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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 11, 22 mai 2026 — n° 23/18741

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résolution d'un contrat pour non-paiement des échéances convenues ?

Principe retenu

La résolution d'un contrat peut être prononcée aux torts exclusifs d'une partie lorsque celle-ci ne respecte pas ses obligations contractuelles, notamment en matière de paiement. La partie défaillante peut être condamnée à régler le solde dû et à payer des dommages-intérêts.

Faits clés

  • La SAS MT Foods a commandé un système informatique à la SAS Hocidia pour un montant de 14 881,80 euros TTC.
  • MT Foods a payé un acompte de 40% mais n'a pas réglé les deux dernières échéances.
  • MT Foods a signalé des difficultés avec l'installation et a résilié le contrat par lettre.
  • Hocidia a mis en demeure MT Foods de régler le solde de la créance.
  • Le tribunal de commerce a déclaré la demande de MT Foods recevable mais a débouté sa demande de résolution aux torts de Hocidia.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , CONFIRME le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société MT Foods de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Hocidia, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, en ce qu'il a condamné la société MT Foods à régler à la société Hocidia le solde restant dû du contrat, soit 8926,80 euros, outre intérêts au taux légal et anatocisme, et en ce qu'il a condamné la société MT Foods au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, L'INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Et statuant à nouveau et y ajoutant : PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat à compter du 3 septembre 2021, DIT que la condamnation de la société MT Foods à régler le solde de 8926,80 euros portera intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021, DÉBOUTE la société Hocidia de sa demande d'astreinte, CONDAMNE la société MT Foods aux dépens, CONDAMNE la société MT Foods à payer à la société Hocidia la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Le 25 février 2021, la SAS MT Foods, anciennement dénommée Ze Tacos, a commandé à la SAS Hocidia la mise en 'uvre et l'installation d'un système informatique de commande pour son restaurant sis à [Localité 3], pour un montant de 14 881,80 euros TTC. Une première échéance de 40 % était payable à la signature du devis, puis deux échéances de 30 % étaient convenues, l'une avant la livraison, d'autre à la mise en route. La société MT Foods n'a pas payé le solde constitué par les deux dernières échéances. Par courriel du 18 août 2021, la société MT Foods a adressé à la société Hocidia l'ensemble des difficultés rencontrées avec l'installation, selon elle non opérationnelle et fait part de son intention de mettre fin à la collaboration avec la société Hocidia. Le 01/09/2021, elle a adressé une lettre à la société Hocidia l'informant de la résolution du contrat. Le 03/09/2021, la société Hocidia a adressé à la société MT Foods une mise en demeure d'avoir à régler le solde de la créance. Par acte de commissaire de justice du 21/06/22, la société MT Foods a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de résolution du contrat et de réparation de son préjudice. Parallèlement, par ordonnance du 19 août 2022 signifiée le 1er février 2023 à la société MT Foods, le tribunal de commerce de Lyon a fait injonction à celle-ci de régler le solde du contrat. La société MT Foods a fait opposition à cette injonction de payer, et la demande a été déclarée caduque faute pour la société Hocidia de consigner dans les délais. Par jugement du 15 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Paris : - s'est dit compétent et a déclaré recevable et bien fondée la demande de la société MT Foods, - a débouté la société MT Foods de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Hocidia et de remboursement de l'acompte versé de 5955,12 euros, - a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société MT Foods - a condamné la société MT Foods au versement intégral de 8926,80 euros à la société Hocidia outre intérêts au taux légal à compter du 25/2/21 avec anatocisme, - a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et autres, - a condamné la société MT Foods à payer 2000 euros à la société Hocidia au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. - a rappelé l'exécution provisoire de sa décision. La juridiction commerciale a en effet considéré en substance que les conditions générales, qui ne figurent pas en annexe du devis signé par la société MT Foods, ne sont ni approuvées ni paraphées et ne sont pas à prendre en compte ; que le devis est succinct, qu'aucune demande particulière ou cahier des charges n'est justifié, de sorte que l'écart entre les dysfonctionnements démontrés et la commande n'est pas prouvé et ceux-là ne peuvent justifier la résolution du contrat. Le tribunal de commerce a également relevé que la société MT Foods a été informée du retard de livraison des TPE, mais qu'une solution étant trouvée dès août 2021, dès lors ce retard ne justifiait pas une résolution du contrat. Sur la non-opérationnalité du système de commande : les constatations du commissaire de justice ne lui ont pas paru de nature à justifier la résolution du contrat, d'autant que la société Hocidia produit un autre procès-verbal de constat relatif à l'utilisation opérationnelle par la société MT Foods de la solution de caisse fournie par la société Hocidia et de l'activité commerciale