MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité des demandes
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, pouvant être relevée d'office par le juge, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de qualité.
Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il a été jugé qu'il en résultait qu'une action, qui n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevait du monopole du liquidateur judiciaire (Com., 23 mai 2024, pourvoi n° 21-18.706, publié).
Au cas d'espèce, le jugement du 29 avril 2024 du tribunal de commerce de Melun ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CKDE Bati, les demandes formées par cette dernière à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'elles n'ont pas été reprises par le liquidateur, sont irrecevables pour défaut de qualité à agir de la société CKDE Bati.
Sur la demande de paiement des travaux réalisés
Moyens des parties
La SCI [Adresse 6] soutient qu'en application du CCAP, le marché à forfait est réglé par la voie d'acompte mensuel validé par le maître d''uvre et soldé selon une procédure contraignante de décompte général en fin de chantier.
Elle expose que les trois factures prétendument intitulées de DGD ne constituent pas des factures de décompte final de l'entreprise au sens de l'article VI 10 du CCAP et que le décompte définitif qu'elle a, elle-même, notifié à la société CKDE Bati, le 23 janvier 2017, n'a pas été contesté par cette dernière. Elle souligne qu'il résulte de ce décompte que la société CKDE Bati, avant libération des retenues de garantie, reste lui devoir une somme de 33 221,59 euros.
La société CKDE Bati fait valoir que l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat a pour conséquence que la SCI [Adresse 6] ne peut s'abstenir de payer les travaux réalisés par la société CKDE Bati, en se prévalant de sa lettre du 23 janvier 2017, preuve qu'elle s'est constituée à elle-même en début de litige.
Elle soutient que les factures correspondent à des travaux qui ont fait l'objet d'ordres de service signés par la SCI [Adresse 6] et qui ont été réceptionnés.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d'espèce, l'article VI 10 du CCAP stipule :
« Chaque Entrepreneur soumettra son décompte définitif, accompagné de tous métrés et justifications, à l'agrément du Maître d'Ouvrage dans le mois suivant la date de réception du chantier.
Le Maître d'Ouvrage disposera d'un délai de trois mois pour faire connaître à l'Entrepreneur ses observations ou son accord sur les mémoires présentés.
L'Entrepreneur disposera d'un délai d'un mois, sous peine de forclusion pour présenter, le cas échéant, par écrit avec développement de ses justifications toute réclamation qu'il estimerait nécessaire.
Si aucune réclamation n'est produite dans ce délai, ou si cette réclamation n'a qu'un caractère de réserve générale, non chiffrée ni justifiée les propositions formulées par le Maître d'Ouvrage seront considérées comme acceptées.
En cas de réclamation produite dans le délai ci-dessus, le Maître d'Ouvrage disposera d'un délai d'un mois pour les accepter ou les refuser. En cas de refus, il sera recouru à la procédure de conciliation prévue à l'article VII - 3.
L'Entrepreneur joindra à son décompte définitif les certificats des compagnies d'assurances, ainsi que des organismes sociaux et fiscaux attestant qu'il est à jour de ses primes et cotisations. »
La non production de ces documents fera obstacle au règlement du décompte définitif et de la retenue de garantie. »
Dans sa lettre du 23 janvier 2017, la société110 [Adresse 8] a contesté la mise en demeure de la société CKDE Bati au motif que cette dernière ne lui avait pas adressé de décompte définitif de fin de travaux mais seulement des demandes de règlement de situations antérieures à la date de réception des travaux.
Cette lettre ne peut être qualifiée de décompte définitif au sens des stipulations contractuelles, dès lors que le CCAP ne prévoit de procédure de vérification de compte qu'à l'initiative de l'entrepreneur, qui seul peut établir le décompte définitif.
Par conséquent, la société110 [Adresse 8] ne peut pour s'opposer au paiement du solde des travaux sollicité exciper de l'existence d'un décompte général définitif opposable à la société CKDE Bati.
La société CKDE Bati produit les ordres de services signés par la SCI [Adresse 6] et justifie de la réception des travaux réalisés en application de ces ordres de service.
Dès lors que la SCI [Adresse 6] ne conteste pas la réalisation de ces travaux, elle est redevable du coût de ces derniers contractuellement convenus et non contestés.
Par conséquent c'est à juste titre que le tribunal a condamné la SCI [Adresse 6] à payer à la société CKDE Bati les trois factures impayées au titre des travaux réalisés pour un montant total de 54 317,03 euros.
Sur la demande au titre du compte prorata
Moyens des parties
La SCI [Adresse 6] soutient que la société CKDE Bati n'apporte pas la preuve qu'elle n'aurait pas été réglée par les autres entreprises au titre de ces frais de compte prorata alors qu'elle disposait d'une convention de compte prorata.
La société CKDE Bati se fonde sur la facture de compte prorata qu'elle a émise pour en solliciter le paiement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d'espèce, le CCAP stipule :
« Le compte prorata sera établi, arbitré et géré par le maitre d'ouvrage, qui justifiera en fin de chantier de l'emploi de celui-ci. ll sera alimenté par une retenue de 1.5 % du montant hors T.V.A. sur chaque situation mensuelle des travaux marché, avenants, travaux supplémentaires, exécutes, présentée par les entreprises TCE.
Cette retenue sera majorée de la T.V.A. au taux en vigueur.
Chaque Entrepreneur sera tenu de présenter, un bordereau de prix horaire de main-d'oeuvre, pour les interventions au titre du compte prorata. Ces prix seront nets et forfaitaires, et comprendront toutes les charges, déplacements, frais généraux, taxes, etc...Ces prix seront examinés par l'ensemble des entreprises à l'occasion d'une réunion de chantier.
Le Maitre d'Ouvrage réglera aux entreprises, trimestriellement le montant des travaux qu'elles auront effectués au titre du compte prorata, sous réserve que les entreprises respectent les conditions ci-après :
- Les attachements correspondants à leurs dépenses à imputer au compte prorata seront présentées à chaque rendez-vous mensuel de compte prorata au représentant du Maitre d'Ouvrage et de la commission pour approbation. »
La facture émise par la société CKDE Bati au titre du compte prorata détaille les coûts engendrés par le chantier au titre des dépenses communes.