ses demandes reconnues et tandis que la société AMN est déboutée de ses prétentions, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs la cour retiendra au passif de la société AMN les dépens ainsi que la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. En cause d'appel, le liquidateur sera condamné aux dépens mais la société Imprimerie de Champagne sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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