SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de nullité des contrats pour défaut de qualité de la signataire
La société Groupe [P] [M] se fonde sur les dispositions de l'article 1145 du code civil selon lequel :
« Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. /La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles »,
pour affirmer que les seize contrats, objets du présent litige et signés entre 2010 et 2014, sont nuls pour défaut de capacité de leur signataire, seul le président d'une société par actions simplifiée ou son délégataire pouvant engager la société à l'égard des tiers, et la signataire, d'abord adjointe de direction puis directrice technique puis directrice adjointe, n'a eu délégation de signature qu'en 2014 lorsqu'elle a été nommée directrice générale adjointe.
Cependant, selon les dispositions de l'article 564 du Code de Procédure civile :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait »
Or, cette demande de nullité des contrats pour défaut de qualité de la signataire est une prétention nouvelle, comme n'ayant pas été présentée en première instance par la société Groupe [P] [M], et ne se rattache pas à ses prétentions originaires, lesquelles consistaient à demander au tribunal de :
- juger abusive la clause de reconduction tacite, la déclarer nulle,
- déclarer non fondée la demande en paiement de la société RTE Technologies et la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner la résolution des 15 contrats liant les deux sociétés,
- condamner la société RTE Technologies à verser à la société Groupe [P] [M] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En conséquence, cette prétention sera déclarée irrecevable.
Sur la clause de tacite reconduction
' caractère abusif
L'article 10 des conditions générales de vente est ainsi libellé :
« 10.2.1 Le contrat prend effet dès son acceptation par RTE Technologies. La date retenue pour le calcul du terme du contrat est la date d'installation du dernier véhicule de la flotte.
« 10.2.2 Le contrat est conclu pour la durée définie dans le bon de commande. Il se renouvelle par tacite reconduction pour une durée équivalente à celle de la période initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, signifiée six mois avant son échéance par lettre recommandée avec avis de réception. ['] »
La société Groupe [P] [M] soutient que la clause de reconduction tacite est abusive dans sa durée, les contrats ayant tous été conclus pour une durée de 60 mois, induisant une reconduction tacite de durée équivalente, au regard de l'évolutivité du matériel et de sa popularisation dans le domaine de la géolocalisation, cette clause n'étant assortie d'aucune proposition d'aménagement du matériel fourni.
Cependant, seuls les contrats perpétuels sont prohibés en application des dispositions de l'article 1210 du code civil, l'article 1215 disposant pour sa part que :
« Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »
Les conditions de résiliation sont précisées à l'article 10.2.2, des conditions générales de vente mais également la faculté de « dénonciation » six mois avant la date anniversaire est mentionnée au verso de chaque contrat ou bon de commande, de sorte que la clause de reconduction tacite même pour une longue durée n'apparaît pas abusive, le client ayant toute information nécessaire pour l'empêcher. L'allégation non fondée de l'absence de proposition d'aménagement du matériel fourni se heurte à l'examen des pièces n°37 et 38 de la société RTE Technologies, la première faisant état de la solution apportée par celle-ci à une demande d'installation de 25 véhicules en urgence avec du matériel déjà utilisé sur d'autres véhicules en 2018, la seconde étant un courriel de la société Groupe [P] [M] sollicitant la société RTE Technologies pour mettre en place une nouvelle campagne de montage de boîtiers de géolocalisation venant d'être déposés suite à une politique de cession de véhicules, et sollicitant la mise en 'uvre d'une option d' « arrêt à distance sans lecteur de clés dallas ». La société Groupe [P] [M], restant silencieuse sur ces deux pièces, il peut en être déduit qu'elle a obtenu satisfaction sur ces deux demandes et que la société RTE Technologies, dans le cadre des contrats, était disposée à suivre l'évolution des demandes. De même, un accord est intervenu en 2018 pour une négociation de tarifs en fonction du nombre de véhicules, de sorte que les moyens tirés d'une durée excessive au regard de l'évolutivité de ce marché et des conditions tarifaires au regard de sa popularisation sont inopérants.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Groupe [P] [M] de sa demande de voir déclarer abusive la clause de tacite reconduction des contrats.
' absence d'information préalable
L'article 4.1 des conditions générales de vente précise que la livraison du matériel vaut démarrage du service et entraîne le début de la facturation et il est rappelé les stipulations précitées supra de l'article 10.2.1 permettant au client de calculer la date du point de départ du contrat à partir de la date d'installation du dernier véhicule de la flotte.
La société Groupe [P] [M] soutient encore que la reconduction tacite des contrats est nulle faute d'information préalable donnée par la société RTE Technologies quant à la date d'échéance des contrats. Elle affirme qu'elle était dans l'incapacité de connaître celle-ci, aucun document contractuel ne lui ayant été remis à cette fin.
Or, il n'est pas contesté que le matériel a été installé par un installateur sous-traitant de RTE Technologies en présence d'un représentant de la société Groupe [P] [M], de sorte que celle-ci était nécessairement informée de la date d'installation du dernier véhicule de la flotte pour chacun des contrats. Au-delà de la considération selon laquelle l'obligation d'information en matière de tacite reconduction s'applique aux consommateurs que la société Groupe [P] [M] n'est pas, il apparaît en outre que la société Groupe [P] [M] était en mesure de connaître par elle-même le terme de chacun des contrats, rappelé en outre par la société RTE Technologies par courrier du 31/08/2020 (pièce n°26 de l'appelante). Il sera précisé encore que si, lors de la résiliation, la société RTE Technologies lui demande d'identifier les abonnements et les véhicules correspondant à la résiliation, cela ne signifie nullement qu'il était nécessaire de connaître l'affectation de chaque boîtier à tel véhicule, les boîtiers étant interchangeables donc fongibles, mais la société RTE Technologies ayant besoin de savoir sur quels véhicules la société Groupe [P] [M] avait choisi de retirer les boîtiers dont le nombre total devait correspondre à celui visé au contrat résilié, la société Groupe [P] [M] ayant l'obligation d'en informer sa cocontractante.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Groupe [P] [M] de sa demande de voir dire nulle ou privée d'effet la reconduction des contrats litigieux pour défaut d'information préalable.
Sur la conformité des factures