SUR CE, LA COUR,
1. Sur l'exécution des prestations et le bien fondé de leur facturation
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler le solde la facture réclamée par la société Tronatic studio, la société Jeff & Octave se prévaut, en premier lieu, des manquements de la prestataire dans la délivrance des effets spéciaux de l'épisode au terme du 25 octobre 2019 stipulé au devis, la société Jeff & Octave soutenant de ce terme qu'il constituait un élément essentiel du contrat ainsi qu'elle le déduit, d'abord, des courriels échangés entre les parties le 14 août 2019, préalablement à l'établissement du devis, et par lesquels il était identifié, par la société Tronatic studio, que les effets spéciaux à réaliser n'étaient :
'vraiment pas simple, surtout en termes de matchmoving et rotoscopie », concluant sur le délai de réalisation que le 'Temps de post-prod estimé : 6 semaines. Au vu de la nature du projet, et qu'il est vraiment difficile de prévoir les plans en avance, je recommande 8 semaines par sécurité', la société Jeff & Octave ayant pour sa part suggéré la possibilité alternative de déléguer à un autre prestataire, la société Reepost, pour 'se débarrasser de tâches fastidieuses et chronophages'.
La société Jeff & Octave se prévaut, ensuite, de la stipulation au devis des délais :
'Tournage du 2 au 6 septembre 2019. Réception du montage au plus tard : 16 septembre 2019. Livraison V1 de tous les plans : 15 octobre 2019 Livraison définitive : 25 octobre 2019.'
Enfin, la société Jeff & Octave relève que la société Tronatic studio a remis la version définitive des effets spéciaux que le 4 décembre 2019.
En deuxième lieu, se fondant derechef sur le retard de la société Tronatic dans la délivrance de effets spéciaux de l'épisode, la société Jeff & Octave conclut avoir été contrainte, dans l'urgence, de confier les reprises des rendus de l'épisode à la société Mood Maker, ainsi qu'elle l'établit d'après des factures émises le 7 novembre 2019 (pièce n°12 de la société Jeff & Octave ), et alors par ailleurs que l'ensemble des 11 épisodes devait être diffusé sur la plateforme My Canal diffusion le 11 novembre 2019.
En troisième lieu, la société Jeff & Octave prétend déduire la gravité des inexécutions de la société Tronatic studio d'après la liste de 15 éléments visuels qui ont dû être effacés et rapportés dans sa pièce n°13, et par ailleurs en sa qualité de producteur de la série, elle conteste les attestations des réalisateurs de la série dont la société Tronatic studio se prévaut et par lesquelles ils ont reconnu la qualité des effets visuels, alors que ces réalisateurs sont actionnaires de la société de production Synchrone Media, concurrente de la société Jeff & Octave, et que ceux-ci ont poursuivi la diffusion de la série sur la plateforme Youtube et d'après une version qu'ils ont par ailleurs améliorée.
Au demeurant, s'il est constant que la prestation n'a pas été délivrée le 25 octobre 2019, l'urgence de recourir à un autre prestataire sans mise en demeure préalable de la société Tronatic n'est pas caractérisée par un refus de cette dernière d'aboutir la prestation dans le délai compatible avec le projet de mettre en ligne la série sur la plateforme My Canal le 11 novembre 2019, ou encore dans le délai avec lequel la direction du Groupe Canal a acheté la série le 27 novembre 2019, suivant la pièce n° 15 de l'appelante.
Enfin, la société Jeff & Octave ne caractérise pas la gravité des inexécutions attachées aux effets spéciaux de l'épisode que la société Tronatic studio a fournis, de sorte que par ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'inexécution et la résolution judiciaire soutenues par la société Jeff & Octave, condamné celle-ci à régler le solde du prix du devis et en ce qu'il l'a subséquemment déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Par ailleurs ainsi que le relève la société Tronatic studio, le jugement a omis d'ordonner, ainsi qu'elle le demandait, que tous les paiements effectués s'imputent par priorité sur les intérêts restants dus, conformément à l'article 1343-1 du code civil, de sorte que cette décision sera ordonnée ci-dessous.
2. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, les dépens et les frais irrépétibles
Il ne se déduit ni des motifs retenus ci-dessus ni des dommages et intérêts auxquels la société Jeff & Octave a prétendu, la preuve que sa résistance au paiement a dégénéré en abus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Tronatic studio de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Et tandis que la société Jeff & Octave succombe à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.