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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 6, 22 mai 2026 — n° 21/03118

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société CKDE Bati peut-elle obtenir le paiement de factures impayées et de dommages-intérêts pour résistance abusive de la SCI [Adresse 6] ?

Principe retenu

La cour rappelle que les demandes de paiement de factures impayées doivent être fondées sur des éléments de preuve suffisants et que la résistance abusive ne peut être retenue sans justification. En l'espèce, la cour a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne le paiement des factures, tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts supplémentaires.

Faits clés

  • La SCI [Adresse 6] a engagé la société CKDE Bati pour des travaux de construction d'un cabinet dentaire et de logements.
  • La société CKDE Bati a émis des factures pour des travaux réalisés, totalisant 70 825,63 euros.
  • La SCI [Adresse 6] a été assignée par la société CKDE Bati pour le paiement de ces factures.
  • Le tribunal de première instance a condamné la SCI [Adresse 6] à payer des sommes pour préjudice matériel et moral.
  • La cour d'appel a infirmé certaines condamnations et rejeté les demandes de dommages-intérêts supplémentaires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les demandes de la société CKDE Bati de condamnation de la SCI [Adresse 6] au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, pour résistance abusive aggravée de paiement au titre de l'article 1240 du code civil, s'élevant à 18 000 euros, soit 1 000 euros par mois de retard entamé, et devant s'ajouter au montant de 16 474,20 euros fixé par le jugement du 19 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 19 janvier 2021 et au paiement de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : Condamne la SCI [Adresse 6] à payer à la société CKDE Bati : - la somme totale de 70 825,63 euros, correspondant aux factures impayées, - la somme totale de 16 474,20 euros en réparation de son préjudice matériel, - la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SCI [Adresse 6] à payer à la société CKDE Bati la somme totale de 54 317,03 euros, correspondant aux factures impayées ; Rejette la demande de la société CKDE Bati au titre de la facture du compte prorata ; Rejette la demande de la société CKDE Bati au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral ; Rejette les demandes de la SCI [Adresse 6] au titre des pénalités de retard et au titre de travaux de reprises de l'un de ses lots ou des autres lots causés la société CKDE durant le chantier, Fixe au passif de la procédure collective de la société CKDE Bati les dépens d'appel ; Rejette toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI [Adresse 6] a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un cabinet dentaire et de dix logements sis [Adresse 7] à Combs-la-Ville (77380). La SCI [Adresse 6] a confié à la société CKDE Bati les lots suivants : Lot n°5 (gros 'uvre - terrassement ' ravalement) suivant marché initial de 960 000 euros TTC avec un ordre de service n°1 du 17 décembre 2014, un ordre de service n°2 du 1er septembre 2015 pour des travaux supplémentaires pour un montant de 7 488 euros TTC, un ordre de service n°3 du 11 janvier 2016 pour une moins-value de 3 936 euros TTC, un ordre de service n°4 du 24 mars 2016 pour des travaux supplémentaires pour un montant de 3 600 euros TTC et un ordre de service n°5 du 8 août 2016 pour un montant de 3 000 euros TTC pour des travaux supplémentaires de reprises sur l'immeuble adjacent à l'opération Lot n°7 (menuiseries intérieures) suivant marché initial de 24 000 euros TTC avec un ordre de service n°1 du 16 février 2016 et un ordre de service n°2 du 24 mars 2016 pour des travaux supplémentaires pour un montant de 25 200 euros TTC Lot n°9 (plâtrerie ' cloisons - faux plafonds) suivant marché initial de 112 800 euros TTC du 17 décembre 2014 et un ordre de service n°2 pour des travaux supplémentaires du 17 novembre 2015 pour un montant de 27 000 euros TTC Par lettre du 7 décembre 2016, la société CKDE Bati a mis en demeure la SCI [Adresse 6] de lui payer la somme 69 095,84 euros au titre de factures de situations et d'une facture de compte prorata. La réception est intervenue le 9 décembre 2016. Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2019, la société CKDE Bati a assigné la SCI [Adresse 6] aux fins de paiement de factures et de dommages-intérêts. La SCI Celadon et les SCI [Q] I, [Q] II, [Q] III, [Q] IV, [Q] V, [Q] VI, [Q] VII et [Q] VIII (les SCI [Q]) sont intervenues volontairement à l'instance contre la société CKDE Bati. Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes : Condamne la SCI [Adresse 6] à payer à la société CKDE Bati : - la somme totale de 70 825,63 euros, correspondant aux factures impayées, - la somme de 58 067,35 euros au titre des retenues de garantie, - la somme totale de 16 474,20 euros en réparation de son préjudice matériel, - la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2016, intérêts qui seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière ; Déboute la société CKDE Bati de sa demande de condamnation solidaire des intervenants volontaires la SCI Celadon et les SCI [Q] ; Déboute la SCI [Adresse 6] de toutes ses demandes ; Déboute la SCI Celadon et les SCI [Q], intervenantes volontaires, de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne in solidum la SCI [Adresse 6] , la SCI Celadon et les SCI [Q] à payer à la société CKDE Bati la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SCI [Adresse 6] , la SCI Celadon et les SCI [Q] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Van der Vleugel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 16 février 2021, la SCI [Adresse 6] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société CKDE Bati. Par ordonnance du 9 février 2022, le premier président a rejeté la demande formée par la SCI [Adresse 6] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'irrecevabilité des demandes Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, pouvant être relevée d'office par le juge, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de qualité. Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Il a été jugé qu'il en résultait qu'une action, qui n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevait du monopole du liquidateur judiciaire (Com., 23 mai 2024, pourvoi n° 21-18.706, publié). Au cas d'espèce, le jugement du 29 avril 2024 du tribunal de commerce de Melun ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CKDE Bati, les demandes formées par cette dernière à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'elles n'ont pas été reprises par le liquidateur, sont irrecevables pour défaut de qualité à agir de la société CKDE Bati. Sur la demande de paiement des travaux réalisés Moyens des parties La SCI [Adresse 6] soutient qu'en application du CCAP, le marché à forfait est réglé par la voie d'acompte mensuel validé par le maître d''uvre et soldé selon une procédure contraignante de décompte général en fin de chantier. Elle expose que les trois factures prétendument intitulées de DGD ne constituent pas des factures de décompte final de l'entreprise au sens de l'article VI 10 du CCAP et que le décompte définitif qu'elle a, elle-même, notifié à la société CKDE Bati, le 23 janvier 2017, n'a pas été contesté par cette dernière. Elle souligne qu'il résulte de ce décompte que la société CKDE Bati, avant libération des retenues de garantie, reste lui devoir une somme de 33 221,59 euros. La société CKDE Bati fait valoir que l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat a pour conséquence que la SCI [Adresse 6] ne peut s'abstenir de payer les travaux réalisés par la société CKDE Bati, en se prévalant de sa lettre du 23 janvier 2017, preuve qu'elle s'est constituée à elle-même en début de litige. Elle soutient que les factures correspondent à des travaux qui ont fait l'objet d'ordres de service signés par la SCI [Adresse 6] et qui ont été réceptionnés. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au cas d'espèce, l'article VI 10 du CCAP stipule : « Chaque Entrepreneur soumettra son décompte définitif, accompagné de tous métrés et justifications, à l'agrément du Maître d'Ouvrage dans le mois suivant la date de réception du chantier. Le Maître d'Ouvrage disposera d'un délai de trois mois pour faire connaître à l'Entrepreneur ses observations ou son accord sur les mémoires présentés. L'Entrepreneur disposera d'un délai d'un mois, sous peine de forclusion pour présenter, le cas échéant, par écrit avec développement de ses justifications toute réclamation qu'il estimerait nécessaire. Si aucune réclamation n'est produite dans ce délai, ou si cette réclamation n'a qu'un caractère de réserve générale, non chiffrée ni justifiée les propositions formulées par le Maître d'Ouvrage seront considérées comme acceptées. En cas de réclamation produite dans le délai ci-dessus, le Maître d'Ouvrage disposera d'un délai d'un mois pour les accepter ou les refuser. En cas de refus, il sera recouru à la procédure de conciliation prévue à l'article VII - 3. L'Entrepreneur joindra à son décompte définitif les certificats des compagnies d'assurances, ainsi que des organismes sociaux et fiscaux attestant qu'il est à jour de ses primes et cotisations. » La non production de ces documents fera obstacle au règlement du décompte définitif et de la retenue de garantie. » Dans sa lettre du 23 janvier 2017, la société110 [Adresse 8] a contesté la mise en demeure de la société CKDE Bati au motif que cette dernière ne lui avait pas adressé de décompte définitif de fin de travaux mais seulement des demandes de règlement de situations antérieures à la date de réception des travaux. Cette lettre ne peut être qualifiée de décompte définitif au sens des stipulations contractuelles, dès lors que le CCAP ne prévoit de procédure de vérification de compte qu'à l'initiative de l'entrepreneur, qui seul peut établir le décompte définitif. Par conséquent, la société110 [Adresse 8] ne peut pour s'opposer au paiement du solde des travaux sollicité exciper de l'existence d'un décompte général définitif opposable à la société CKDE Bati. La société CKDE Bati produit les ordres de services signés par la SCI [Adresse 6] et justifie de la réception des travaux réalisés en application de ces ordres de service. Dès lors que la SCI [Adresse 6] ne conteste pas la réalisation de ces travaux, elle est redevable du coût de ces derniers contractuellement convenus et non contestés. Par conséquent c'est à juste titre que le tribunal a condamné la SCI [Adresse 6] à payer à la société CKDE Bati les trois factures impayées au titre des travaux réalisés pour un montant total de 54 317,03 euros. Sur la demande au titre du compte prorata Moyens des parties La SCI [Adresse 6] soutient que la société CKDE Bati n'apporte pas la preuve qu'elle n'aurait pas été réglée par les autres entreprises au titre de ces frais de compte prorata alors qu'elle disposait d'une convention de compte prorata. La société CKDE Bati se fonde sur la facture de compte prorata qu'elle a émise pour en solliciter le paiement. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au cas d'espèce, le CCAP stipule : « Le compte prorata sera établi, arbitré et géré par le maitre d'ouvrage, qui justifiera en fin de chantier de l'emploi de celui-ci. ll sera alimenté par une retenue de 1.5 % du montant hors T.V.A. sur chaque situation mensuelle des travaux marché, avenants, travaux supplémentaires, exécutes, présentée par les entreprises TCE. Cette retenue sera majorée de la T.V.A. au taux en vigueur. Chaque Entrepreneur sera tenu de présenter, un bordereau de prix horaire de main-d'oeuvre, pour les interventions au titre du compte prorata. Ces prix seront nets et forfaitaires, et comprendront toutes les charges, déplacements, frais généraux, taxes, etc...Ces prix seront examinés par l'ensemble des entreprises à l'occasion d'une réunion de chantier. Le Maitre d'Ouvrage réglera aux entreprises, trimestriellement le montant des travaux qu'elles auront effectués au titre du compte prorata, sous réserve que les entreprises respectent les conditions ci-après : - Les attachements correspondants à leurs dépenses à imputer au compte prorata seront présentées à chaque rendez-vous mensuel de compte prorata au représentant du Maitre d'Ouvrage et de la commission pour approbation. » La facture émise par la société CKDE Bati au titre du compte prorata détaille les coûts engendrés par le chantier au titre des dépenses communes.
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