SUR CE, LA COUR,
Sur l'exécution du contrat liant la société MT Foods à la société Hocidia
La société MT Foods invoque à l'appui de ses demandes des manquements de la société Hocidia à ses obligations pré-contractuelles et contractuelles en ce qu'elle aurait manqué à son obligation d'information en ne lui remettant pas les conditions générales et/ou particulières de vente ; de plus, la société Hocidia connaissait les attentes de la société MT Foods et ne les a point satisfaites manquant ainsi à son obligation de délivrance, et ce d'autant que le matériel n'aurait pas été entièrement livré, l'installation aurait été réalisée avec retard et avec des dysfonctionnements, reconnus par la société Hocidia à ses conclusions, de nature à justifier selon elle la résolution du contrat aux torts de la société Hocidia, laquelle avait, selon elle, une obligation de résultat à son égard.
La société MT Foods se fonde sur les dispositions suivantes :
Selon l'article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. /Cette disposition est d'ordre public. ».
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. /Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. /Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. /Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. /Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. /Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
En application de l'article 1217 du même code, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution. /Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article L441-1 (et non pas comme indiqué par erreur L441-6) du code de commerce :
« I. - Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
II. - Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.
Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs.
III. - Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au II.
Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
IV. - Tout manquement au II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. »
Cependant, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. /Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En outre, il résulte de l'article 1612 du code civil que : « Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. »
Également, selon l'article 1220 du code civil, « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Or, en premier lieu, sur l'obligation d'information pré-contractuelle, la société MT Foods ne justifie pas avoir, en tant que professionnel dans le sens du II de l'article L. 441-1 précité, sollicité la communication des conditions générales de vente, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'un manquement au devoir d'information de ce chef, manquement dont elle ne tire d'ailleurs aucune conséquence concrète, tout comme, d'ailleurs, la société Hocidia ne tire aucune conséquence concrète des conditions générales de vente en cause.
En deuxième lieu, sur les attentes de la société MT Foods, si la société Hocidia reconnaît en avoir été informée, celles-ci, qui ne figurent à aucun document pré-contractuel ou contractuel, sont énoncées en termes généraux d' « optimisation du temps de son personnel » et de « fluidification de l'organisation ». Or, la société MT Foods ne démontre pas en quoi les dysfonctionnements relevés, qui seront examinés ci-après, constituent un manquement à l'obligation de la société Hocidia de répondre à ces attentes générales, et ne sont pas uniquement des étapes d'adaptation, de paramétrage, de personnalisation et de formation du personnel pour constituer une solution globale optimisant le temps du personnel et fluidifiant l'organisation du restaurant.
En troisième lieu, sur les obligations contractuelles de la société Hocidia :
- Concernant le devis signé par Ze Takos (la société MT Foods), seul document contractuel les spécifiant succinctement, celui-ci porte sur la livraison de 2 bornes murales, de 2 TPE Bornes, de 2 caisses double écran avec imprimante, 2 imprimantes cuisine, le paramétrage avec personnalisation de la caisse et de la borne, la création d'un site e-commerce avec configuration des produits et moyens de paiements, et d'une version application mobile Android et Apple, ces éléments constituant ainsi les seules obligations contractuelles de la société Hocidia. Il est précisé que la seconde page de ce devis ne figure que dans les annexes du procès-verbal de constat produit en pièce n°10 par l'appelante et précise, outre le prix global, un montant mensuel à régler pour les bornes, les caisses, le site et l'application mobile.
- Concernant l'obligation de livraison, il n'est pas démontré qu'une partie du matériel n'aurait jamais été livrée, étant précisé que la société MT Foods a été informée du retard de la livraison des TPE en raison d'une pénurie mondiale constitutive de force majeure. L'absence de livraison d'une caisse n'est étayée d'aucune preuve et ne ressort pas des échanges entre les parties avant l'annonce de la résolution du contrat. S'agissant de l'allégation de matériel défectueux, notamment d'une caisse neuve qui aurait pris feu rapidement et aurait été remplacée, celle-ci n'est pas étayée de preuve concrète ni sur l'origine de la défaillance ni même sur sa réalité.