réalisée. Elle a enfin considéré que la société Hocidia n'apportait pas la preuve du préjudice invoqué à l'appui de sa demande reconventionnelle. La société MT Foods a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 novembre 2023 enregistrée le 7 décembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Sur l'exécution du contrat liant la société MT Foods à la société Hocidia La société MT Foods invoque à l'appui de ses demandes des manquements de la société Hocidia à ses obligations pré-contractuelles et contractuelles en ce qu'elle aurait manqué à son obligation d'information en ne lui remettant pas les conditions générales et/ou particulières de vente ; de plus, la société Hocidia connaissait les attentes de la société MT Foods et ne les a point satisfaites manquant ainsi à son obligation de délivrance, et ce d'autant que le matériel n'aurait pas été entièrement livré, l'installation aurait été réalisée avec retard et avec des dysfonctionnements, reconnus par la société Hocidia à ses conclusions, de nature à justifier selon elle la résolution du contrat aux torts de la société Hocidia, laquelle avait, selon elle, une obligation de résultat à son égard. La société MT Foods se fonde sur les dispositions suivantes : Selon l'article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. /Cette disposition est d'ordre public. ». Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. /Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. /Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. /Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. /Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. /Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » En application de l'article 1217 du même code, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. /Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l'article L441-1 (et non pas comme indiqué par erreur L441-6) du code de commerce : « I. - Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. II. - Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable. Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs. III. - Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au II. Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé. IV. - Tout manquement au II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » Cependant, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. /Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En outre, il résulte de l'article 1612 du code civil que : « Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. » Également, selon l'article 1220 du code civil, « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. » Or, en premier lieu, sur l'obligation d'information pré-contractuelle, la société MT Foods ne justifie pas avoir, en tant que professionnel dans le sens du II de l'article L. 441-1 précité, sollicité la communication des conditions générales de vente, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'un manquement au devoir d'information de ce chef, manquement dont elle ne tire d'ailleurs aucune conséquence concrète, tout comme, d'ailleurs, la société Hocidia ne tire aucune conséquence concrète des conditions générales de vente en cause. En deuxième lieu, sur les attentes de la société MT Foods, si la société Hocidia reconnaît en avoir été informée, celles-ci, qui ne figurent à aucun document pré-contractuel ou contractuel, sont énoncées en termes généraux d' « optimisation du temps de son personnel » et de « fluidification de l'organisation ». Or, la société MT Foods ne démontre pas en quoi les dysfonctionnements relevés, qui seront examinés ci-après, constituent un manquement à l'obligation de la société Hocidia de répondre à ces attentes générales, et ne sont pas uniquement des étapes d'adaptation, de paramétrage, de personnalisation et de formation du personnel pour constituer une solution globale optimisant le temps du personnel et fluidifiant l'organisation du restaurant. En troisième lieu, sur les obligations contractuelles de la société Hocidia : - Concernant le devis signé par Ze Takos (la société MT Foods), seul document contractuel les spécifiant succinctement, celui-ci porte sur la livraison de 2 bornes murales, de 2 TPE Bornes, de 2 caisses double écran avec imprimante, 2 imprimantes cuisine, le paramétrage avec personnalisation de la caisse et de la borne, la création d'un site e-commerce avec configuration des produits et moyens de paiements, et d'une version application mobile Android et Apple, ces éléments constituant ainsi les seules obligations contractuelles de la société Hocidia. Il est précisé que la seconde page de ce devis ne figure que dans les annexes du procès-verbal de constat produit en pièce n°10 par l'appelante et précise, outre le prix global, un montant mensuel à régler pour les bornes, les caisses, le site et l'application mobile. - Concernant l'obligation de livraison, il n'est pas démontré qu'une partie du matériel n'aurait jamais été livrée, étant précisé que la société MT Foods a été informée du retard de la livraison des TPE en raison d'une pénurie mondiale constitutive de force majeure. L'absence de livraison d'une caisse n'est étayée d'aucune preuve et ne ressort pas des échanges entre les parties avant l'annonce de la résolution du contrat. S'agissant de l'allégation de matériel défectueux, notamment d'une caisse neuve qui aurait pris feu rapidement et aurait été remplacée, celle-ci n'est pas étayée de preuve concrète ni sur l'origine de la défaillance ni même sur sa réalité.
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